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02/03/2006 | FRANCE | N°05/10467

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0051, 02 mars 2006, 05/10467


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section C

ARRET DU 2 MARS 2006

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 05/10467

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2004 rendu

par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS -

1ère chambre - 2ème section -RG No 02/11661

APPELANT

Monsieur Syed X...

né le 26 décembre 1959 à Cuddalore (Inde)

demeurant : ...

Cuddalore port

607003

INDE

représenté par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN,

avoués à la Cour qui a déposé son dossier

INTIME :

Le MINISTERE PUBLIC

pris en la pe...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section C

ARRET DU 2 MARS 2006

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 05/10467

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2004 rendu

par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS -

1ère chambre - 2ème section -RG No 02/11661

APPELANT

Monsieur Syed X...

né le 26 décembre 1959 à Cuddalore (Inde)

demeurant : ...

Cuddalore port 607003

INDE

représenté par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN,

avoués à la Cour qui a déposé son dossier

INTIME :

Le MINISTERE PUBLIC

pris en la personne de

Monsieur le PROCUREUR GENERAL

près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet

au Palais de Justice

4, Boulevard du Palais

75001 PARIS

représenté par Mme ROUCHEREAU, avocat général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code

de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 mars 2006

en audience publique, Madame l'Avocat Général

ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur MATET, conseiller,

chargé du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur PÉRIÉ, président

Monsieur MATET, conseiller

Monsieur HASCHER, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme FALIGAND

Ministère public :

représenté lors des débats par Mme ROUCHEREAU, avocat général,

qui a développé oralement ses conclusions écrites

ARRÊT :

- Contradictoire

- prononcé en audience publique par Monsieur PÉRIÉ, Président,

- signé par Monsieur PÉRIÉ, Président, et par Mme FALIGAND, greffier présent lors du prononcé.

*

* *

M.SYED X..., né le 26 décembre 1959 à Cuddalore (Inde), a interjeté appel du jugement rendu le 10 décembre 2004 par le Tribunal de grande instance de Paris qui a constaté son extranéité et ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil.

M.SYED X... prie la Cour de dire qu'il est français par filiation.

Il articule que son père était français comme né d'un père français, son père étant français par filiation, sa mère par mariage étant observé que la mention relative à des parents "sujets français"dans le jugement de transcription de l'acte de naissance de MOUHAMAD ISSOUP du 25 septembre 1928 établit la nationalité française de son père et de ses grands parents.

Il dit que la preuve de sa filiation résulte de son acte de naissance, que la cet acte est valable.

Le ministère public conclut à la confirmation de la décision entreprise.

Il fait valoir que la mention dans le jugement du 25 septembre 1928 du tribunal de Pondichery - constatant la naissance de MOHAMAD Y... de ce que les parents sont sujets français ne constitue qu'une simple présomption et n'établit pas la preuve de la nationalité française des ascendants de l'appelant ; que la seule naissance en Inde français dont il est justifié est celle de BANDESAIB en 1873 et que pour être français selon les dispositions du code civil alors applicable - loi du 7 février 1851 étendue aux Etablissements français de l'Inde par décret du 15 janvier 1953- il était nécessaire de rapporter la preuve d'une double naissance sur le territoire des Etablissements français de l'Inde.

Il souligne que M.SYED X... qui fait état de la qualité d'originaire des anciens établissements français de l'Inde de ses ascendants ne justifie pas d'une déclaration de sa naissance dans les formes requises..

Sur ce, la Cour

Considérant qu'aux termes du traité de cession à l'Union Indienne des Etablissements français de Pondichéry, Karikal, Mahé et Yanaon, signé le 28 mai 1956 et entré en vigueur le 16 août 1962, les nationaux français nés sur le territoire des Etablissements et domiciliés à la date de l'entrée en vigueur du Traité soit sur le territoire de ces Etablissements soit sur le territoire de l'Union Indienne ont, sauf exercice d'une option contraire, acquis de plein droit la nationalité indienne ; qu'en revanche les nationaux français nés hors du territoire des établissements cédés n'ont pas eu à exercer d'option pour conserver leur nationalité française ;

Considérant que selon l'article 2 du décret du 24 avril 1880,

" la déclaration de naissance d'un enfant né dans les possessions anglaises de l'Inde, de parents français domiciliés dans les Etablissements français de l'Inde, devra être faite par le père ou la mère, dans les huit jours qui suivront l'arrivée du nouveau-né sur le sol des possessions françaises si leur retour a lieu dans l'année de naissance". La naissance d'un enfant né de parents français en pays étrangers pourra toujours être inscrite sur les registres de l'état civil lorsqu'elle sera constatée par des certificats émanant des autorités compétentes du lieu de naissance " ;

Considérant que M.SYED X... produit un certificat légalisé de son acte de naissance qui lui a été délivré le 23 septembre 1997, par la municipalité de Cuddalore ( Inde) mentionnant qu'il est né le 26 décembre 1959 à Cuddalore (Tamil Nadu) en Inde; que sa déclaration de naissance, né en Inde, était soumise à des dispositions spécifiques comme enfant de parents français domiciliés dans les Etablissements français de l'Inde ; Or considérant que les règles spéciales de l'article 2 précité excluent qu'un acte d'état civil de naissance dressé en Inde et non transcrit sur les registres d'état-civil français puisse avoir une quelconque force probante ; que, par suite, à supposer que la filiation de M.SYED X... vis-à- vis d'un père français soit démontrée, l'appelant n'établit pas qu'il est français au regard de son acte de naissance ; que le jugement doit donc être confirmé et la mention prévue à l'article 28 du code civil ordonnée ;

Par ces motifs

Confirme le jugement entrepris,

Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil,

Condamne M.SYED X... aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

R. Z... J.F. PERIE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0051
Numéro d'arrêt : 05/10467
Date de la décision : 02/03/2006

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 10 décembre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-03-02;05.10467 ?
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