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01/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950218

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0133, 01 mars 2006, JURITEXT000006950218


RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre A

ARRET DU 01 Mars 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/03689 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Février 2005 par le conseil de prud'hommes de Paris section Activités diverses RG no 04/08634

APPELANTE CAISSE REGIONALE MALADIE D'ILE DE FRANCE 17/19 avenue de Flandre 75954 PARIS CEDEX 19 représentée par Mme Mathilde X... (Salarié juriste) en vertu d'un pouvoir général, Mme Sophie Y... (Salarié juriste

) en vertu d'un pouvoir général INTIMEES Madame Marie-Noùlle Z... 29 chemin des vignes 78340 LES CLAYE...

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre A

ARRET DU 01 Mars 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/03689 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Février 2005 par le conseil de prud'hommes de Paris section Activités diverses RG no 04/08634

APPELANTE CAISSE REGIONALE MALADIE D'ILE DE FRANCE 17/19 avenue de Flandre 75954 PARIS CEDEX 19 représentée par Mme Mathilde X... (Salarié juriste) en vertu d'un pouvoir général, Mme Sophie Y... (Salarié juriste) en vertu d'un pouvoir général INTIMEES Madame Marie-Noùlle Z... 29 chemin des vignes 78340 LES CLAYES SOUS BOIS représentée par Mme Christine A... (Délégué syndical ouvrier) SMAMIF 17/19 rue de Flandre 75019 PARIS non comparante DRASSIF 58/62, rue de la Mouza'a 75935 PARIS CEDEX 19 non comparante COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Janvier 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président

Monsieur Jean Pierre MAUBREY, Conseiller

Monsieur Bernard SCHNEIDER, Conseiller

qui en ont délibéré Greffier : M. Lo'c GASTON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président - signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, président, et par M. Lo'c GASTON, greffier présent lors du prononcé.

LA COUR,

Vu l'appel interjeté par la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE (CRAMIF) du jugement du Conseil de prud'hommes de PARIS (Section Activités diverses chambre 3, no de RG: F 04/08634), rendu le 1er février 2005, qui l'a condamnée à payer à Mme Z..., outre 500 euros par application de l'article 700 NCPC, 11.628 euros à titre de rappel de salaire,

Vu les conclusions visées par le greffier à l'audience, reprises et soutenues oralement par l'appelante, représentée,

Vu les conclusions visées par le greffier à l'audience, reprises et soutenues oralement par Mme Christine A..., déléguée syndicale, représentant Mme Z..., intimée,

SUR QUOI,

Considérant que la DRASSIF, régulièrement appelée à l'audience, n'a pas comparu;

Considérant qu'il ressort des pièces et documents régulièrement versés aux débats que Mme Z..., engagée le 2 octobre 1980 par la CRAMIF, a, le 23 juin 2004, saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de salaire; que c'est dans ces conditions qu'a été rendu le jugement déféré qui a fait droit aux prétentions de la demanderesse;

Considérant qu'il est constant, d'une part, que les agents en fonction à la CRAMIF ont fait l'objet, le 1er janvier 1993, d'une nouvelle classification par application de l'article 6 du Protocole d'accord du 14 mai 1992, relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et ayant eu pour objet de redonner aux agents de nouvelles perspectives d'avancement par le biais d'une augmentation générale des coefficients de carrière associée à une nouvelle définition de l'ancienneté, d'autre part, que les agents promus postérieurement au mois de juillet 1993 ont conservé leur ancienneté conventionnelle par application de l'article 33 de la Convention collective nationale des employés et cadres de la sécurité sociale et, enfin, qu'il en est résulté une disparité de rémunération en défaveur des agents les plus anciens;

Considérant que l'appelante fait valoir que" les organismes de sécurité sociale sont tenus par les règles de classification et de rémunération définies par les textes conventionnels qui font la loi des parties conformément à l'article 1134 C. Civ."; qu'elle soutient même que ce serait son refus de se conformer aux textes conventionnels qui aurait pu constituer une pratique discriminatoire; Mais considérant que l'article précité du Code Civil dispose aussi

que les conventions doivent être exécutées de bonne foi; que les dispositions des conventions et accords collectifs de travail n'ont pu avoir pour effet, comme en l'espèce, qu'un agent plus ancien n'ait pas un salaire égal au salaire le plus élevé de l'agent ayant le même coefficient et la même qualification; qu'elles n'ont pu encore faire échec au principe "à travail égal, salaire égal" et aux dispositions légales du code du travail qui n'en sont qu'une application; que l'article 6 du Protocole du 14 mai 1992 est, en l'espèce et par application de l'article L. 140-4 du code du travail, entaché de nullité;

Considérant que le jugement déféré sera donc confirmé;

PAR CES MOTIFS:

Confirme le jugement déféré;

Dit que les rappels de salaire doivent tenir compte de la régularisation opérée;

Ordonne la remise de bulletins de salaire rectifiés;

Condamne la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE aux dépens et à payer 300 ç (trois cent euros) à Mme Z... par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0133
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950218
Date de la décision : 01/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-03-01;juritext000006950218 ?
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