La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948461

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0146, 28 février 2006, JURITEXT000006948461


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section A

ARRET DU 28 FEVRIER 2006

(no , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/22662 Sur requête en renvoi pour cause de suspicion légitime en date du 15 novembre 2006 DEMANDEURS Madame Marie-Claude X... 14, rue de Castiglione 75001 PARIS Monsieur Jean-Patrick SAINT Y... 14, rue de Castiglione 75001 PARIS Non comparants COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 janvier 2

006, en chambre du conseil, devant la Cour composée de :

M. GRELLIER, président

M. DEB , président

Mm...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section A

ARRET DU 28 FEVRIER 2006

(no , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/22662 Sur requête en renvoi pour cause de suspicion légitime en date du 15 novembre 2006 DEMANDEURS Madame Marie-Claude X... 14, rue de Castiglione 75001 PARIS Monsieur Jean-Patrick SAINT Y... 14, rue de Castiglione 75001 PARIS Non comparants COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 janvier 2006, en chambre du conseil, devant la Cour composée de :

M. GRELLIER, président

M. DEB , président

Mme HORBETTE, conseiller

qui ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme RIGNAULT Z... public : représenté lors des débats par Mme TERRIER-MAREUIL, avocat général, qui a fait connaître son avis ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé en chambre du conseil par M.GRELLIER, président.

- signé par M.GRELLIER, président et par Mme RIGNAULT, greffier

présent lors du prononcé. Par requête du 15 novembre 2005 Mme X... et M. A..., avocats, cités respectivement à comparaître devant la formation disciplinaire du Conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Paris le 15 novembre et le 21 novembre 2005, ont formé un recours en suspicion légitime à l'encontre de la juridiction ordinale au visa de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; Considérant qu'à l'appui de leur recours, ils soulèvent la partialité subjective et objective de la formation ordinale et sollicitent le renvoi des affaires pendantes devant une autre juridiction; Considérant qu'en ce qui concerne le grief de partialité subjective ils soutiennent faire l'objet d'une persécution systématique de l'Ordre des avocats du barreau de Paris qui s'est manifestée par:

- le refus, renouvelé, d'inscrire M. SAINT Y... sur la liste du stage après un arrêt de la présente Cour du 26 mars 1997 ordonnant son inscription, inscription qui n'a été obtenue qu'en raison d'une décision du juge de l'exécution du 27 avril 1997 l'ordonnant sous astreinte,

- l'injonction qui leur a été faite de se déporter d'un important dossier dont ils avaient la charge et l'ouverture d'une procédure disciplinaire en raison de leur refus, les ayant contraint à assigner en référé d'heure à heure l'Ordre des avocats du barreau de Paris,

- la désignation irrégulière, pour assurer à la suite d'un arrêt confirmant une décision d'omission de Mme X... l'administration de son cabinet, d'un avocat qui l'avait menacée au cours d'une audience où elle représentait les intérêts de M. SAINT Y..., alors que les statuts de la société d'avocats prévoyait que son associé, M. SAINT Y... devait assumer cette charge;

- le dépôt par le Bâtonnier d'une requête auprès du Président du tribunal de grande instance de Paris pour "détourner" l'ensemble de

la correspondance, privée et professionnelle, de Mme X..., finalement évité par une assignation de l'Ordre des Avocats à jour fixe;

- la condamnation de l'Ordre des avocats du barreau de Paris par la Cour d'appel de Dijon, le 10 novembre 2005, à verser des dommages et intérêts à M. SAINT Y... en raison du préjudice qu'il lui a causé en l'empêchant de devenir avocat,

- la convocation de Mme X... le 28 octobre 2005 pour le 15 novembre 2005, ce qui lui laisse moins de 10 jours ouvrables pour préparer sa défense,

- la convocation de M. SAINT Y... le 4 novembre 2005 pour le 21 novembre2005 ce qui lui laisse moins de 10 jours ouvrables pour préparer sa défense; Considérant que par ordonnances de soit-transmis du 21 novembre 2005 la formation disciplinaire no 2 du Conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Paris a décidé de surseoir à statuer sur les procédures engagées contre Mme X... et contre M. SAINT Y... et déclare ne pas acquiescer à la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime et s'en rapporter à la sagesse de la Cour sur leur demande de dessaisissement; Sur quoi, la Cour: Considérant que la fréquence, le nombre et l'ampleur des contentieux ayant précédemment opposé et continuant d'opposer Mme X... et M. SAINT Y... au Conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Paris sont de nature à faire naître dans l'esprit des requérants une crainte sur la possibilité pour le Conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, statuant en formation disciplinaire, de ne pas apprécier de manière absolument impartiale les différents faits qui leurs sont reprochés et qui les opposent à ce Conseil ; Considérant que dans ces conditions il apparaît opportun, dans le souci d'une bonne administration de la justice, de faire droit à la demande de dessaisissement et de renvoyer, par application de l'article 358 du

nouveau code de procédure civile, les procédures disciplinaires engagées à l'encontre de Mme X... et de M. A... initialement fixées pour être plaidées aux audiences des 15 et 21 novembre 2005 devant le Conseil de Discipline des avocats de la Cour d'Appel de Bordeaux; Par ces motifs Reçoit la requête de Mme X... et de M. A..., Renvoye les procédures disciplinaires engagées par M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris contre Mme X..., d'une part, M. SAINT Y... d'autre part, et fixées initialement au 15 et 25 novembre 2005 pour être plaidées, devant le Conseil de Discipline des avocats de la Cour d'Appel de Bordeaux, Laisse les dépens du présent arrêt à la charge de l'Ordre des avocats du barreau de Paris.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0146
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948461
Date de la décision : 28/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-02-28;juritext000006948461 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award