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01/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949340

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0133, 01 mars 2006, JURITEXT000006949340


RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre A

ARRET DU 01 Mars 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 04/37869 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Juillet 2004 par le conseil de prud'hommes de Paris section Encadrement RG no 02/11763

APPELANTE CRAMIF 17/19 avenue de Flandre 75019 PARIS CEDEX 19 représentée par Melle Mathilde X... (Salarié juriste) en vertu d'un pouvoir général, Mme Sophie Y... (Salarié juriste) en vertu d'un pouvoir général INTIMEE

S Madame Martine Z... 4 rue Jean Lurçat 95320 SAINT LEU LA FORET représentée par Me Vincent PICHOT, av...

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre A

ARRET DU 01 Mars 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 04/37869 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Juillet 2004 par le conseil de prud'hommes de Paris section Encadrement RG no 02/11763

APPELANTE CRAMIF 17/19 avenue de Flandre 75019 PARIS CEDEX 19 représentée par Melle Mathilde X... (Salarié juriste) en vertu d'un pouvoir général, Mme Sophie Y... (Salarié juriste) en vertu d'un pouvoir général INTIMEES Madame Martine Z... 4 rue Jean Lurçat 95320 SAINT LEU LA FORET représentée par Me Vincent PICHOT, avocat au barreau de VERSAILLES DRASSIF 58/62, rue de la Mouza'a 75935 PARIS CEDEX 19 non comparante

PARTIE INTERVENANTE : UNSA/SOS 17-19 rue de Flandre 75019 PARIS représentée par M. Roger A... (Délégué syndical ouvrier) COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Janvier 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président

Monsieur Jean Pierre MAUBREY, Conseiller

Monsieur Bernard SCHNEIDER, Conseiller

qui en ont délibéré Greffier : M. Lo'c GASTON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président - signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, président, et par M. Lo'c GASTON, greffier présent lors du prononcé.

LA COUR,

Vu l'appel interjeté par la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE (CRAMIF) du jugement de départage du Conseil de prud'hommes de PARIS (Section encadrement chambre 1, no de RG: F 02/11763), rendu le 9 juillet 2004, qui l'a condamnée à payer à Mme Z..., outre 500 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, 12.131,84 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 20 septembre 1997 au 31 décembre 2003, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,

Vu les conclusions visées par le greffier à l'audience, reprises et soutenues oralement par l'appelante, représentée,

Vu les conclusions visées par le greffier à l'audience, reprises et soutenues oralement par Mme Martine Z..., intimée, représentée par son avocat,

Vu les conclusions visées par le greffier à l'audience, reprises et soutenues oralement M. Roger A..., délégué syndical, représentant

le syndicat UNSA/SOS qui intervient volontairement;

SUR QUOI,

Considérant que la DRASSIF, régulièrement appelée à l'audience, n'a pas comparu;

Considérant que l'intervention du syndicat UNSA/SOS est recevable conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 135-5 du code du travail;

Considérant qu'il ressort des pièces et documents régulièrement versés aux débats que Mme Z... a été embauchée à la CRAMIF le 18 octobre 1965;

Considérant qu'il est constant, d'une part, que les agents en fonction à la CRAMIF ont fait l'objet, le 1er janvier 1993, d'une nouvelle classification par application de l'article 6 du Protocole d'accord du 14 mai 1992, relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et ayant eu pour objet de redonner aux agents de nouvelles perspectives d'avancement par le biais d'une augmentation générale des coefficients de carrière associée à une nouvelle définition de l'ancienneté, d'autre part, que les agents promus en juillet 1993 ont conservé leur ancienneté conventionnelle par application de l'article 33 de la Convention collective nationale des employés et cadres de la sécurité sociale et, enfin, qu'il en est

résulté une disparité de rémunération en défaveur des agents les plus anciens;

Considérant que l'appelante fait valoir que" les organismes de sécurité sociale sont tenus par les règles de classification et de rémunération définies par les textes conventionnels qui font la loi des parties conformément à l'article 1134 C. Civ."; qu'elle soutient même que ce serait son refus de se conformer aux textes conventionnels qui aurait pu constituer une pratique discriminatoire; Mais considérant que l'article précité du Code Civil dispose aussi que les conventions doivent être exécutées de bonne foi; que les dispositions des conventions et accords collectifs de travail n'ont pu avoir pour effet, comme en l'espèce, qu'un agent plus ancien n'ait pas un salaire égal au salaire le plus élevé de l'agent ayant le même coefficient et la même qualification; qu'elles n'ont pu encore faire échec au principe "à travail égal, salaire égal" et aux dispositions légales du code du travail qui n'en sont qu'une application; que l'article 6 du Protocole du 14 mai 1992 est, en l'espèce et par application de l'article L. 140-4 du code du travail, entaché de nullité;

Considérant qu'il n'y a même pas lieu de faire appel à un référent;

PAR CES MOTIFS:

Dit recevable l'intervention volontaire du syndicat UNSA/SOS;

Confirme dans son principe le jugement déféré;

Dit que la situation de Mme Z... doit être régularisée sur la base d'un coefficient 234 avec un avancement de 32 % à compter du 20 septembre 1997;

Condamne en conséquence sur cette base la CRAMIF à payer à Mme Z... un rappel de salaires, et ce avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance mensuelle régularisée;

Condamne la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE aux dépens et à payer à Mme Z... 300 ç (trois cent euros) par application de l'article 700 Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0133
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949340
Date de la décision : 01/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-03-01;juritext000006949340 ?
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