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01/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948131

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0133, 01 mars 2006, JURITEXT000006948131


RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre A

ARRET DU 01 Mars 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 04/31858 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Mars 2003 par le conseil de prud'hommes de Paris section activités diverses RG no 98/04973

APPELANTE CRAMIF 17/19 avenue de Flandre 75019 PARIS représentée par Mme Sophie LASSE (Salarié juriste) en vertu d'un pouvoir général, Mme Mathilde GICQUEL (Salarié juriste) en vertu d'un pouvoir général INTIMEES

Madame Camille X... 5 avenue Bosquet 75007 PARIS représentée par Me Vincent PICHOT, avocat au barreau d...

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre A

ARRET DU 01 Mars 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 04/31858 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Mars 2003 par le conseil de prud'hommes de Paris section activités diverses RG no 98/04973

APPELANTE CRAMIF 17/19 avenue de Flandre 75019 PARIS représentée par Mme Sophie LASSE (Salarié juriste) en vertu d'un pouvoir général, Mme Mathilde GICQUEL (Salarié juriste) en vertu d'un pouvoir général INTIMEES Madame Camille X... 5 avenue Bosquet 75007 PARIS représentée par Me Vincent PICHOT, avocat au barreau de VERSAILLES DRASSIF 58/62 rue de la Mouza'a 75019 PARIS non comparante COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Janvier 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président

Monsieur Jean Pierre MAUBREY, Conseiller

Monsieur Bernard SCHNEIDER, Conseiller

qui en ont délibéré Greffier : M. Lo'c GASTON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président - signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, président, et par M. Lo'c GASTON, greffier présent lors du prononcé.

LA COUR,

Vu l'appel interjeté par la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE (CRAMIF) du jugement du Conseil de prud'hommes de PARIS (Section activités diverses chambre 4, no de RG: F 98/04973), rendu le 27 mars 2003, qui l'a condamnée à payer à Mme X..., outre 300 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, 9.348,46 euros bruts à titre de rappel de salaire avec exécution provisoire de droit dans la limite de 9 mois de salaires calculée sur la moyenne des trois derniers mois fixée à 1.164 euros,

Vu les conclusions visées par le greffier à l'audience, reprises et soutenues oralement par l'appelante, représentée,

Vu les conclusions visées par le greffier à l'audience, reprises et soutenues oralement par Mme Camille X..., intimée, représentée par son avocat,

SUR QUOI,

Considérant que la DRASSIF, régulièrement appelée à l'audience, n'a pas comparu;

Considérant qu'il ressort des pièces et documents régulièrement

versés aux débats que Mme Camille X... a été engagée le 20 août 1962 par la CAF de la Vienne puis mutée à la CRAMIF le 13 janvier 1969 pour exercer les fonctions d'assistante sociale;

Considérant qu'il est constant, d'une part, que les assistantes sociales en fonction à la CRAMIF ont fait l'objet, le 1er janvier 1993, d'une nouvelle classification par application de l'article 6 du Protocole d'accord du 14 mai 1992, relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et ayant eu pour objet de redonner aux agents de nouvelles perspectives d'avancement par le biais d'une augmentation générale des coefficients de carrière associée à une nouvelle définition de l'ancienneté, d'autre part, que les assistantes sociales promues en juillet 1993 ont conservé leur ancienneté conventionnelle par application de l'article 33 de la Convention collective nationale des employés et cadres de la sécurité sociale et, enfin, qu'il en est résulté une disparité de rémunération en défaveur des assistantes sociales les plus anciennes;

Considérant que l'appelante fait valoir que" les organismes de sécurité sociale sont tenus par les règles de classification et de rémunération définies par les textes conventionnels qui font la loi des parties conformément à l'article 1134du code civil; qu'elle soutient même que ce serait son refus de se conformer aux textes conventionnels qui aurait pu constituer une pratique discriminatoire; Mais considérant que l'article précité du code civil dispose aussi que les conventions doivent être exécutées de bonne foi; que les dispositions des conventions et accords collectifs de travail n'ont pu avoir pour effet, comme en l'espèce, qu'une assistante sociale

plus ancienne n'ait pas un salaire égal au salaire le plus élevé de l'assistante sociale ayant le même coefficient et la même qualification; qu'elles n'ont pu encore faire échec au principe "à travail égal, salaire égal" et aux dispositions légales du code du travail qui n'en sont qu'une application; que l'article 6 du Protocole du 14 mai 1992 est, en l'espèce et par application de l'article L. 140-4 du code du travail, entaché de nullité;

Considérant que force est de constater que la procédure a été introduite le 27 février 1998; que Mme X... est dès lors bien fondée à faire remonter sa demande de rappel de salaire au 1er mars 1993; que le jugement déféré sera confirmé;

PAR CES MOTIFS:

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Condamne la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France aux dépens et à payer à Mme X... la somme de 300 euros (trois cents euros) par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0133
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948131
Date de la décision : 01/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-03-01;juritext000006948131 ?
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