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28/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948691

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0138, 28 février 2006, JURITEXT000006948691


RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre B

ARRET DU 28 Février 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 04/35468 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Février 2004 par le conseil de prud'hommes de Paris RG no 02/15064 APPELANT Monsieur Pierre X... 2/8 Rue de l'Ecole de Mars 92200 NEUILLY SUR SEINE comparant en personne, assisté de Me Olivier BLUCHE, avocat au barreau de PARIS, R130 INTIMEE SA MERRILL LYNCH CAPITAL MARKETS (France) 112 avenue Kléber 75116 PARIS

représentée par Me Blandine ALLIX, avocat au barreau de PARIS (T03) COMPOSITION DE LA COUR :...

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre B

ARRET DU 28 Février 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 04/35468 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Février 2004 par le conseil de prud'hommes de Paris RG no 02/15064 APPELANT Monsieur Pierre X... 2/8 Rue de l'Ecole de Mars 92200 NEUILLY SUR SEINE comparant en personne, assisté de Me Olivier BLUCHE, avocat au barreau de PARIS, R130 INTIMEE SA MERRILL LYNCH CAPITAL MARKETS (France) 112 avenue Kléber 75116 PARIS représentée par Me Blandine ALLIX, avocat au barreau de PARIS (T03) COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2005, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe LABREGERE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Brigitte Y..., présidente

Monsieur Philippe LABREGERE, conseiller

Madame Valérie Z..., Vice présidente placée par ordonnance de

Monsieur le Premier Président Greffier : Mademoiselle Céline A..., lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Brigitte Y..., présidente

- signé par Madame Brigitte Y..., présidente et par Mademoiselle Céline A..., greffière présente lors du prononcé.

LA COUR,

Statuant sur l'appel formé par Pierre X... d'un jugement contradictoire du Conseil des Prud'hommes de Paris en date du 6 février 2004 l'ayant débouté de sa demande formée à l'encontre de la société MERRILL LYNCH CAPITAL MARKETS ;

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 28 novembre 2005 de Pierre X... appelant, qui sollicite de la Cour la condamnation de la société intimée à lui verser : *à titre principal - 388816,70 ç au titre de salaires dus pour la période du 23 octobre 2002 au 31 décembre 2005 - 38881,67 ç au titre des congés payés la remise des bulletins de paye correspondant, sous astreinte de 100 ç par jour de retard *à défaut de réintégration -30489 ç à titre d'indemnité compensatrice de préavis -3048,90 ç au titre des congés payés y afférents -31769,82 ç à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement -310 000 ç à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L 122-14-4 du code du travail -5000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile *à titre subsidiaire -30489 ç à titre d'indemnité compensatrice de préavis -3048,90 ç au titre des congés payés y afférents -13550,66 ç à titre d'indemnité de licenciement -310 000 ç à titre d'indemnité pour licenciement sans

cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L 122-14-4 du code du travail -5000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 28 novembre 2005 de la société MERRILL LYNCH CAPITAL MARKETS intimée qui à titre principal conclut à l'irrecevabilité de la demande, à titre subsidiaire sollicite de la Cour la confirmation du jugement entrepris et en tout état de cause la condamnation de l'appelant à lui verser 3000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR

Considérant qu'il est constant que Pierre X... a été embauché par la société intimée le 17 juin 1999 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de CAC trader, position cadre confirmé, repère A, coefficient 550 de la convention collective nationale des sociétés financières ; que sa rémunération mensuelle moyenne brute au cours des douze derniers mois s'élevait à la somme de 25622 ç ; que l'entreprise comptait habituellement plus de dix salariés ;

Que l'appelant a été convoqué par lettre remise en main propre le 5 septembre 2001 à un entretien le 12 septembre 2001 reporté au 20 septembre 2001 en vue de son licenciement pour motif économique ; qu'à l'issue de celui-ci son reclassement lui a été proposé par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 septembre 2001 ;

Que les motifs retenus à l'appui de l'offre de reclassement sont les suivants : ...Comme nous l'avons indiqué au comité d'entreprise le 5 septembre 2001, la mise en place de la nouvelle technologie Euronext permettant directement d'intervenir sur la bourse de Paris

ne requiert plus la présence d'une équipe de traders localisés à Paris. Afin de sauvegarder notre compétitivité, nous devons centraliser les risques et concentrer les équipes. Dans le cadre de cette réorganisation, votre poste va être supprimé. C'est dans ce contexte que nous sommes amenés à vous proposer un poste de reclassement au sein de la société MERRILL LYNCH INTERNATIONAL LIMITED. Ce poste consiste précisément en l'exercice des fonctions de trader. A ce titre et afin que vous connaissiez l'ensemble des conditions de notre proposition d reclassement , nous vous prions de trouver ci-joint les termes du contrat de travail qui vous est proposé par la société MERRILL LYNCH INTERNATIONAL LIMITED. En cas d'acceptation, vos nouvelles fonctions débuteront entre le 1er novembre 2001 et la fin du mois de janvier 2002, et votre contrat de travail avec la société MERRILL LYNCH CAPITAL MARKETS France sera réputé être rompu à cette même date. La société MERRILL LYNCH INTERNATIONAL LIMITED deviendra à compter de cette même date votre nouvel employeur . Un certificat de travail ainsi qu'un reçu pour solde de tout compte seront établies au jour de votre départ par la société MERRILL LYNCH CAPITAL MARKETS France. La date précise de votre embauche vous sera communiquée ultérieurement en cas d'acceptation de votre part. Vous disposez d'un délai de réflexion de 15 jours à compter de la date de première présentation de la présente pour faire connaître votre acceptation ou votre refus. A défaut de réponse dans ce délai, vous serez réputé avoir refusé le poste de reclassement proposé et nous seront contraints d'envisager votre licenciement pour motif économique...; ;

Que le 31 octobre 2001 un contrat de travail de droit anglais a été conclu entre la société MERRILL LYNCH INTERNATIONAL LIMITED et l'appelant ; que par courrier en date du 24 septembre 2002 cette société a fait savoir à l'appelant qu'elle entendait mettre fin au

contrat de travail lequel était rompu pour motif économique ; qu'elle a versé à celui-ci dans le cadre d'un accord transactionnel la somme forfaitaire de 33 000 ;

Qu'en réponse à la demande formulée par M.DEGLAIRE par lettre du 9 octobre 2002, la société MERRILL LYNCH CAPITAL MARKETS France lui a fait savoir par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 octobre 2002 que le contrat de travail du 17 juin 1999 avait cessé ses effets à compter de son intégration au sein de la société MERRILL LYNCH INTERNATIONAL LIMITED et que son poste avait été supprimé ;

Que l'appelant a saisi le Conseil des prud'hommes le 19 novembre 2002 en vue d'obtenir sa réintégration au sein de la société puis de faire constater la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;

Considérant que Pierre X... expose qu'il n'a fait l'objet d'aucun licenciement mais d'une simple mise à la disposition de la filiale anglaise de l'employeur ; que ce détachement a pris fin le 22 octobre 2002 ; que le compromise agreement est sans effet sur la recevabilité de sa demande car il ne concerne qu'une éventuelle instance engagée en Grande-Bretagne dans le cadre du contrat de droit anglais ; que le contrat initial n'a jamais été rompu ; que la rupture amiable de celui-ci n'est pas démontrée ; qu'un accord amiable en vue de cette rupture serait nul en raison des conditions dolosives de conclusion de cet accord et de l'existence d'une fraude ; que la société intimée est redevable des salaires à compter de la rupture du contrat de droit anglais ; que le refus de réintégrer l'appelant entraîne la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ;

Considérant que la société MERRILL LYNCH CAPITAL MARKETS soutient que le reclassement de M.DEGLAIRE au sein de la société MERRILL LYNCH INTERNATIONAL LIMITED a entraîné la rupture du contrat de travail initial, s'agissant d'une mesure de reclassement proposée

explicitement dans un courrier en date du 21 septembre 2001 ; que ce contrat a donc cessé ses effets le 31 octobre 2001 à l'occasion de la conclusion du nouveau contrat de travail; que la transaction conclue avec son nouvel employeur rend irrecevables les demandes formées par l'appelant; que la société intimée n'a commis aucune fraude le contrat ayant été rompu d'un commun accord ; que le reclassement était plus avantageux financièrement ; que l'acceptation du reclassement ne rendait plus nécessaire une mesure de licenciement;

Considérant que l'accord transactionnel dénommé compromise agreement établi conformément au seul droit anglais, est destiné à interdire tout contentieux relatif à l'exécution du contrat de travail conclu le 31 octobre 2001 avec MERRILL LYNCH INTERNATIONAL LIMITED auquel il a été mis fin le 22 octobre 2002 ; que même si, aux termes de cet accord, M.DEGLAIRE acceptait de renoncer à toutes réclamations, y compris toutes réclamations au titre d'un licenciement abusif, qu'il pourrait avoir à l'égard du groupe Merryll Lynch, ayant pour cause, objet ou conséquence la rupture de son contrat de travail , cet accord est sans effet sur le précédent contrat conclu avec des parties distinctes; qu'il s'ensuit que les demandes de M.DEGLAIRE à l'encontre de la société MERRILL LYNCH CAPITAL MARKETS France sont recevables;

Considérant que dés lors qu'en réponse à la proposition qui lui est faite par l'employeur d'un reclassement dans une société du même groupe, le salarié a accepté ce reclassement en signant un nouveau contrat de travail avec un nouvel employeur sans préjudice lié à la rémunération et lui permettant de conserver le bénéfice de son ancienneté, cette mesure de reclassement , qui avait permis déviter le licenciement, n'ouvre pas droit aux indemnités allouées en cas de licenciement ;

Considérant qu'aucun élément ne permet de conclure que l'engagement

de M.DEGLAIRE auprès de la société MERRILL LYNCH INTERNATIONAL LIMITED constituait un détachement mais qu'au contraire, les pièces du dossier confirment qu'il s'agissait, sans aucune équivoque, d'une mesure de reclassement du salarié et de son équipe à défaut de laquelle les salariés concernés auraient été licenciés;

Qu'en effet, après avoir été convoqués à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique concernant les six traders de la société MERRILL LYNCH CAPITAL MARKETS France en poste à Paris, cinq d'entre eux ont conclu un contrat de travail avec la société anglaise, le sixième étant licencié par suite de son refus d'être reclassé et les six postes de l'équipe étant alors effectivement supprimés; que M.DEGLAIRE ne pouvait méconnaître la portée de son acceptation de travailler désormais dans une autre société du groupe quant au devenir du contrat de travail avec son premier employeur après avoir signé un reçu pour solde de tout compte, reçu un certificat de travail et soldé ses congés; que M.DEGLAIRE ne peut pas se prévaloir de son ignorance de la lettre que la société MERRILL LYNCH CAPITAL MARKETS France lui a adressée le 21 septembre 2001 dés lors que cette lettre a bien été envoyée à l'adresse qui était la sienne et distribuée par retrait à la poste, même si l'accusé de réception porte une signature différente de la sienne; que cette lettre est sans ambigu'té sur le cadre dans lequel intervenait son changement d'employeur et les conséquences de son acceptation ou d'un refus du poste proposé par la société MERRILL LYNCH CAPITAL MARKETS France au titre de son obligation de tentative de reclassement; que par ailleurs l'échange d'e-mails courant octobre 2001 avec la société anglaise témoigne de ce que M.DEGLAIRE était en possession des réponses à ses interrogations avant de signer son nouveau contrat ;

Considérant que l' acceptation d'un nouveau contrat de travail avec

la société anglaise qui n'est ni une filiale ni la société mère de la société MERRILL LYNCH CAPITAL MARKETS France ne peut permettre à M.DEGLAIRE de soutenir qu'il s'agissait d'un détachement ou d'une mutation au regard des dispositions de l'article L 122-14-8 du code du travail.

Considérant en outre qu'il n'est pas établi ni même allégué que l'offre de reclassement n'était pas sérieuse ; que quatre salariés également reclassés en même temps que M.DEGLAIRE dans la société anglaise sont restés salariés de cette société encore trois années après le licenciement de M.DEGLAIRE et que le cinquième fait toujours partie de son effectif.

Considérant qu'au titre de son reclassement l'ancienneté de M.DEGLAIRE était reprise, et pour un nouveau salaire fixe annuel supérieur de 129 581 ç au lieu de 121956 ç il bénéficiait en outre des avantages de la fiscalité anglaise sur un niveau de rémunération élevée.

Qu'en conséquence avisé de tous les éléments lui permettant, en connaissance de cause, d'accepter ou de refuser la proposition qui lui était faite, M.DEGLAIRE n'est fondé à invoquer ni la fraude à la loi de l'employeur qui a répondu à son obligation de rechercher à reclasser les salariés dans une société du groupe auquel il appartient ni même encore la réticence dolosive de son employeur qui lui aurait caché la rupture de son contrat de travail initial; que sur ce dernier point, M.DEGLAIRE n'est pas fondé à évoquer l'absence d'une remise d'attestation ASSEDIC ni celle d'un écrit constatant cette rupture compte tenu des éléments rappelés ci-dessus.

Qu'il n'y a donc pas lieu ni de prononcer une résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société intimée, ni de faire

droit à la demande de rappel de salaire et en paiement d'indemnités de rupture.

Les circonstances commandent d'allouer à la société MERRYL LYNCH CAPITAL MARKETS (France) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile une somme de 2000 ç .

PAR CES MOTIFS

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Y AJOUTANT,

CONDAMNE M.DEGLAIRE à payer à la société MERRYL LYNCH CAPITAL MARKETS (France) la somme de 2.000 ç (deux mille euros) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ,

CONDAMNE M.DEGLAIRE aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0138
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948691
Date de la décision : 28/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-02-28;juritext000006948691 ?
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