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01/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950022

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0133, 01 mars 2006, JURITEXT000006950022


RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre A

ARRET DU 01 Mars 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 03/38821 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Novembre 2003 par le conseil de prud'hommes de Paris section activités diverses RG no 01/14935 APPELANTE CRAMIF 17/19 avenue de Flandre 75019 PARIS représentée par Mme Sophie X... ( juriste), Melle Mathilde Y... ( juriste) en vertu d'un pouvoir général INTIMEES Madame Nadine Z... épouse A... 4 avenue Marcelle 7850

0 SARTROUVILLE représentée par Me Vincent PICHOT, avocat au barreau de VERSAILLES DRASSIF 58 r...

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre A

ARRET DU 01 Mars 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 03/38821 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Novembre 2003 par le conseil de prud'hommes de Paris section activités diverses RG no 01/14935 APPELANTE CRAMIF 17/19 avenue de Flandre 75019 PARIS représentée par Mme Sophie X... ( juriste), Melle Mathilde Y... ( juriste) en vertu d'un pouvoir général INTIMEES Madame Nadine Z... épouse A... 4 avenue Marcelle 78500 SARTROUVILLE représentée par Me Vincent PICHOT, avocat au barreau de VERSAILLES DRASSIF 58 rue de la Mouzaia 75019 PARIS non comparante PARTIE INTERVENANTE : SYNDICAT UNSA/SOS 17-19 rue de Flandre 75019 PARIS, représentée par M. Roger B... (Délégué syndical ouvrier) COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Janvier 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président

Monsieur Jean Pierre MAUBREY, Conseiller

Monsieur Bernard SCHNEIDER, Conseiller

qui en ont délibéré Greffier : M. Lo'c GASTON, lors des débats ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président

- signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, président, et par M. Lo'c GASTON, greffier présent lors du prononcé.

LA COUR,

Vu l'appel interjeté par la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE (CRAMIF) du jugement de départage du Conseil de prud'hommes de PARIS (Section Activités diverses chambre 3, no de RG:

F 01/14935), rendu le 4 novembre 2003, qui l'a condamnée à payer à Mme A... 22.261,25 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er décembre 1996 au 31 août 2003 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2001, qui a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2.415,49 euros, qui a dit qu'elle devait reconstituer la carrière de Mme A... sur la base de son reclassement au coefficient 264 assorti de 24% à compter de décembre 1996, conformément aux règles conventionnelles d'avancement en vigueur, et verser à compter du 1er septembre 2003 le salaire sur la base de la carrière reconstituée et qui l'a condamnée à lui payer 1.200 euros par application de l'article 700 NCPC,

Vu les conclusions visées par le greffier à l'audience, reprises et soutenues oralement par l'appelante, représentée,

Vu les conclusions visées par le greffier à l'audience, reprises et soutenues oralement par Mme Nadine Z... épouse A..., intimée, représentée par son avocat,

Vu les conclusions visées par le greffier à l'audience, reprises et soutenues oralement M. Roger B..., délégué syndical, représentant le syndicat UNSO/SOS qui intervient volontairement;

SUR QUOI,

Considérant que la DRASSIF, régulièrement appelée à l'audience, n'a pas comparu;

Considérant que l'intervention du syndicat UNSA/SOS est recevable conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 135-5 du code du travail;

Considérant qu'il ressort des pièces et documents régulièrement versés aux débats que Mme A... a été engagée le 12 septembre 1982 par la CRAMIF pour exercer les fonctions d'assistante sociale;

Considérant qu'il est constant, d'une part, que les assistantes sociales en fonction à la CRAMIF ont fait l'objet, le 1er janvier 1993, d'une nouvelle classification par application de l'article 6 du Protocole d'accord du 14 mai 1992, relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et ayant eu pour objet de redonner aux agents de nouvelles perspectives d'avancement par le biais d'une augmentation générale des coefficients de carrière associée à une nouvelle définition de l'ancienneté, d'autre part, que les assistantes sociales promues postérieurement au mois de juillet 1993 ont conservé leur ancienneté conventionnelle par application de l'article 33 de la Convention collective nationale des employés et cadres de la sécurité sociale et, enfin, qu'il en est résulté une

disparité de rémunération en défaveur des agents les plus anciens;

Considérant que l'appelante fait valoir que" les organismes de sécurité sociale sont tenus par les règles de classification et de rémunération définies par les textes conventionnels qui font la loi des parties conformément à l'article 1134 C. Civ."; qu'elle soutient même que ce serait son refus de se conformer aux textes conventionnels qui aurait pu constituer une pratique discriminatoire; Mais considérant que l'article précité du Code Civil dispose aussi que les conventions doivent être exécutées de bonne foi; que les dispositions des conventions et accords collectifs de travail n'ont pu avoir pour effet, comme en l'espèce, qu'une assistante sociale plus ancienne n'ait pas un salaire égal au salaire le plus élevé de l'assistante sociale ayant le même coefficient et la même qualification; qu'elles n'ont pu encore faire échec au principe "à travail égal, salaire égal" et aux dispositions légales du code du travail qui n'en sont qu'une application; que l'article 6 du Protocole du 14 mai 1992 est, en l'espèce et par application de l'article L. 140-4 du code du travail, entaché de nullité;

Considérant que la CRAMIF ne peut de bonne foi, dès lors qu'il s'en suivrait une nouvelle discrimination, soutenir que les rappels de salaire auquel l'agent serait ainsi en droit de prétendre doivent en toute hypothèse être arrêtés à la date de sa promotion;

PAR CES MOTIFS

Dit recevable l'intervention volontaire du syndicat UNSA/SOS;

Confirme le jugement déféré;

Condamne la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE aux dépens et à payer à Mme A... 300 ç (trois cent euros) par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0133
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950022
Date de la décision : 01/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-03-01;juritext000006950022 ?
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