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28/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948395

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0109, 28 février 2006, JURITEXT000006948395


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

3ème Chambre - Section A

ARRET DU 28 FEVRIER 2006

(no , 03 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/04721 Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 04/1141 APPELANTE LA SOCIETE THE HR CONSULTING NETWORK (S.A) ayant son siège : 25 Rue François 1er - 75008 PARIS agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration et Directe

ur Général et, tous représentants légaux domiciliés audit siège représentée par la SCP ROBLIN - CHAIX DE ...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

3ème Chambre - Section A

ARRET DU 28 FEVRIER 2006

(no , 03 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/04721 Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 04/1141 APPELANTE LA SOCIETE THE HR CONSULTING NETWORK (S.A) ayant son siège : 25 Rue François 1er - 75008 PARIS agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration et Directeur Général et, tous représentants légaux domiciliés audit siège représentée par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour assistée de Me Jean-François CREMIEUX, avocat plaidant pour la SCPA VAROCCIER etamp; Associés - K 145 Paris INTIME Maître Martine MARILLIER demeurant : 96 rue de Rivoli - 75001 PARIS ès-qualités de mantataire liquidateur et représentant des créanciers de l'Association ECHANGES SOLIDARITES TERRITOIRES E.S.T. représentée par la SCP VARIN-PETIT, avoués à la Cour assistée de Me Suzanne HAESE, avocat du Barreau de Paris - D 2092 COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 31 Janvier 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme CHAGNY, Président

M. LE DAUPHIN , Conseiller

Mme MORACCHINI, Conseiller

qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Monsieur MZE MCHINDA X... public :

L'affaire a été communiquée au ministère public ARRET : - Contradictoire

- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Madame CHAGNY, président et par Monsieur MZE MCHINDA, greffier présent lors du prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ---------------------------

Vu l'appel interjeté par la S.A The HR Consulting Network ( la société) à l'encontre de la décision rendue le 10/2/2005 par la 4ème chambre 2ème section du Tribunal de grande instance de Paris qui , dans ses dispositions essentielles, l'a condamnée à payer à Me Carrasset- Marillier ,es qualités de mandataire liquidateur et représentant des créanciers de l'association Echanges Solidarités Territoire" EST " (lassociation) la somme de 80797,97ç outre les intérêts au taux légal à compter du 17/7/2002 ;

Vu les conclusions signifiées le 21/12/2005 par l'appelante qui demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de dire et juger qu'elle n'est redevable d'aucune somme ,de condamner Me Carrasset- Marillier es qualité de mandataire liquidateur de l' association EST à lui payer 5000ç à titre de dommages-intérêts et 5000ç au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Vu les écritures signifiées le 17/17/2005 par Me Carrasset-Marillier qui conclut à la confirmation de la décision entreprise , demande à

la cour d'ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du Code Civil et de condamner l'appelante au paiement d'une somme de 2000ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;

SUR CE LA COUR

Considérant que les moyens développés en appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle mais sans aucune justification complémentaire utile ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte en les faisant siens ;

Considérant en effet que la société et l'association ont conclu une convention le 19/11/1999 aux termes de laquelle la société d'une part adhérait à l'association et versait une cotisation annuelle de 50000F (7622.45ç) , d'autre part " souscrivait par une contribution annuelle de 240.000F (36587.76ç) au comité de parrainage d'EST "; qu'il était spécifié que cette participation financière était la contrepartie de la convention ; que les parties avaient également prévu un renouvellement annuel par tacite reconduction et une possibilité de dénonciation avec un préavis de 6 mois,

Considérant que la lettre du 12/1/2000 adressée par la société à l'association ne peut constituer ni un avenant ni une dénonciation de cette convention ; que dans cette correspondance la société exprimait son désaccord avec la clause prévoyant le versement annuel de 240000 F et demandait à ce que l'association chiffre le coût de l'intervention ponctuelle et particulière qu'elle avait commandée ; que non seulement la modification demandée n'a pas été ratifiée par les deux parties mais que la société a exécuté la convention dans les termes initiaux en réglant le 12/5/2000 la somme de 240000F sans que

l'association n'établisse le moindre devis ni la moindre facture faisant référence à une quelconque prestation ;

Considérant qu'il est constant que la société s'est acquittée des sommes dues au titre de l'année 2000 ainsi que de sa cotisation annuelle pour l'année 2001 ;qu'elle a résilié la convention par lettre du 17/12/2001 ; qu'elle reste donc redevable de la cotisation de l'année 2002 à concurrence d'une somme de 7622,45 ç conformément au barème de l'association applicable aux entreprises privées et de la somme de 73175,53çau titre de la contribution annuelle pour les années 2001 et 2002 ;

Considérant que, comme le relève à juste titre l'intimée , l'absence de résultats concrets ne peut délier la société du respect de ses obligations contractuelles dès lors qu'il n'était convenu d'aucune obligation de résultat à la charge de l'association qui devait seulement oeuvrer au développement d' une action conjointe dans les pays d'Europe centrale et orientale ;qu'il est démontré par les pièces versées aux débats que l'association a poursuivi son activité jusqu'au prononcé de la liquidation judiciaire ;

Considérant que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions ; qu'il sera en outre fait droit à la demande de capitalisation des intérêts présentée par l'intimée ;

Considérant que l'appelant qui succombe et sera condamné aux dépens ne peut prétendre à l'octroi de sommes sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que l'équité commande au contraire qu'il soit condamné à ce titre à payer la somme de 2000ç ;

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Y ajoutant :

Ordonne la capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du Code Civil,

Condamne la SA THE HR CONSULTING NETWORK à payer à Me CARRASSET-MARILLIER ès qualités de mandataire liquidateur et représentant des créanciers de l'association ECHANGES SOLIDARITÉS TERRITOIRES la somme de 2000ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne la SA aux dépens d'appel et admet l'avoué concerné au bénéfice de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT H. MZE MCHINDA B. CHAGNY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0109
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948395
Date de la décision : 28/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-02-28;juritext000006948395 ?
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