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01/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949341

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0133, 01 mars 2006, JURITEXT000006949341


RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre A

ARRET DU 01 Mars 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 03/38820 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Septembre 2003 par le conseil de prud'hommes de Paris section Encadrement RG no 02/10935 APPELANTE Madame Liliane X... 1, rue Duhesme 75018 PARIS représentée par Me Vincent PICHOT, avocat au barreau de VERSAILLES INTIMEES CRAMIF (CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE) 17-19 rue de Flandre 75954 PARIS CE

DEX 19 représenté par Mme Mathilde Y... (Salarié juriste) en vertu d'un pouvoir général, M...

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre A

ARRET DU 01 Mars 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 03/38820 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Septembre 2003 par le conseil de prud'hommes de Paris section Encadrement RG no 02/10935 APPELANTE Madame Liliane X... 1, rue Duhesme 75018 PARIS représentée par Me Vincent PICHOT, avocat au barreau de VERSAILLES INTIMEES CRAMIF (CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE) 17-19 rue de Flandre 75954 PARIS CEDEX 19 représenté par Mme Mathilde Y... (Salarié juriste) en vertu d'un pouvoir général, Mme Sophie Z... (Salarié juriste) en vertu d'un pouvoir général DRASSIF 66, rue de la Mouzaia 75019 PARIS non comparant PARTIE INTERVENANTE : SYNDICAT UNSA/SOS 17-19 rue de Flandre 75019 PARIS, représentée par M. Roger A... (Délégué syndical ouvrier) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 Janvier 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président

Monsieur Jean Pierre MAUBREY, Conseiller

Monsieur Bernard SCHNEIDER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : M. Lo'c GASTON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président - signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, président, et par M. Lo'c GASTON, greffier présent lors du prononcé.

LA COUR,

Vu l'appel interjeté par Mme Liliane X... du jugement du Conseil de prud'hommes de PARIS (Section encadrement chambre 4, no de RG: F 02/10935), prononcé le 10 septembre 2003, qui l'a déboutée de sa demande de paiement de rappel de salaires,

Vu les conclusions visées par le greffier à l'audience, reprises et soutenues oralement par l'appelante, représentée par son avocat,

Vu les conclusions visées par le greffier à l'audience, reprises et soutenues oralement par la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE (CRAMIF), intimée, représentée,

Vu les conclusions visées par le greffier à l'audience, reprises et soutenues oralement par M. Roger A..., délégué syndical, représentant le syndicat UNSA/SOS qui intervient volontairement,

SUR QUOI,

Considérant que la DRASSIF, régulièrement appelée à l'audience, n'a pas comparu;

Considérant que l'intervention volontaire du syndicat UNSA/SOS est recevable conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 135-5 du code du travail;

Considérant qu'il ressort des pièces et documents régulièrement versés aux débats que Mme Liliane X... a été engagée le 1er septembre 1976 par la CRAMIF pour exercer les fonctions d'assistante sociale;

Considérant qu'il est constant, d'une part, que les assistantes sociales en fonction à la CRAMIF ont fait l'objet, le 1er janvier 1993, d'une nouvelle classification par application de l'article 6 du Protocole d'accord du 14 mai 1992, relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociales et ayant eu pour objet de redonner aux agents de nouvelles perspectives d'avancement par le biais d'une augmentation générale des coefficients de carrière associée à une nouvelle définition de l'ancienneté, d'autre part, que les assistantes sociales promues en juillet 1993 ont conservé leur ancienneté conventionnelle par application de l'article 33 de la Convention collective nationale des employés et cadres de la sécurité sociale et, enfin, qu'il en est résulté une disparité de rémunération en défaveur des assistantes sociales les plus anciennes;

Considérant que l'intimée fait valoir que "les organismes de sécurité sociale sont tenus par les règles de classification et de rémunération définies par les textes conventionnels qui font la loi

des parties conformément à l'article 1134 du code civil"; qu'elle soutient même que ce serait son refus de se conformer aux textes conventionnels qui aurait pu constituer une pratique discriminatoire; Mais considérant que l'article précité du code civil dispose aussi que les conventions doivent être exécutées de bonne foi; que les dispositions des conventions et accords collectifs de travail n'ont pu avoir pour effet, comme en l'espèce, qu'une assistante sociale plus ancienne n'ait pas un salaire égal au salaire le plus élevé de l'assistante sociale ayant le même coefficient et la même qualification; qu'elles n'ont pu encore faire échec au principe "à travail égal, salaire égal" et aux dispositions légales du code du travail qui n'en sont qu'une application; que l'article 6 du Protocole du 14 mai 1992 est, en l'espèce et par application de l'article L. 140-4 du code du travail, entaché de nullité; qu'il convient donc d'infirmer la décision entreprise;

Considérant que les calculs opérés à titre subsidiaire par la CRAMIF ne sont pas contestés;

PAR CES MOTIFS:

Reçoit le syndicat UNSA/SOS en son intervention;

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Condamne la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France à payer à Mme Liliane X... la somme de 8.109,46 ç (huit mille cent neuf euros et quarante six centimes) à titre de rappel de salaires arrêté au 31 janvier 2005, et ce avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance mensuelle de salaire régularisée;

Condamne la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France aux entiers dépens et à payer à Mme X... la somme de 300 euros (trois cents euros) par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0133
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949341
Date de la décision : 01/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-03-01;juritext000006949341 ?
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