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01/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949527

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0133, 01 mars 2006, JURITEXT000006949527


RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre A

ARRET DU 01 Mars 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 04/33158 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Septembre 2003 par le conseil de prud'hommes de Paris section activités diverses RG no 02/12405

APPELANTE CRAMIF 17/19, avenue de Flandre 75019 PARIS représentée par Mme Sophie X... (Salarié juriste) en vertu d'un pouvoir général, Melle Mathilde Y... (Salarié juriste) en vertu d'un pouvoir général INTIM

ES Monsieur Christian Z... 1/3, rue du Général de l'Arminat 94000 CRETEIL représenté par Me Vincent PIC...

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre A

ARRET DU 01 Mars 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 04/33158 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Septembre 2003 par le conseil de prud'hommes de Paris section activités diverses RG no 02/12405

APPELANTE CRAMIF 17/19, avenue de Flandre 75019 PARIS représentée par Mme Sophie X... (Salarié juriste) en vertu d'un pouvoir général, Melle Mathilde Y... (Salarié juriste) en vertu d'un pouvoir général INTIMES Monsieur Christian Z... 1/3, rue du Général de l'Arminat 94000 CRETEIL représenté par Me Vincent PICHOT, avocat au barreau de VERSAILLES DRASSIF 58, avenue de Mouza'a 75019 PARIS non comparante PARTIE INTERVENANTE : SYNDICAT UNSA/SOS 17-19 rue de Flandre 75019 PARIS, représenté par M. Roger A... (Délégué syndical ouvrier) COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Janvier 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président

Monsieur Jean Pierre MAUBREY, Conseiller

Monsieur Bernard SCHNEIDER, Conseiller

qui en ont délibéré Greffier : M. Lo'c GASTON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président - signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, président, et par M. Lo'c GASTON, greffier présent lors du prononcé.

LA COUR,

Vu l'appel interjeté par la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE (CRAMIF) du jugement du Conseil de prud'hommes de PARIS (Section Activités diverses chambre 3, no de RG: F 02/12405), rendu le 3 septembre 2003, qui l'a condamnée à payer à M. Z... 14.134,84 euros à titre de rappel de salaire, qui l'a condamnée à reconstituer la carrière de M. Z... à compter du 1er octobre 1997 et à reconsidérer son salaire à partir du 1er septembre 2003 et qui l'a condamnée à payer à M. Z... 500 euros par application de l'article 700 NCPC,

Vu les conclusions visées par le greffier à l'audience, reprises et soutenues oralement par l'appelante, représentée,

Vu les conclusions visées par le greffier à l'audience, reprises et soutenues oralement par M. Christian Z..., intimé, représentée par son avocat,

Vu les conclusions visées par le greffier à l'audience, reprises et soutenues oralement M. Roger A..., délégué syndical, représentant le syndicat UNSA/SOS qui intervient volontairement;

SUR QUOI,

Considérant que la DRASSIF, régulièrement appelée à l'audience, n'a pas comparu;

Considérant que l'intervention du syndicat UNSA/SOS est recevable conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 135-5 du code du travail;

Considérant qu'il ressort des pièces et documents régulièrement versés aux débats que M. Z... a été embauché par la CRAMIF à compter du 7 mars 1983;

Considérant qu'il est constant, d'une part, que les agents en fonction à la CRAMIF ont fait l'objet, le 1er janvier 1993, d'une nouvelle classification par application de l'article 6 du Protocole d'accord du 14 mai 1992, relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et ayant eu pour objet de redonner aux agents de nouvelles perspectives d'avancement par le biais d'une augmentation générale des coefficients de carrière associée à une nouvelle définition de l'ancienneté, d'autre part, que les agents promus en juillet 1993 ont conservé leur ancienneté conventionnelle par application de l'article 33 de la Convention collective nationale des employés et cadres de la sécurité sociale et, enfin, qu'il en est résulté une disparité de rémunération en défaveur des agents les plus anciens;

Considérant que l'appelante fait valoir que" les organismes de sécurité sociale sont tenus par les règles de classification et de rémunération définies par les textes conventionnels qui font la loi des parties conformément à l'article 1134 C. Civ."; qu'elle soutient même que ce serait son refus de se conformer aux textes conventionnels qui aurait pu constituer une pratique discriminatoire; Mais considérant que l'article précité du Code Civil dispose aussi que les conventions doivent être exécutées de bonne foi; que les dispositions des conventions et accords collectifs de travail n'ont pu avoir pour effet, comme en l'espèce, qu'un agent plus ancien n'ait pas un salaire égal au salaire le plus élevé de l'agent ayant le même coefficient et la même qualification; qu'elles n'ont pu encore faire échec au principe "à travail égal, salaire égal" et aux dispositions légales du code du travail qui n'en sont qu'une application; que l'article 6 du Protocole du 14 mai 1992 est, en l'espèce et par application de l'article L. 140-4 du code du travail, entaché de nullité;

Considérant que la CRAMIF ne peut de bonne foi, dès lors qu'il s'en suivrait une nouvelle discrimination, soutenir que les rappels de salaire auquel l'agent serait ainsi en droit de prétendre doivent en toute hypothèse être arrêtés à la date de sa promotion;

Considérant que les calculs opérés à titre subsidiaire par la CRAMIF ne sont pas contestés;

PAR CES MOTIFS:

Dit recevable l'intervention volontaire du syndicat UNSA/SOS;

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il concerne le montant de la condamnation prononcée;

Condamne la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE à payer à M. Z... 15.784,46 ç(quinze mille sept cent quatre vingt quatre euros et quarante six centimes) à titre de rappel de salaire arrêté au 31 janvier 2005, et ce avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance mensuelle régularisée, les salaires versés à compter du 1er février 2005 tenant compte de la régularisation opérée;

Condamne la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE aux dépens et à payer à M. Z... 300 ç (trois cent euros) par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0133
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949527
Date de la décision : 01/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-03-01;juritext000006949527 ?
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