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28/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948970

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0089, 28 février 2006, JURITEXT000006948970


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES DECISION DU 28 FEVRIER 2006 No du répertoire général : 04/15876

Nous, Sophie X..., Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles Y..., Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 3 septembre 2004 par la SCP DOUSSET-BROUSSE

-BRANDOMIR-RONCOLATO-LIMAGNE-FRIBOURG-SAMSON, avocats associés de Monsieur Sangiem Z..., demeurant 6 ru...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES DECISION DU 28 FEVRIER 2006 No du répertoire général : 04/15876

Nous, Sophie X..., Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles Y..., Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 3 septembre 2004 par la SCP DOUSSET-BROUSSE-BRANDOMIR-RONCOLATO-LIMAGNE-FRIBOURG-SAMSON, avocats associés de Monsieur Sangiem Z..., demeurant 6 rue Ramond 63000 CLERMONT-FERRAND ; Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 1er février 2006 ; Vu les conclusions du procureur général régulièrement communiquées au contradictoire des parties à l'ouverture des débats ; Vu l'absence de Monsieur Sangiem A... ; Ou' Maître Anne-Laure LEBERT, avocat substituant la SCP DOUSSET-BROUSSE-BRANDOMIR-RONCOLATO-LIMAGNE-FRIBOURG-SAMSON avocats associés, représentant Monsieur Sangiem Z..., Maître Carole PASCAREL, avocat substituant la SCP UETTWILLER GRELON GOUT

CANAT, avocats associés, représentant Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor, ainsi que Madame Lydia GRGEN, avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le 1er février 2006 ; Vu les articles 149, 150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ; *

Attendu que Monsieur Sangiem Z..., poursuivi pour recel de vol commis avec effraction et en réunion, vols en bande organisée et recel de vols en bande organisée, faux et usage de faux, blanchiment et escroqueries, a été placé sous mandat de dépôt le 12 avril 2002, a été mis en liberté sous contrôle judiciaire le 17 septembre 2002 et a été libéré le 19 septembre 2002 contre paiement de la caution prévue par ledit contrôle judiciaire ; Qu'il a bénéficié, le 28 mai 2004, d'une décision définitive de non-lieu pour certains des faits et d'une décision d'incompétence pour les faits de recel de vol commis avec effraction et en réunion ; Qu'il a été relaxé de ces faits le 11 janvier 2006 selon jugement définitif du tribunal de grande instance de PARIS ; Qu'il a ainsi été incarcéré pendant 5 mois et 8 jours ; Attendu que Monsieur Sangiem Z... sollicite une indemnité globale de 60.000 ç (10.000 ç au titre de son préjudice matériel et 50.000 ç au titre de son préjudice moral) ainsi qu'une somme de 3.000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Que l'Agent Judiciaire du Trésor dénie à Monsieur Sangiem Z... le droit à l'indemnisation de la perte de chance invoquée et nous demande de limiter à 3.877,55 ç la réparation de son préjudice matériel et de réduire la somme demandée au titre de la réparation de son préjudice moral ; que la requête étant irrecevable au jour de son dépôt, il sollicite la condamnation de Monsieur Z... à lui payer la somme de 1.000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la demande de Monsieur Sangiem Z... a été déposée alors que le juge d'instruction du

tribunal de grande instance de MELUN s'était déclaré incompétent pour statuer sur une partie des faits poursuivis ; Qu'en cours d'instance, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de PARIS l'a fait citer à comparaître devant le tribunal de grande instance de PARIS pour ces faits, raison pour laquelle, l'examen de sa requête, qui était alors irrecevable, a été renvoyé dans l'attente de la décision à intervenir ; Qu'il en a été relaxé selon jugement du 11 janvier 2006 dont il n'a pas été relevé appel ; qu'il a maintenu ses demandes, lesquelles ont fait l'objet d'un débat contradictoire après communication, en début d'audience, des conclusions du procureur général ; Que Monsieur Sangiem Z... doit donc être déclaré recevable en sa requête maintenue dans les délais et formes de la loi ; Attendu qu'en vertu de l'article 149 du code de procédure pénale, seuls peuvent être réparés les préjudices de la personne détenue qui sont directement liés à la privation de liberté, à l'exclusion de ceux qui sont la conséquence des poursuites pénales elles-mêmes, des mesures d'instruction autres que la détention provisoire, du retentissement public de l'affaire ou qui ont été causés à des proches ou à des tiers ; Sur le préjudice matériel :

Attendu qu'au vu des pièces communiquées (fiches d'allocation ASSEDIC), Monsieur Sangiem Z... établit l'existence d'un préjudice matériel directement imputable à sa détention provisoire, justifiant qu'il lui soit versé une somme de 3.877,55ç à ce titre ; Qu'il ressort en outre du courrier émanant de l'ASSEDIC qu'il était inscrit depuis le 24 septembre 2001 et qu'il avait engagé des actions dans le cadre de son projet d'action personnalisée, de sorte que son incarcération l'a privé d'une chance de retrouver un emploi, justifiant que lui soit allouée une indemnité de 300 ç à ce titre ; Sur le préjudice moral : Attendu que l'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue est fonction, notamment, de sa

personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures ; Attendu que Monsieur Sangiem Z... était âgé de 47 ans lors de sa mise en détention, marié et père de trois enfants à charge ; qu'il a été incarcéré à la maison d'arrêt de FLEURY-MEROGIS alors qu'il était domicilié avec sa famille à CLERMONT-FERRAND ; Que son casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation et qu'il s'agissait d'une première incarcération ; Attendu que la détention qu'il a subie lui a causé un préjudice moral incontestable que, eu égard à sa durée et en considération des éléments susvisés, il y a lieu d'indemniser à hauteur de la somme de 7.500 ç ; Attendu que l'article 700 du nouveau Code de procédure civile est applicable aux demandes d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ; que l'équité commande de fixer l'indemnisation due au requérant au titre des frais irrépétibles à la somme de 500 ç ; qu'en revanche l'Agent Judiciaire du Trésor, tenu aux dépens, ne peut se prévaloir du bénéfice de cet article ; PAR CES MOTIFS, ALLOUONS à Monsieur Sangiem Z... une indemnité de ONZE MILLE SIX CENT SOIXANTE DIX SEPT EUROS CINQUANTE CINQ CENTIMES (11.677,55 ç) en réparation de son préjudice matériel et moral outre la somme de CINQ CENTS EUROS (500 ç) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; REJETONS le surplus des prétentions. Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 28 février 2006, où étaient présents : Madame Sophie X..., Conseillère, Madame Lydia B..., Avocat Général et Monsieur Gilles Y..., Greffier. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0089
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948970
Date de la décision : 28/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-02-28;juritext000006948970 ?
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