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01/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949282

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0133, 01 mars 2006, JURITEXT000006949282


RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre A

ARRET DU 01 Mars 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 04/37824 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Avril 2004 par le conseil de prud'hommes de Paris section activités diverses RG no 01/14369

APPELANTE Madame Christine X... 58, rue des Fougères 95560 MAFFLIERS comparante en personne, assistée de Me Vincent PICHOT, avocat au barreau de VERSAILLES INTIMEES CRAMIF 17/19, avenue de Flandre 75954 PARIS CEDEX 19

représentée par Mme Sophie Y... (Salariée juriste) en vertu d'un pouvoir général, et Melle Mathil...

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre A

ARRET DU 01 Mars 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 04/37824 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Avril 2004 par le conseil de prud'hommes de Paris section activités diverses RG no 01/14369

APPELANTE Madame Christine X... 58, rue des Fougères 95560 MAFFLIERS comparante en personne, assistée de Me Vincent PICHOT, avocat au barreau de VERSAILLES INTIMEES CRAMIF 17/19, avenue de Flandre 75954 PARIS CEDEX 19 représentée par Mme Sophie Y... (Salariée juriste) en vertu d'un pouvoir général, et Melle Mathilde Z... (Salariée juriste) en vertu d'un pouvoir général DRASSIF 58/62, rue de la Mouza'a 75935 PARIS CEDEX 19 non comparante PARTIE INTERVENANTE : SYNDICAT UNSA/SOS 17-19 rue de Flandre 75019 PARIS, représentée par M. Roger A... (Délégué syndical ouvrier) COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Janvier 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président

Monsieur Jean Pierre MAUBREY, Conseiller

Monsieur Bernard SCHNEIDER, Conseiller

qui en ont délibéré Greffier : M. Lo'c GASTON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président - signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, président, et par M. Lo'c GASTON, greffier présent lors du prononcé. LA COUR,

Vu les appels interjetés, d'une part par la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE (CRAMIF), d'autre part par Mme Christine X..., du jugement de départage du Conseil de prud'hommes de PARIS (Section Activités diverses chambre 3, no de RG: F 01/14369), rendu le 6 avril 2004, qui a condamné la première à payer à la seconde 1.192,58 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 13 novembre 1996 au 16 février 1997, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2001,

Vu les conclusions visées par le greffier à l'audience, reprises et soutenues oralement par la CRAMIF, représentée,

Vu les conclusions visées par le greffier à l'audience, reprises et soutenues oralement par Mme Christine X..., assistée par son avocat,

Vu les conclusions visées par le greffier à l'audience, reprises et soutenues oralement M. Roger A..., délégué syndical, représentant le syndicat UNSA/SOS qui intervient volontairement;

SUR QUOI,

Considérant que la DRASSIF, régulièrement appelée à l'audience, n'a pas comparu;

Considérant que l'intervention du syndicat UNSA/SOS est recevable conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 135-5 du code du travail;

Considérant qu'il ressort des pièces et documents régulièrement versés aux débats que Mme X... est entrée à la CRAMIF le 15 juin 1978 en qualité d'agent technique option contrôle médical et a exercé les fonctions d'opérateur pupitre à compter du 3 août 1992;

Considérant qu'il est constant, d'une part, que les agents en fonction à la CRAMIF ont fait l'objet, le 1er janvier 1993, d'une nouvelle classification par application de l'article 6 du Protocole d'accord du 14 mai 1992, relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et ayant eu pour objet de redonner aux agents de nouvelles perspectives d'avancement par le biais d'une augmentation générale des coefficients de carrière associée à une nouvelle définition de l'ancienneté, d'autre part, que les agents promus postérieurement au mois de juillet 1993 ont conservé leur ancienneté conventionnelle par application de l'article 33 de la Convention collective nationale des employés et cadres de la sécurité sociale et, enfin, qu'il en est résulté une disparité de rémunération en défaveur des agents les plus anciens;

Considérant que la CRAMIF fait valoir que" les organismes de sécurité sociale sont tenus par les règles de classification et de rémunération définies par les textes conventionnels qui font la loi des parties conformément à l'article 1134 C. Civ."; qu'elle soutient même que ce serait son refus de se conformer aux textes conventionnels qui aurait pu constituer une pratique discriminatoire; Mais considérant que l'article précité du Code Civil dispose aussi que les conventions doivent être exécutées de bonne foi; que les dispositions des conventions et accords collectifs de travail n'ont pu avoir pour effet, comme en l'espèce, qu'un agent plus ancien n'ait pas un salaire égal au salaire le plus élevé de l'agent ayant le même coefficient et la même qualification; qu'elles n'ont pu encore faire échec au principe "à travail égal, salaire égal" et aux dispositions légales du code du travail qui n'en sont qu'une application; que l'article 6 du Protocole du 14 mai 1992 est, en l'espèce et par application de l'article L. 140-4 du code du travail, entaché de nullité;

Considérant que la CRAMIF ne peut de bonne foi, dès lors qu'il s'en suivrait une nouvelle discrimination, soutenir que les rappels de salaire auquel l'agent serait ainsi en droit de prétendre doivent en toute hypothèse être arrêtés à la date de sa promotion;

PAR CES MOTIFS

Dit recevable l'intervention volontaire du syndicat UNSA/SOS;

Confirme dans son principe le jugement déféré;

Dit que la situation de Mme X... doit être régularisée sur la base d'un avancement de 30 % au 13 novembre 1996;

Condamne la CRAMIF à payer à Mme X... 21.439,39ç (vingt et un mille quatre cent trente neuf euros et trente neuf centimes) à titre de rappel de salaire arrêté au 29 février 2004;

Dit que les salaires de Mme X... devront être versés sur les mêmes bases à compter du 1er mars 2004;

Condamne la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE aux dépens et à payer à Mme X... 300 ç (trois cent euros) par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0133
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949282
Date de la décision : 01/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-03-01;juritext000006949282 ?
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