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01/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948459

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0133, 01 mars 2006, JURITEXT000006948459


RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre A

ARRET DU 01 Mars 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 04/30631 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Septembre 2003 par le conseil de prud'hommes de Paris section Encadrement RG no 02/01303 APPELANTE CRAMIF 17-19 rue de Flandre 75019 PARIS représentée par Mme Sophie LASSE (Salarié juriste) en vertu d'un pouvoir général, Melle Mathilde GICQUEL (Salarié juriste) en vertu d'un pouvoir général INTIMEES Madame Marie

-Paule X... 71 avenue du Gal de Gaulle 92800 PUTEAUX représentée par Me Vincent PICHOT, avocat a...

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre A

ARRET DU 01 Mars 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 04/30631 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Septembre 2003 par le conseil de prud'hommes de Paris section Encadrement RG no 02/01303 APPELANTE CRAMIF 17-19 rue de Flandre 75019 PARIS représentée par Mme Sophie LASSE (Salarié juriste) en vertu d'un pouvoir général, Melle Mathilde GICQUEL (Salarié juriste) en vertu d'un pouvoir général INTIMEES Madame Marie-Paule X... 71 avenue du Gal de Gaulle 92800 PUTEAUX représentée par Me Vincent PICHOT, avocat au barreau de VERSAILLES DRASSIF 58/62, rue de la Mouzaia 75019 PARIS non comparante PARTIE INTERVENANTE : SYNDICAT UNSA/SOS 17-19 rue de Flandre 75019 PARIS, représentée par M. Roger HELLENIS (Délégué syndical ouvrier) COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Janvier 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président

Monsieur Jean Pierre MAUBREY, Conseiller

Monsieur Bernard SCHNEIDER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : M. Lo'c GASTON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président - signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président, et par M. Lo'c GASTON, greffier présent lors du prononcé.

LA COUR,

Vu l'appel interjeté par la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE (CRAMIF) du jugement du Conseil de prud'hommes de PARIS (Section Encadrement chambre 1, no de RG: F 02/01303), rendu le 23 septembre 2003, qui l'a condamnée à payer à Mme X... 7.754,12 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 1997 au 31 août 2003, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse devant la convocation devant le bureau de conciliation, qui a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2.601,74 euros, qui l'a condamnée à régulariser la situation de Mme X... sur les mêmes bases à compter du 1er septembre 2003 et qui l'a condamnée à lui payer 550 euros par application de l'article 700 NCPC,

Vu les conclusions visées par le greffier à l'audience, reprises et soutenues oralement par l'appelante, représentée,

Vu les conclusions visées par le greffier à l'audience, reprises et soutenues oralement par Mme Marie-Paule X..., intimée, représentée par son avocat,

Vu les conclusions visées par le greffier à l'audience, reprises et

soutenues oralement M. Roger HELLENIS, délégué syndical, représentant le syndicat UNSO/SOS qui intervient volontairement;

SUR QUOI,

Considérant que la DRASSIF, régulièrement appelée à l'audience, n'a pas comparu;

Considérant que l'intervention du syndicat UNSA/SOS est recevable conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 135-5 du code du travail;

Considérant qu'il ressort des pièces et documents régulièrement versés aux débats que Mme X... est entrée dans un organisme de sécurité sociale le 25 février 1978 puis est passée à la CRAMIF le 10 septembre 1984 où elle est assistante sociale cadre;

Considérant qu'il est constant, d'une part, que les assistantes sociales en fonction à la CRAMIF ont fait l'objet, le 1er janvier 1993, d'une nouvelle classification par application de l'article 6 du Protocole d'accord du 14 mai 1992, relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et ayant eu pour objet de redonner aux agents de nouvelles perspectives d'avancement par le biais d'une augmentation générale des coefficients de carrière associée à une nouvelle définition de l'ancienneté, d'autre part, que les assistantes sociales promues postérieurement au mois de juillet

1993 ont conservé leur ancienneté conventionnelle par application de l'article 33 de la Convention collective nationale des employés et cadres de la sécurité sociale et, enfin, qu'il en est résulté une disparité de rémunération en défaveur des agents les plus anciens;

Considérant que l'appelante fait valoir que" les organismes de sécurité sociale sont tenus par les règles de classification et de rémunération définies par les textes conventionnels qui font la loi des parties conformément à l'article 1134 C. Civ."; qu'elle soutient même que ce serait son refus de se conformer aux textes conventionnels qui aurait pu constituer une pratique discriminatoire; Mais considérant que l'article précité du Code Civil dispose aussi que les conventions doivent être exécutées de bonne foi; que les dispositions des conventions et accords collectifs de travail n'ont pu avoir pour effet, comme en l'espèce, qu'une assistante sociale plus ancienne n'ait pas un salaire égal au salaire le plus élevé de l'assistante sociale ayant le même coefficient et la même qualification; qu'elles n'ont pu encore faire échec au principe "à travail égal, salaire égal" et aux dispositions légales du code du travail qui n'en sont qu'une application; que l'article 6 du Protocole du 14 mai 1992 est, en l'espèce et par application de l'article L. 140-4 du code du travail, entaché de nullité;

Considérant que la CRAMIF ne peut de bonne foi, dès lors qu'il s'en suivrait une nouvelle discrimination, soutenir que les rappels de salaire auquel l'agent serait ainsi en droit de prétendre doivent en toute hypothèse être arrêtés à la date de sa promotion;

PAR CES MOTIFS

Dit recevable l'intervention volontaire du syndicat UNSA/SOS;

Confirme le jugement déféré;

Condamne la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE aux dépens et à payer à Mme X... 300 ç (trois cent euros) par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0133
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948459
Date de la décision : 01/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-03-01;juritext000006948459 ?
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