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02/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950023

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0102, 02 mars 2006, JURITEXT000006950023


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

19ème Chambre - Section B

AUDIENCE SOLENNELLE

ARRET DU 02 MARS 2006

(no , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 02/15683 Décision déférée à la Cour : Sur renvoi après Cassation d'un Arrêt rendu par la Cour d'Appel de Versailles 4è chambre, du 19 juin 2000-RG 5249/99, sur appel d'un jugement rendu le par le Tribunal de Commerce de Pontoise du 18 mai 1999 Arrêt Cour de Cassation de PARIS du 26.6.2002

- no 1120 FS-D DEMANDERESSE ET APPELANTE S.A. SMT SOCIETE DE MAINTENANCE ET DE TUYAUTERIE au capital de 41.161,...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

19ème Chambre - Section B

AUDIENCE SOLENNELLE

ARRET DU 02 MARS 2006

(no , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 02/15683 Décision déférée à la Cour : Sur renvoi après Cassation d'un Arrêt rendu par la Cour d'Appel de Versailles 4è chambre, du 19 juin 2000-RG 5249/99, sur appel d'un jugement rendu le par le Tribunal de Commerce de Pontoise du 18 mai 1999 Arrêt Cour de Cassation de PARIS du 26.6.2002- no 1120 FS-D DEMANDERESSE ET APPELANTE S.A. SMT SOCIETE DE MAINTENANCE ET DE TUYAUTERIE au capital de 41.161, 23 ç, dont le siège est ZA des Petits Carreaux 6 avenue des Roses 94386 BONNEUIL SUR MARNE CEDEX, agissant en la personne de son Président du Conseil d'Administration domicilié audit siège en cette qualité représentée par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour assistée de Me SANVITI, avocat au barreau de PARIS, toque : P150 DÉFENDERESSES ET DEMANDERESSES A LA SAISINE ET INTIMEES S.A. SOCIETE SPIE BATIGNOLLES dont le siège est 10 avenue de l'Entreprise 95863 CERGY PONTOISE CEDEX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité représentée par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour assistée de Me Florence TISSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A 741 STE AMERON BV société de droit néerlandais, dont le siège est JF Kennedy 7 - PO BOX 7 4191 GELDERMALSEN (Pays- Bas), prise en la personne de ses représentants

légaux domiciliés audit siège en cette qualité représentée par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la Cour assistée de Me Hélène HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : E.1236 S.A. COMPAGNIE GENERALI FRANCE ASSURANCES SA VENANT AUX DROITS DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LA FRANCE ES QUALITE D'ASSUREUR DE LA SOCIETE SMT dont le siège est 7 Boulevard Haussmann 75456 Paris cedex 09, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité représentée par la SCP FANET - SERRA - GHIDINI, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Christophe CARON, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 38 STE AXA CORPORATE SOLUTIONS AUX DROITS DE AXA GLOBAL RISK dont le siège est 4 rue Jules Lefebvre 75009 Paris, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité représentée par la SCP NABOUDET - HATET, avoués à la Cour assistée de Me SCHEIDECKER (SCP CASTON), avocat au barreau de PARIS, toque : P 156 S.A. SOCIETE HYDRO AGRI FRANCE SA VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE NORSKHYDRO FRANCE dont le siège est 106 rue des Trois Fontanot 92751 NANTERRE, 6è étage défaillante GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR A LIEVIN GDCL dont le siège est 37 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 59350 SAINT ANDRE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité SOCIETE DALKIA FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIE GENERALE DE CHAUFFE 37 avenue du Maréchal de Latte de Tassigny BP 38 59350 SAINT ANDRE LES LILLES représentés par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Cour assistés de Me Florence GUENIX, avocat au barreau de PARIS, toque : C 744 COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 janvier 2006, en audience publique et solennelle, devant la Cour composée de :

-Monsieur MAZIERES, Président de la 19è B

-Monsieur DELANNE, Président de la 23è

-Madame LE BAIL, Conseiller à la 19è B

-Madame JACOMET, Conseiller à la 19è B

-Monsieur RICHARD,Conseiller à la 23è B

qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme BARBINI MINISTERE X...: représenté aux débats par Madame Y..., substitut général, en ses observations ARRET :

- défaut

- signé et prononcé en audience publique par Monsieur MAZIERES, Président et par Madame MONTAGNE, greffier présent lors du prononcé. Le Groupement d'Intérêt Economique de Distribution de Chaleur à LIEVIN (GIE GDCL) a confié à la société SPIE BATIGNOLLES, assurée auprès de la compagnie UAP, la conception et la réalisation clefs en mains d'une installation de chauffage urbain à LIEVAIN (Nord), au moyen d'un réseau caloporteur récupérant l'énergie thermique rejetée, sous forme de vapeur, par une usine d'engrais, SOCANOR devenue par la suite NORSK HYDRO puis HYDRO AGRI FRANCE, pour l'acheminer vers différents immeubles à travers un réseau de tuyaux en résine époxyde armée de fibres de verre, matériaux composites, fournis par la société de Maintenance et de Tuyauterie (S.M.T.), assurée auprès de la compagnie LA FRANCE et fabriqués par la société de droit néerlandais AMERON B.V.

La réception des travaux a été prononcée en mai 1984.

L'installation est exploitée par la société COMPAGNIE GENERALE DE

CHAUFFE (CGC), assurée auprès de la compagnie UAP.

Des fuites, survenues en 1990, s'étant poursuivies dans le temps, la société SPIE BATIGNOLLES a obtenu, par ordonnance de référé du 5 août 1992, la désignation en qualité d'expert de Monsieur Z..., auquel a été adjoint Monsieur A... le 20 octobre suivant. Ces experts ont déposé leur rapport le 1er août 1995.

Selon protocole d'accord du 4 octobre 1993, le GIE GDCL, la société CGC, la société SPIE BATIGNOLLES et la compagnie UAP ont décidé de reconstruire un nouveau réseau de chaleur au lieu et place de l'ancien réseau en résine, la compagnie UAP acceptant de préfinancer cette reconstruction à hauteur de 5.000.000 de francs (762.245 euros), puis d'un versement complémentaire de 3.000.000 de francs, suivant accord du 21 avril 1995.

Par acte d'huissier du 22 juin 1993, la société CGC a fait assigner la société SPIE BATIGNOLLES en paiement de la somme de 2.000.000 de francs à titre provisionnel et de celle de 50.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile devant le Tribunal de Commerce de PONTOISE.

Par acte d'huissier du 26 novembre 1993, le GIE GDCL a fait assigner aux mêmes fins la société SPIE BATIGNOLLES.

Par actes d'huissier des 23,26 et 28 février 1996, la société SPIE BATIGNOLLES a fait assigner la société AMERON BV, la société SMT, la société NORSK HYDRO, la CGC, la compagnie UAP, la compagnie LA FRANCE devant le Tribunal de Commerce de PONTOISE qui, par jugement du 29 septembre 1998, a ordonné la réouverture des débats afin que les

parties produisent les documents lui permettant de déterminer la survaleur de l'installation rénovée comparée à l'installation précédente.

Par jugement du 18 mai 1999, ce même tribunal a : -mis hors de cause la société NORSK HYDRO, -déclaré la société S.M.T. et la société AMERON BV mal fondées en leur fin de non recevoir pour cause de prescription, en les en déboutant, -déclaré la société AMERON BV mal fondée en sa demande de nullité du rapport d'expertise, en l'en déboutant, -déclaré la CGC mal fondée en sa demande en paiement de la somme de 2.000.000 de francs, en l'en déboutant, -déclaré le GIE GDCL mal fondé en sa demande en paiement de la somme de 435.412 francs hors taxes, en l'en déboutant, -donné acte à la société AXA GLOBAL RISKS de son intervention volontaire et de ce qu'elle déclare venir aux droits de la compagnie UAP, -condamné la société SPIE BATIGNOLLES à payer au GIE GDCL, en deniers ou quittance, la somme provisionnelle de 12.000.000 de francs avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 1996 et capitalisés, -condamné solidairement et à titre provisionnel la société SMT et la société AMERON BV à payer à la société SPIE BATIGNOLLES la somme de 4.000.000 de francs avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 1996, et capitalisés, -condamné solidairement et à titre provisionnel la société SMT et la société AMERON BV à payer à la société AXA GLOBAL RISKS la somme de 8.000.000 de francs, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 1996 et capitalisés, -condamné solidairement la société AMERON BV et la société SMT à payer à la société SPIE BATIGNOLLES la somme de 345.993 francs toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 1996 et capitalisés, -déclaré la société AMERON BV mal fondée en sa demande de dommages et intérêts, en l'en déboutant, -condamné la compagnie LA FRANCE à garantir la

société SMT à concurrence de la somme de 2.990.000 francs, -déclaré la compagnie LA FRANCE mal fondée en sa demande contre la société AMERON BV, en l'en déboutant, -ordonné un complément d'expertise en désignant Messieurs Z... et KARLESKIND sur le chiffrage de la remise en état, la consistance des travaux, les conditions de leur réalisation, sur le préjudice subi par le GIE GDCL et la société SPIE BATIGNOLLES, -condamné la société SPIE BATIGNOLLES à payer au GIE GDCL la somme de 30.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, -condamné solidairement la société AMERON BV et la société SMT à payer à la société SPIE BATIGNOLLES la somme de 80.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, -déclaré la société NORSK HYDRO, la compagnie UAP, la société AXA GLOBAL RISKS et la compagnie LA FRANCE mal fondées en leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, les en déboutant, -ordonné l'exécution provisoire à l'exception des condamnations en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, -condamné solidairement la société SMT et la société AMERON BV aux dépens de l'instance.

La société AMERON BV et la compagnie GENERALI FRANCE ont interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 19 juin 2000, la Cour d'Appel de VERSAILLES a -ordonné la jonction des procédures, -confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 29 septembre 1998, -confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 18 mai 1999, y ajoutant, -condamné, in solidum avec la société SPIE BATIGNOLLES, la société AXA GLOBAL RISKS, les sociétés SMT et AMERON BV et la compagnie GENERALI FRANCE, cette dernière dans

la limite de 2.990.000 francs, à payer au GIE GDCL la provision de 12.000.000 de francs dans les termes du jugement, -condamné, in solidum avec les sociétés SMT et AMERON BV, la compagnie GENERALI FRANCE, dans la limite de 2.990.000 francs, à payer à la compagnie AXA GLOBAL RISKS la somme de 8.000.000 de francs dans les termes du jugement, -dit que la société AMERON BV devra garantir intégralement la société SMT pour l'ensemble des condamnations mises à sa charge, à l'exception de celles relatives aux indemnités de procédure ordonnées en appel, -débouté les parties de leurs fins de non recevoir et autres demandes non contraires, -condamné, in solidum, les sociétés SMT et AMERON BV à payer au GIE GDCL, à la CGC, à la société SPIE BATIGNOLLES et à la compagnie AXA GLOBAL RISKS une somme de 30.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'à la société HYDRO AGRI FRANCE une somme de 15.000 francs de ce chef, -condamné, in solidum, les sociétés SMT et AMERON BV aux dépens d'appel et, entre elles, par moitié.

Sur le pourvoi formé par la société AMERON BV, la Cour de Cassation, par arrêt du 26 juin 2002, a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés AXA, SMT, AMERON et la compagnie GENERALI, celle-ci dans la limite de 2.290.000 francs, à payer au GDCL la provision de 12.000 000 de francs, condamné in solidum les sociétés SMT, AMERON et GENERALI, dans la limite de 2.290 000 francs, à payer à la compagnie AXA la somme de 8.000.000 de francs, condamné solidairement et à titre provisionnel les sociétés SMT, garantie par la compagnie GENERALI à concurrence de 2.290.000 francs, et AMERON à payer à la société SPIE la somme de 4.000.000 de francs et dit que la société AMERON devra garantir intégralement la SMT pour l'ensemble des condamnations mises à sa charge, l'arrêt

rendu le 19 juin 2000 entre les parties, a remis en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la Cour d'Appel de PARIS.

Au soutien de sa décision, la Cour de Cassation énonce -d'une part, au visa des articles 1644 et 1792 du Code Civil, qu'en condamnant in solidum les sociétés AXA, SMT, AMERON et -d'une part, au visa des articles 1644 et 1792 du Code Civil, qu'en condamnant in solidum les sociétés AXA, SMT, AMERON et GENERALI, celle-ci dans les limites de son contrat, à verser au GDCL une provision de 12.000.000 de francs et les sociétés SMT, AMERON et GENERALI à payer à la compagnie AXA la somme de 8.000.000 de francs aux motifs que la demande du GDCL en paiement de la somme de 16.968.163 francs correspond, selon les experts, à ce qui a été déboursé pour la réalisation d'un réseau de substitution, mais qu'il convient de limiter la provision en ordonnant un complément d'expertise sur ce point, et que le versement par la compagnie AXA des 8.000.000 de francs, qui ont servi à la réalisation effective du nouveau réseau, n'est contesté par personne, alors que la réparation du dommage ne peut excéder le montant du préjudice avéré, la cour d'appel a violé les textes susvisés, -d'autre part, au visa des articles 624 et 625 du Nouveau Code de Procédure civile que la cassation de l'arrêt attaqué sur les indemnisations mises à la charge des sociétés SMT et AMERON entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de la disposition condamnant la société AMERON à garantir la SMT du paiement de ces indemnisations, -enfin, au visa de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile, qu'en condamnant, par confirmation du jugement, "solidairement" et à titre provisionnel les sociétés SMT et AMERON à payer à la société SPIE la somme de 4.000.000 de francs sans donner aucun motif à sa

décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte précité.

La société SMT, la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, anciennement AXA GLOBAL RISKS, la société AMERON BV, la compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES, le GDCL ont déposé respectivement les 5 septembre pour la société SMT, 9 septembre et 18 décembre pour la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, 17 octobre pour la société AMERON BV, 15 novembre pour la compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES, 11 décembre 2002 pour le GDCL une déclaration de saisine.

Ces procédures ont été jointes par ordonnances du magistrat de la mise en état des 26 décembre 2002, 13, 17 février, 22 avril, 5 mai 2003.

Dans leurs dernières écritures devant la Cour -le 8 septembre 2005, la société SPIE BATIGNOLLES a sollicité la confirmation du jugement sur le montant des condamnations fixé à 4.000.000 de francs, soit 609.796,06 euros à titre provisionnel au profit du GIE GDCL, à 8.000.000 de francs, soit 1.219.592,13 euros au profit d' AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, la société AMERON devant, en définitive, assumer l'intégralité de la charge des condamnations, la condamnation solidaire des sociétés SMT, GENERALI FRANCE ASSURANCES et AMERON BV à lui verser la somme de 20.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, -le 13 décembre 2005, le GDCL et la société DALKIA FRANCE, venant aux droits de la CGC, ont demandé la condamnation in solidum, en deniers ou quittance, de la société SPIE BATIGNOLLES, de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, de la société SMT, de la compagnie GENERALI FRANCE et de la société AMERON BV à verser au GDCL la provision de

1.829.388,21 euros, le rejet de la demande d'évocation de la société AMERON BV, à titre infiniment subsidiaire, que les parties soient invitées à conclure sur le préjudice, la condamnation in solidum des sociétés succombantes à verser au GDCL la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, -le 15 décembre 2005, la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES a conclu au rejet de la demande d'évocation formée par la société AMERON BV, à la confirmation du jugement sur les responsabilités et le montant des condamnations provisionnelles, en ce qu'il lui a alloué le bénéfice de l'action en garantie à l'encontre de la société SMT et de la société AMERON BV, les condamnations intervenant in solidum, à l'infirmation du jugement en ce que les intérêts au taux légal doivent être accordés à l'assureur à compter du versement effectué par le pré-financement, soit la date des protocoles d'accord intervenus et non la date de l'assignation, à la condamnation de la société SMT, de la compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES et de la société AMERON BV au paiement d'une indemnité de 15.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, -le 30 décembre 2005, la compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES a sollicité l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé des condamnations provisionnelles à son préjudice à due concurrence de la somme de 2.990.000 francs, soit 455.822,56 euros, la confirmation du jugement en ce qu'il a limité, en toute occurence, sa garantie à ce montant contractuel, l'infirmation du jugement en ce qu'il lui a refusé tout principe de recours, la société AMERON BV devant rester seule débitrice de l'intégralité des conséquences matérielles et immatérielles du sinistre, la condamnation de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS à lui payer la somme de 7.920,94 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, -le 12 janvier 2006, la

société SMT a demandé que l'indemnisation n'intervienne que sur la base du préjudice avéré subi par les requérants, la condamnation de la société AMERON BV et de la compagnie GENERALI, aux droits de la compagnie LA FRANCE, à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, la condamnation du GDCL à lui payer la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, -le même jour, la société AMERON BV a sollicité l'infirmation du jugement du 18 mai 1999 en toutes ses dispositions dans les limites de la saisine de la Cour, que la demande de garantie de la société SMT soit déclarée irrecevable pour cause de nouveauté en cause d'appel conformément aux dispositions de l'article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile et mal fondée, le débouté des demandes du GIE GDCL, de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, de la société SPIE BATIGNOLLES, de la société DALKIA, de la société SMT, la condamnation du GDCL à lui payer la somme de 374.191,85 euros avec intérêts au taux légal, la condamnation de la société AXA à lui payer la somme de 1.525.986,40 euros augmentée des intérêts au taux légal, la condamnation in solidum du GDCL, de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS et de la société SPIE BATIGNOLLES au paiement de la somme de 7.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 12 janvier 2006. * * *

Considérant que la société HYDRO AGRI FRANCE n'a pas constitué avoué bien qu'assignée les 27 octobre et 20 décembre 2005 suivant procès verbal article 659 du Nouveau Code de Procédure Civile; que le présent arrêt est rendu par défaut;

Considérant que, si l'une des parties conclut sur le rapport

d'expertise complémentaire déposé à la suite de la mesure d'instruction ordonnée par le tribunal le 18 mai 1999, il n'y a lieu à évocation sur les points non tranchés afin de permettre aux parties de disposer du double degré de juridiction;

Considérant que la Cour de Cassation a annulé les dispositions de l'arrêt, confirmant le jugement ou ajoutant au jugement, aux termes desquelles 1o la compagnie AXA, les sociétés SMT et AMERON BV, la compagnie GENERALI FRANCE, celle-ci dans la limite de 2.990.000 francs, ont été condamnées in solidum à payer au GDCL la provision de 12.000.000 de francs, 2o les sociétés SMT, AMERON BV et la compagnie GENERALI FRANCE, dans la limite de 2.990.000 francs ont été condamnées in solidum à payer à la compagnie AXA la somme de 8.000.000 de francs, 3o les sociétés SMT, garantie par la compagnie GENERALI FRANCE à concurrence de 2.990.000 francs, et AMERON BV ont été condamnées solidairement et à titre provisionnel à payer à la société SPIE BATIGNOLLES la somme de 4.000.000 de francs, 4o la société AMERON BV a été condamnée à garantir intégralement la société SMT pour l'ensemble des condamnations mises à sa charge;

Considérant que la Cour n'est saisie que dans les limites de ces cassations;

Considérant que, sur les cassations intervenues du chef des provisions mises à la charge de la compagnie AXA, des sociétés SMT et AMERON, de la compagnie GENERALI, c'est à tort que les premiers juges ont alloué des indemnités provisionnelles au titre de la réparation du dommage, laquelle ne peut excéder le montant du préjudice avéré, alors qu'au regard des contestations des parties, lesquelles persistent devant la Cour, il ordonnait une mesure d'expertise, non

remise en cause, afin de déterminer avec précision le montant du coût exact des travaux de strict remplacement de l'installation défectueuse ainsi que, de façon générale, les préjudices subis, et alors qu'il ne ressort pas des éléments soumis à la Cour une possibilité de chiffrer de façon certaine l'un quelconque des postes de préjudices allégués;

Considérant que, par voie de conséquence, le jugement est réformé sur les provisions mises à la charge des sociétés SMT et AMERON BV, de la compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES;

Considérant que, sur la cassation intervenue du chef de la condamnation de la société AMERON BV à garantir la société SMT, cette demande, qui est reprise devant la Cour, est, au vu de l'exposé des demandes formées en première instance tel que relaté par le jugement dont appel, nouvelle en appel et comme telle irrecevable;

Considérant que la société AMERON BV est déboutée de sa demande en restitution faute de production des justificatifs des paiements effectués;

Considérant que l'équité ne commande pas d'allouer aux parties une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; que les demandes formées de ce chef devant la Cour de renvoi sont rejetées;

Considérant que le GIE GDCL qui succombe pour l'essentiel en ses prétentions devant la Cour de renvoi doit supporter les dépens d'appel devant cette Cour; PAR CES MOTIFS

La Cour,

Se prononçant au vu de l'arrêt de la Cour de Cassation du 26 juin 2002 et dans la limite de la cassation,

Réforme le jugement du 18 mai 1999 en ce qu'il a mis à la charge des sociétés SMT et AMERON BV, de la compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES des provisions.

Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant

Dit n'y avoir lieu à allocation de provisions au bénéfice de la société SPIE BATIGNOLLES et de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES.

Déclare irrecevable, comme nouvelle en cause d'appel, la demande de garantie de la société SMT à l'encontre de la société AMERON BV.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Rejette toute autre demande.

Dit que les dépens d'appel devant la Cour de renvoi seront supportés par le GIE GDCL et seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile par les avoués qui en ont fait la demande.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0102
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950023
Date de la décision : 02/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-03-02;juritext000006950023 ?
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