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01/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949284

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0133, 01 mars 2006, JURITEXT000006949284


RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre A

ARRET DU 01 Mars 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 04/33200 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Janvier 2004 par le conseil de prud'hommes de Paris section Activités diverses RG no 98/05406

APPELANTE CRAMIF 17/19, avenue de Flandre 75019 PARIS représentée par Mme Sophie X... (Salarié juriste) en vertu d'un pouvoir général, Mme Sophie Y... (Salarié juriste) en vertu d'un pouvoir général INTIMEES Ma

dame Monique Z... 49 rue de l'Yser 92330 SCEAUX représentée par Me Vincent PICHOT, avocat au barreau de...

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre A

ARRET DU 01 Mars 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 04/33200 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Janvier 2004 par le conseil de prud'hommes de Paris section Activités diverses RG no 98/05406

APPELANTE CRAMIF 17/19, avenue de Flandre 75019 PARIS représentée par Mme Sophie X... (Salarié juriste) en vertu d'un pouvoir général, Mme Sophie Y... (Salarié juriste) en vertu d'un pouvoir général INTIMEES Madame Monique Z... 49 rue de l'Yser 92330 SCEAUX représentée par Me Vincent PICHOT, avocat au barreau de VERSAILLES DRASSIF 58 rue de la Mouza'a 75019 PARIS non comparante C.N.A.M.T.S 66, Avenue du Maine 75694 PARIS CEDEX 14 non comparante COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Janvier 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président

Monsieur Jean Pierre MAUBREY, Conseiller

Monsieur Bernard SCHNEIDER, Conseiller

qui en ont délibéré Greffier : M. Lo'c GASTON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président - signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, président, et par M. Lo'c GASTON, greffier présent lors du prononcé.

LA COUR,

Vu l'appel interjeté par la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE (CRAMIF) du jugement de départage du Conseil de prud'hommes de PARIS (Section Activités diverses, no de RG: F 98/05406), rendu le 6 janvier 2004, qui a rejeté l'exception d'extinction de l'instance et qui l'a condamnée à payer à Mme Z... 17.296,53 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de juillet 1993 à juin 2003, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 1998 pour les salaires antérieurs à cette date, à compter de leur date d'échéance pour les autres et exécution provisoire de droit dans la limite de 9 mois de salaires calculée sur la moyenne des trois derniers mois fixée à 2.387,58 euros,

Vu les conclusions visées par le greffier à l'audience, reprises et soutenues oralement par l'appelante, représentée,

Vu les conclusions visées par le greffier à l'audience, reprises et soutenues oralement par Mme Monique Z..., intimée, représentée par son avocat,

SUR QUOI,

Considérant que la DRASSIF, régulièrement appelée à l'audience, n'a pas comparu;

Considérant qu'il ressort des pièces et documents régulièrement versés aux débats que Mme Z..., engagée le 21 novembre 1966 par la CRAMIF pour exercer les fonctions d'assistante sociale, a, le 27 février 1998, saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de salaire; que le conseil de prud'hommes, par jugement rendu le 21 mars 2001, a débouté Mme Z... de ses demandes; que cette Cour, par arrêt rendu le 24 mai 2002, a relevé que le jugement déféré avait été rendu sur une seconde saisine du Conseil de prud'hommes en date du 27 décembre 1999 et que les parties n'avaient pu s'expliquer sur l'état de la première instance dont Mme Z... se serait désistée; qu'elle a donc renvoyé les parties devant les premiers juges; que c'est dans ces conditions qu'a été rendu le jugement déféré qui, cette fois, a fait droit aux prétentions de Mme Z...;

Considérant que la Cour n'est pas en possession d'un prétendu désistement de Mme Z... à la suite de sa première saisine du 27 février 1998; qu'en toute hypothèse ce désistement n'a pas été judiciairement constaté; qu'il s'ensuit que les premiers juges demeuraient saisis et ont pu rendre le jugement déféré, la première décision du 21 mars 2002 devenant sans portée; qu'en toute hypothèse l'arrêt du 24 mai 2002 est définitif, peu important dès lors qu'il ait aussi, dans son dispositif et de manière contradictoire, déclaré l'appel irrecevable; que sa motivation, en tout cas, ne concernait que le renvoi devant les premiers juges par application de l'article R. 516-1 du code du travail;

Considérant que la CRAMIF sera donc déboutée de sa demande

d'infirmation du jugement déféré au motif d'irrégularité de procédure;

Considérant qu'il est constant, d'une part, que les assistantes sociales en fonction à la CRAMIF ont fait l'objet, le 1er janvier 1993, d'une nouvelle classification par application de l'article 6 du Protocole d'accord du 14 mai 1992, relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et ayant eu pour objet de redonner aux agents de nouvelles perspectives d'avancement par le biais d'une augmentation générale des coefficients de carrière associée à une nouvelle définition de l'ancienneté, d'autre part, que les assistantes sociales promues en juillet 1993 ont conservé leur ancienneté conventionnelle par application de l'article 33 de la Convention collective nationale des employés et cadres de la sécurité sociale et, enfin, qu'il en est résulté une disparité de rémunération en défaveur des assistantes sociales les plus anciennes;

Considérant que l'appelante fait valoir que "les organismes de sécurité sociale sont tenus par les règles de classification et de rémunération définies par les textes conventionnels qui font la loi des parties conformément à l'article 1134 C. Civ."; qu'elle soutient même que ce serait son refus de se conformer aux textes conventionnels qui aurait pu constituer une pratique discriminatoire; Mais considérant que l'article précité du Code Civil dispose aussi que les conventions doivent être exécutées de bonne foi; que les dispositions des conventions et accords collectifs de travail n'ont pu avoir pour effet, comme en l'espèce, qu'une assistante sociale plus ancienne n'ait pas un salaire égal au salaire le plus élevé de

l'assistante sociale ayant le même coefficient et la même qualification; qu'elles n'ont pu encore faire échec au principe "à travail égal, salaire égal" et aux dispositions légales du code du travail qui n'en sont qu'une application; que l'article 6 du Protocole du 14 mai 1992 est, en l'espèce et par application de l'article L. 140-4 du code du travail, entaché de nullité;

Considérant que les calculs opérés à titre subsidiaire par la CRAMIF ne sont pas contestés;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il concerne le montant de la condamnation prononcée;

Le réformant de ce chef,

Condamne la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE à payer à Mme A...,66 ç (dix huit mille soixante deux euros et soixante six centimes) à titre de rappel de salaires arrêté au 31 janvier 2005;

La condamne aux dépens et à payer à Mme Z... 300 ç (trois cent euros) par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0133
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949284
Date de la décision : 01/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-03-01;juritext000006949284 ?
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