Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES DECISION DU 28 FEVRIER 2006 No du répertoire général : 05/7257
Nous, Sophie X..., Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles Y..., Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 5 avril 2005 par Monsieur Jean-Pierre Z..., demeurant 6 rue du Trou à la Marne 62157 ALLOUAGNE ; Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 1er février 2006 ; Vu la présence de Monsieur Jean-Pierre Z... . Ou' Maître Nadia BOUSSAC-COURTEY, avocat assistant Monsieur Jean-Piere Z..., Maître Carole PASCAREL, avocat substituant la SCP UETTWILLER GRELON GOUT CANAT, avocats associés, représentant Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor, ainsi que Madame Lydia GRGEN, avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le 1er février 2006 ; Vu les articles 149, 150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ; *
Attendu que Monsieur Jean-Pierre Z..., poursuivi pour viol sur
mineur de quinze ans par personne ayant autorité, a été placé sous mandat de dépôt le 11 avril 2003 et a été acquitté le 3 décembre 2004 par la Cour d'assises de la Seine Saint Denis ; Qu'il a ainsi été incarcéré pendant 1 an, 7 mois et 23 jours ; Attendu que Monsieur Z... sollicite une indemnité globale de 42.000 ç (19.000ç au titre de son préjudice matériel et 23.000 ç au titre de son préjudice moral) ; Que l'Agent Judiciaire du Trésor nous demande de limiter à 14.283 ç la réparation de son préjudice matériel ; Attendu que la demande de Monsieur Jean-Pierre Z..., déposée dans les délais et formes de la loi, est recevable ; Attendu qu'en vertu de l'article 149 du Code de procédure pénale, seuls peuvent être réparés les préjudices de la personne détenue qui sont directement liés à la privation de liberté, à l'exclusion de ceux qui sont la conséquence des poursuites pénales elles-mêmes, des mesures d'instruction autres que la détention provisoire, du retentissement public de l'affaire ou qui ont été causés à des proches ou à des tiers ; Sur le préjudice matériel : Attendu qu'au vu des pièces communiquées (fiches de paie), Monsieur Jean-Pierre Z..., qui exerçait la profession d'agent de sécurité et qui n'a retrouvé que des emplois par intérim, établit, du fait de la perte de salaires et de l'impossibilité de cotiser pour ses droits à la retraite, l'existence d'un préjudice matériel directement imputable à sa détention provisoire, justifiant qu'il lui soit versé une somme de 16.000 ç à ce titre ; Sur le préjudice moral : Attendu que l'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue est fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures ; Attendu que Monsieur Jean-Pierre Z... était âgé de 42 ans lors de sa mise en détention, divorcé et père de deux enfants à la charge de son
ex-épouse et qui étaient les victimes désignées des faits pour lesquels il était poursuivi ; Que son casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation et qu'il s'agissait d'une première incarcération ; Attendu que la détention qu'il a subie lui a causé un préjudice moral incontestable que, eu égard à sa durée et en considération des éléments susvisés, il y a lieu d'indemniser à hauteur de la somme de 23.000 ç sollicitée et non contestée par l'Agent Judiciaire du Trésor ; PAR CES MOTIFS, ALLOUONS à Monsieur Jean-Pierre Z... une indemnité de TRENTE NEUF MILLE EUROS (39.000 ç) en réparation de son préjudice matériel et moral. Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 28 février 2006, où étaient présents : Madame Sophie X..., Conseillère, Madame Lydia A..., Avocat Général et Monsieur Gilles Y..., Greffier. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE