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01/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949849

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0133, 01 mars 2006, JURITEXT000006949849


RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre A

ARRET DU 01 Mars 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 03/38601 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Mars 2003 par le conseil de prud'hommes de Paris section Encadrement RG no 02/01685

APPELANTE CRAMIF (CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE) 17-19 rue de Flandre 75954 PARIS CEDEX 19 représenté par Melle Mathilde X... (Salarié juriste) en vertu d'un pouvoir général, Mme Sophie Y... (Salarié j

uriste) en vertu d'un pouvoir général INTIMEES DRASSIF 66, rue de la Mouzaia 75019 PARIS non compara...

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre A

ARRET DU 01 Mars 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 03/38601 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Mars 2003 par le conseil de prud'hommes de Paris section Encadrement RG no 02/01685

APPELANTE CRAMIF (CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE) 17-19 rue de Flandre 75954 PARIS CEDEX 19 représenté par Melle Mathilde X... (Salarié juriste) en vertu d'un pouvoir général, Mme Sophie Y... (Salarié juriste) en vertu d'un pouvoir général INTIMEES DRASSIF 66, rue de la Mouzaia 75019 PARIS non comparant Madame Jacqueline Z... 29, rue des Champs Guillaume 95240 CORMEILLES EN PARISIS représentée par Me Myriam BAUR, avocat au barreau de PARIS, toque : C1285 COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Janvier 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président

Monsieur Jean Pierre MAUBREY, Conseiller

Monsieur Bernard SCHNEIDER, Conseiller

qui en ont délibéré Greffier : M. Lo'c GASTON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président - signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, président, et par M. Lo'c GASTON, greffier présent lors du prononcé.

LA COUR,

Vu l'appel interjeté par la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE (CRAMIF) du jugement du Conseil de prud'hommes de PARIS (Section encadrement chambre 2, no de RG: F 02/01685), rendu le 5 mars 2003, qui l'a condamnée à payer à Mme Z... 17.523,33 euros à titre de rappel de salaire, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,

Vu les conclusions visées par le greffier à l'audience, reprises et soutenues oralement par l'appelante, représentée,

Vu les conclusions visées par le greffier à l'audience, reprises et soutenues oralement par Mme Jacqueline Z..., intimée, représentée par son avocat,

SUR QUOI,

Considérant que la DRASSIF, régulièrement appelée à l'audience, n'a pas comparu;

Considérant qu'il ressort des pièces et documents régulièrement

versés aux débats que Mme Z..., engagée le 16 octobre 1973 par la CRAMIF pour exercer les fonctions d'assistante sociale, a, le 6 février 2002, saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de salaire; que c'est dans ces conditions qu'a été rendu le jugement déféré au motif que "les parties se sont mises d'accord sur la somme due";

Considérant que la CRAMIF, pour voir infirmer le jugement déféré, ne peut être admise à invoquer l'autorité de la chose jugée ou encore les dispositions de l'article R. 516-1 du code du travail, motif pris d'un jugement de débouté rendu par le conseil de prud'hommes le 1er mars 2000, aujourd'hui définitif;

Considérant en effet que Mme Z..., lors d'une précédente saisine du 21 juillet 1999, ayant abouti au jugement du 1er mars 2000, fondait ses prétentions sur un protocole d'accord relatif aux emplois interprofessionnels de juillet 1976; que sa seconde saisine est fondée sur l'application du protocole d'accord du 14 mai 1992;

Considérant qu'il est constant, d'une part, que les assistantes sociales en fonction à la CRAMIF ont fait l'objet, le 1er janvier 1993, d'une nouvelle classification par application de l'article 6 du Protocole d'accord du 14 mai 1992, relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et ayant eu pour objet de redonner aux agents de nouvelles perspectives d'avancement par le biais d'une augmentation générale des coefficients de carrière associée à une nouvelle définition de l'ancienneté, d'autre part, que les assistantes sociales promues en juillet 1993 ont conservé leur ancienneté conventionnelle par application de l'article 33 de la Convention collective nationale des employés et cadres de la sécurité

sociale et, enfin, qu'il en est résulté une disparité de rémunération en défaveur des assistantes sociales les plus anciennes;

Considérant que l'appelante fait valoir que "les organismes de sécurité sociale sont tenus par les règles de classification et de rémunération définies par les textes conventionnels qui font la loi des parties conformément à l'article 1134 C. Civ."; qu'elle soutient même que ce serait son refus de se conformer aux textes conventionnels qui aurait pu constituer une pratique discriminatoire; Mais considérant que l'article précité du Code Civil. dispose aussi que les conventions doivent être exécutées de bonne foi; que les dispositions des conventions et accords collectifs de travail n'ont pu avoir pour effet, comme en l'espèce, qu'une assistante sociale plus ancienne n'ait pas un salaire égal au salaire le plus élevé de l'assistante sociale ayant le même coefficient et la même qualification; qu'elles n'ont pu encore faire échec au principe "à travail égal, salaire égal" et aux dispositions légales du code du travail qui n'en sont qu'une application; que l'article 6 du Protocole du 14 mai 1992 est, en l'espèce et par application de l'article L. 140-4 du code du travail, entaché de nullité;

Considérant que le jugement déféré sera donc confirmé, les présents motifs se substituant à ceux des premiers juges; que la CRAMIF sera condamnée à un rappel de salaire eu égard aux principes qui précèdent;

Considérant que Mme Z... ne saurait prétendre à des dommages et intérêts pour procédure abusive sauf à dénier à l'appelante le droit

d'agir en justice;

PAR CES MOTIFS qui se substituent à ceux des premiers juges:

Confirme le jugement déféré;

Condamne la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE à payer à Mme Z... un rappel de salaire calculés conformément aux principes qui précèdent;

Déboute Mme Z... de sa demande de dommages et intérêts;

Condamne la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE aux dépens et à payer à Mme Z... 300 ç (trois cent euros) par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0133
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949849
Date de la décision : 01/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-03-01;juritext000006949849 ?
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