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01/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948213

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0133, 01 mars 2006, JURITEXT000006948213


RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre A

ARRET DU 01 Mars 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 03/38598 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Mars 2003 par le conseil de prud'hommes de Paris section Encadrement RG no 02/01679

APPELANTE CRAMIF (CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE) 17-19 rue de Flandre 75954 PARIS CEDEX 19 représentée par Mme Mathilde X... (juriste) en vertu d'un pouvoir général et Melle Sophie Y... ( juriste) en ver

tu d'un pouvoir général INTIMEES Madame Evelyne Z... 12 A rue Gaston Monmousseau 94200 IVRY SUR SE...

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre A

ARRET DU 01 Mars 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 03/38598 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Mars 2003 par le conseil de prud'hommes de Paris section Encadrement RG no 02/01679

APPELANTE CRAMIF (CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE) 17-19 rue de Flandre 75954 PARIS CEDEX 19 représentée par Mme Mathilde X... (juriste) en vertu d'un pouvoir général et Melle Sophie Y... ( juriste) en vertu d'un pouvoir général INTIMEES Madame Evelyne Z... 12 A rue Gaston Monmousseau 94200 IVRY SUR SEINE représentée par Me Myriam BAUR, avocat au barreau de PARIS, toque : C1285 DRASSIF 66, rue de la Mouzaia 75019 PARIS non comparante COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Janvier 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président

Monsieur Jean Pierre MAUBREY, Conseiller

Monsieur Bernard SCHNEIDER, Conseiller

qui en ont délibéré Greffier : M. Lo'c GASTON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président

- signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, président, et par M. Lo'c GASTON, greffier présent lors du prononcé.

LA COUR,

Vu l'appel interjeté par la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE (CRAMIF) du jugement du Conseil de prud'hommes de PARIS (Section encadrement chambre 2, no de RG: F02/01679), rendu le 5 mars 2003, qui l'a condamnée à payer à Mme Z... 17.772,35 euros bruts à titre de rappel de salaire avec exécution provisoire de droit dans la limite de 9 mois de salaires calculée sur la moyenne des trois derniers mois fixée à 2.376,52 euros,

Vu les conclusions visées par le greffier à l'audience, reprises et soutenues oralement par l'appelante, représentée,

Vu les conclusions visées par le greffier à l'audience, reprises et soutenues oralement par Mme Evelyne Z..., intimée, représentée par son avocat,

SUR QUOI,

Considérant que la DRASSIF, régulièrement appelée à l'audience, n'a pas comparu;

Considérant qu'il ressort des pièces et documents régulièrement versés aux débats que Mme Evelyne Z... a été engagée courant juillet 1981 par la CRAMIF pour exercer les fonctions d'assistante sociale;

Considérant qu'il est constant, d'une part, que les assistantes sociales en fonction à la CRAMIF ont fait l'objet, le 1er janvier 1993, d'une nouvelle classification par application de l'article 6 du Protocole d'accord du 14 mai 1992, relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et ayant eu pour objet de redonner aux agents de nouvelles perspectives d'avancement par le biais d'une augmentation générale des coefficients de carrière associée à une nouvelle définition de l'ancienneté, d'autre part, que les assistantes sociales promues en juillet 1993 ont conservé leur ancienneté conventionnelle par application de l'article 33 de la Convention collective nationale des employés et cadres de la sécurité sociale et, enfin, qu'il en est résulté une disparité de rémunération en défaveur des assistantes sociales les plus anciennes;

Considérant que l'appelante fait valoir que" les organismes de sécurité sociale sont tenus par les règles de classification et de rémunération définies par les textes conventionnels qui font la loi des parties conformément à l'article 1134 du code civil; qu'elle soutient même que ce serait son refus de se conformer aux textes conventionnels qui aurait pu constituer une pratique discriminatoire; Mais considérant que l'article précité du code civil dispose aussi que les conventions doivent être exécutées de bonne foi; que les dispositions des conventions et accords collectifs de travail n'ont pu avoir pour effet, comme en l'espèce, qu'une assistante sociale plus ancienne n'ait pas un salaire égal au salaire le plus élevé de l'assistante sociale ayant le même coefficient et la même qualification; qu'elles n'ont pu encore faire échec au principe "à travail égal, salaire égal" et aux dispositions légales du code du

travail qui n'en sont qu'une application; que l'article 6 du Protocole du 14 mai 1992 est, en l'espèce et par application de l'article L. 140-4 du code du travail, entaché de nullité;

Considérant que le jugement déféré sera confirmé; que l'intimée sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sauf à dénier à la CRAMIF le droit d'agir en justice;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré,

Déboute Mme Z... de sa demande de dommages et intérêts;

Condamne la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France aux dépens et à payer à Mme Z... la somme de 300 ç (trois cents euros) par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0133
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948213
Date de la décision : 01/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-03-01;juritext000006948213 ?
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