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01/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949851

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0133, 01 mars 2006, JURITEXT000006949851


RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre A

ARRET DU 01 Mars 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 04/37854 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Avril 2004 par le conseil de prud'hommes de Paris section Encadrement RG no 02/16031

APPELANTE CRAMIF 17/19 avenue de Flandre 75019 PARIS représentée par Mme Sophie X... (Salarié juriste) en vertu d'un pouvoir général, Mme Mathilde Y... (Salarié juriste) en vertu d'un pouvoir général INTIMEES Madame Jacq

ueline Z... 13 villa des Cerisiers 93400 SAINT- OUEN représentée par Me Vincent PICHOT, avocat au barr...

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre A

ARRET DU 01 Mars 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 04/37854 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Avril 2004 par le conseil de prud'hommes de Paris section Encadrement RG no 02/16031

APPELANTE CRAMIF 17/19 avenue de Flandre 75019 PARIS représentée par Mme Sophie X... (Salarié juriste) en vertu d'un pouvoir général, Mme Mathilde Y... (Salarié juriste) en vertu d'un pouvoir général INTIMEES Madame Jacqueline Z... 13 villa des Cerisiers 93400 SAINT- OUEN représentée par Me Vincent PICHOT, avocat au barreau de VERSAILLES DRASSIF 58/62 rue de la Mouza'a 75935 PARIS CEDEX 19 non comparante PARTIE INTERVENANTE : SYNDICAT UNSA/SOS 17-19 rue de Flandre 75019 PARIS, représentée par M. Roger A... (Délégué syndical ouvrier) COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Janvier 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président

Monsieur Jean Pierre MAUBREY, Conseiller

Monsieur Bernard SCHNEIDER, Conseiller

qui en ont délibéré Greffier : M. Lo'c GASTON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président - signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, président, et par M. Lo'c GASTON, greffier présent lors du prononcé.

LA COUR,

Vu l'appel interjeté par la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE (CRAMIF) du jugement du Conseil de prud'hommes de PARIS (Section Encadrement chambre 2, no de RG: F 02/16031), rendu le 14 avril 2004, qui l'a condamnée à reconstituer la carrière de Mme Z... et à lui payer, outre 500 euros par application de l'article 700 NCPC, 27.796,37 euros à titre de rappel de salaire,

Vu les conclusions visées par le greffier à l'audience, reprises et soutenues oralement par le représentant de l'appelante,

Vu les conclusions visées par le greffier à l'audience, reprises et soutenues oralement par Mme Jacqueline Z..., intimée, représentée par son avocat,

Vu les conclusions visées par le greffier à l'audience, reprises et soutenues oralement M. Roger A..., délégué syndical, représentant le syndicat UNSA/SOS qui intervient volontairement;

SUR QUOI,

Considérant que la DRASSIF, régulièrement appelée à l'audience, n'a

pas comparu;

Considérant que l'intervention du syndicat UNSA/SOS est recevable conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 135-5 du code du travail;

Considérant qu'il ressort des pièces et documents régulièrement versés aux débats que Mme Z... a été engagée le 1er octobre 1970 par la CRAMIF;

Considérant qu'il est constant, d'une part, que les agents en fonction à la CRAMIF ont fait l'objet, le 1er janvier 1993, d'une nouvelle classification par application de l'article 6 du Protocole d'accord du 14 mai 1992, relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et ayant eu pour objet de redonner aux agents de nouvelles perspectives d'avancement par le biais d'une augmentation générale des coefficients de carrière associée à une nouvelle définition de l'ancienneté, d'autre part, que les agents promus en juillet 1993 ont conservé leur ancienneté conventionnelle par application de l'article 33 de la Convention collective nationale des employés et cadres de la sécurité sociale et, enfin, qu'il en est résulté une disparité de rémunération en défaveur des agents les plus anciens;

Considérant que l'appelante fait valoir que "les organismes de sécurité sociale sont tenus par les règles de classification et de rémunération définies par les textes conventionnels qui font la loi des parties conformément à l'article 1134 C. Civ."; qu'elle soutient

même que ce serait son refus de se conformer aux textes conventionnels qui aurait pu constituer une pratique discriminatoire; Mais considérant que l'article précité du Code Civil. dispose aussi que les conventions doivent être exécutées de bonne foi; que les dispositions des conventions et accords collectifs de travail n'ont pu avoir pour effet qu'un agent plus ancien n'ait pas un salaire égal au salaire le plus élevé de l'agent ayant le même coefficient et la même qualification; qu'elles n'ont pu encore faire échec au principe "à travail égal, salaire égal" et aux dispositions légales du code du travail qui n'en sont qu'une application; que l'article 6 du Protocole du 14 mai 1992 est, en l'espèce et par application de l'article L. 140-4 du code du travail, entaché de nullité;

Considérant que la CRAMIF ne peut de bonne foi, dès lors qu'il s'en suivrait une nouvelle discrimination, soutenir que les rappels de salaire auquel l'agent serait ainsi en droit de prétendre doivent en toute hypothèse être arrêtés à la date de sa promotion;

Considérant que les calculs opérés à titre subsidiaire par la CRAMIF ne sont pas contestés;

PAR CES MOTIFS:

Dit recevable l'intervention volontaire du syndicat UNSA/SOS;

Condamne la CRAMIF à payer à Mme Z... 30.261,04 ç (trente mille deux cent soixante et un euros et quatre centimes) à titre de rappel

de salaire arrêté au 31 janvier 2005;

Dit que les intérêts au taux légal ont commencé à courir à compter de chaque échéance mensuelle régularisée;

Dit que les salaires de Mme Z... devront être versés sur les mêmes bases à compter du 1er février 2005;

Condamne la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE aux dépens et à payer à Mme Z... 300 ç (trois cent euros) par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile .

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0133
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949851
Date de la décision : 01/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-03-01;juritext000006949851 ?
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