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01/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950216

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0133, 01 mars 2006, JURITEXT000006950216


RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre A

ARRET DU 01 Mars 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 03/38796 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Mars 2003 par le conseil de prud'hommes de Paris section encadrement RG no 01/12186

APPELANTE CRAMIF (CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE) 17-19 rue de Flandre 75954 PARIS CEDEX 19 représenté par Melle Mathilde X... (Salarié juriste) en vertu d'un pouvoir général, Mme Sophie Y... (Salarié j

uriste) en vertu d'un pouvoir général INTIMEES Madame Hélène Z... 9 allée de Bellevue 94310 ORLY rep...

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre A

ARRET DU 01 Mars 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 03/38796 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Mars 2003 par le conseil de prud'hommes de Paris section encadrement RG no 01/12186

APPELANTE CRAMIF (CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE) 17-19 rue de Flandre 75954 PARIS CEDEX 19 représenté par Melle Mathilde X... (Salarié juriste) en vertu d'un pouvoir général, Mme Sophie Y... (Salarié juriste) en vertu d'un pouvoir général INTIMEES Madame Hélène Z... 9 allée de Bellevue 94310 ORLY représentée par Me Vincent PICHOT, avocat au barreau de VERSAILLES DRASSIF 66, rue de la Mouzaia 75019 PARIS non comparant PARTIE INTERVENANTE : SYNDICAT UNSA/SOS 17-19 rue de Flandre 75019 PARIS, représenté par M. Roger A... (Délégué syndical ouvrier) COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Janvier 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président

Monsieur Jean Pierre MAUBREY, Conseiller

Monsieur Bernard SCHNEIDER, Conseiller

qui en ont délibéré Greffier : M. Lo'c GASTON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président - signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, président, et par M. Lo'c GASTON, greffier présent lors du prononcé.

LA COUR,

Vu les appel interjetés, d'une part par la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE (CRAMIF), d'autre part par Mme Hélène Z..., du jugement du Conseil de prud'hommes de PARIS (Section encadrement chambre 2, no de RG: F 01/12186), rendu le 5 mars 2003, qui a condamné la CRAMIF à payer à Mme Z... 29.835,91 euros à titre de rappel de salaire, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, et qui a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2.306,65 euros,

Vu les conclusions visées par le greffier à l'audience, reprises et soutenues oralement par la CRAMIF, représentée,

Vu les conclusions visées par le greffier à l'audience, reprises et soutenues oralement par Mme Hélène Z..., représentée par son avocat,

Vu les conclusions visées par le greffier à l'audience, reprises et soutenues oralement M. Roger A..., délégué syndical, représentant le syndicat UNSA/SOS qui intervient volontairement;

SUR QUOI,

Considérant que la DRASSIF, régulièrement appelée à l'audience, n'a pas comparu;

Considérant que l'intervention du syndicat UNSA/SOS est recevable conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 135-5 du code du travail;

Considérant qu'il ressort des pièces et documents régulièrement versés aux débats que Mme Z... a été embauchée par la CRAMIF en qualité d'agent spécialisé le 18 avril 1984; qu'elle exerce les fonctions d'assistante sociale depuis le 1er juillet 1989;

Considérant qu'il est constant, d'une part, que les assistantes sociales en fonction à la CRAMIF ont fait l'objet, le 1er janvier 1993, d'une nouvelle classification par application de l'article 6 du Protocole d'accord du 14 mai 1992, relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et ayant eu pour objet de redonner aux agents de nouvelles perspectives d'avancement par le biais d'une augmentation générale des coefficients de carrière associée à une nouvelle définition de l'ancienneté, d'autre part, que les assistantes sociales promues en juillet 1993 ont conservé leur ancienneté conventionnelle par application de l'article 33 de la Convention collective nationale des employés et cadres de la sécurité sociale et, enfin, qu'il en est résulté une disparité de rémunération

en défaveur des assistantes sociales les plus anciennes;

Considérant que l'appelante fait valoir que" les organismes de sécurité sociale sont tenus par les règles de classification et de rémunération définies par les textes conventionnels qui font la loi des parties conformément à l'article 1134 C. Civ."; qu'elle soutient même que ce serait son refus de se conformer aux textes conventionnels qui aurait pu constituer une pratique discriminatoire; Mais considérant que l'article précité du Code Civil dispose aussi que les conventions doivent être exécutées de bonne foi; que les dispositions des conventions et accords collectifs de travail n'ont pu avoir pour effet, comme en l'espèce, qu'une assistante sociale plus ancienne n'ait pas un salaire égal au salaire le plus élevé de l'assistante sociale ayant le même coefficient et la même qualification; qu'elles n'ont pu encore faire échec au principe "à travail égal, salaire égal" et aux dispositions légales du code du travail qui n'en sont qu'une application; que l'article 6 du Protocole du 14 mai 1992 est, en l'espèce et par application de l'article L. 140-4 du code du travail, entaché de nullité; qu'il n'y a même pas lieu de faire appel à un référent;

Considérant que les calculs opérés à titre subsidiaire par la CRAMIF ne sont pas contestés;

PAR CES MOTIFS:

Dit recevable l'intervention volontaire du syndicat UNSA/SOS;

Confirme dans son principe le jugement déféré;

Condamne la CRAMIF à payer à Mme Z... 33.538,20 ç (trente trois mille cinq cent trente huit euros et vingt centimes) à titre de rappel de salaire du 28 septembre 1996 au 31 janvier 2005, et ce avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance mensuelle de salaire régularisée;

Dit que la régularisation perdurera après le 31 janvier 2005;

Condamne la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE aux dépens et à payer à Mme Z... 300 ç ( trois cent euros) par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile .

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0133
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950216
Date de la décision : 01/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-03-01;juritext000006950216 ?
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