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28/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948342

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0138, 28 février 2006, JURITEXT000006948342


RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre B

ARRET DU 28 Février 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 04/35686 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Avril 2004 par le conseil de prud'hommes de Paris RG no 03/04841 APPELANTE SARL LES EDITIONS ROTATIVE 44 rue de Turbigo 75003 PARIS représentée par Me Franck DREMAUX, avocat au barreau de PARIS, C758 INTIME Monsieur Michel X... 10 rue Meslay 75005 PARIS représenté par Me Marielle BOULLIER, avocat au barreau de P

ARIS, D 528 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du no...

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre B

ARRET DU 28 Février 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 04/35686 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Avril 2004 par le conseil de prud'hommes de Paris RG no 03/04841 APPELANTE SARL LES EDITIONS ROTATIVE 44 rue de Turbigo 75003 PARIS représentée par Me Franck DREMAUX, avocat au barreau de PARIS, C758 INTIME Monsieur Michel X... 10 rue Meslay 75005 PARIS représenté par Me Marielle BOULLIER, avocat au barreau de PARIS, D 528 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2005, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe LABREGERE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Brigitte Y..., présidente

Monsieur Philippe LABREGERE, conseiller

Madame Valérie Z..., Vice présidente placée par ordonnance de

Monsieur le Premier Président

Greffier : Mademoiselle Céline A..., lors des débats

ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par Madame Brigitte Y..., présidente - signé par Madame Brigitte Y..., présidente et par Mademoiselle Céline A..., greffière présente lors du prononcé.

LA COUR,

Statuant sur l'appel formé par la société EDITIONS ROTATIVE d'un jugement contradictoire du Conseil des Prud'hommes de Paris en date du 2 avril 2004 l'ayant condamnée à verser à Michel X... : 7.000 ç à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 450 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 12 décembre 2005 de la société EDITIONS ROTATIVE, appelante, qui sollicite de la Cour l'infirmation du jugement entrepris, conclut à titre principal au débouté de la demande, à titre subsidiaire à la réduction des dommages et intérêts par suite de l'absence de preuve du préjudice subi ;

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 12 décembre 2005 de Michel X..., intimé, qui sollicite de la Cour la confirmation du jugement entrepris et conclut au débouté de la demande et à la condamnation de l'appelante à lui verser : 17.000 ç pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 2.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR

Considérant qu'il est constant que Michel X... a été embauché à compter du 1er avril 1993 par la société EDITIONS ROTATIVE par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité de

journaliste rédacteur ; qu'il percevait une rémunération mensuelle brute de 652,42 ç et était assujetti à la convention collective des journalistes ; que l'entreprise employait de façon habituelle plus de dix salariés ;

Que l'intimé a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 février 2003 à un entretien le 20 février 2003 en vue de son licenciement avec dispense de se présenter désormais sur son lieu de travail ; qu'à l'issue de cet entretien, son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 14 mars 2003 ;

Que les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants : -non assistance aux réunions de rédaction chaque jeudi matin alors que votre présence est, compte tenu de vos fonctions indispensable et obligatoire, sans raison valable ni autorisation, et ce en dépit de nos demandes. -pas de propositions autres que la chronique hebdomadaire habituelle depuis trois ans malgré la demande du rédacteur en chef. -pas assez de réactivité par rapport à l'actualité : le dernier exemple en date est le décès de Maurice Pialat annoncé dans le numéro 552 du 15 janvier 2003 avec un traitement ultérieur. Cette annonce est demeurée sans suite de votre part. -suite à un entretien informel le samedi 8 février avec le rédacteur en chef, Philippe Val, vous avez publié une dépêche, par le biais de l'AFP, dans laquelle vous tenez des propos dévalorisants sur le fonctionnement interne du journal auquel vous appartenez et sur sa direction. Vous avez en effet rapporté dans des termes inacceptables une conversation professionnelle interne au journal de façon entre autres, totalement déformée et inexacte au regard de ce qui vous avait été dit victime d'un changement de maquette épuration débarqué comme une planche pourrie avec ses indemnes etcà

Que l'intimé a saisi le Conseil des Prud'hommes le 9 avril 2003 en vue de contester la légitimité du licenciement ;

Considérant que la société EDITIONS ROTATIVE expose que le licenciement pour motif disciplinaire a bien été infligé dans les délais fixés par l'article L122-41 du code du travail ; que les propos tenus publiquement par le salarié justifient la sanction prononcée ; qu'en outre celui-ci son absence sans raison valable aux réunions de rédaction, son absence de propositions autres que la chronique habituelle dans l'hebdomadaire Charlie-hebdo, et son insuffisance de réactivité par rapport à l'actualité constituent également une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'enfin le salarié ne démontre pas avoir subi un préjudice justifiant une indemnisation correspondant à 24 mois de salaire ;

Considérant que Michel X... soutient que la notification du licenciement est survenue plus d'un mois après l'engagement de la procédure disciplinaire ; que les griefs allégués ne sont pas fondés ; qu'en raison de son statut de chroniqueur et de son temps de travail il n'était pas tenu d'assister aux réunions de rédaction ; que son employeur l'avait dissuadé de prendre des initiatives ; que son absence de réactivité n'est pas rapportée ; que dès la fin du mois de janvier son rédacteur en chef, Philippe Val, voulait se séparer de lui ; que son licenciement présente un caractère vexatoire ;

Considérant que le délai maximum d'un mois exigé à l'article L122-41 du code du travail court à compter de la date fixée pour l'entretien préalable ; que celui-ci ayant eu lieu le 20 février 2003, la lettre de licenciement a été transmise au plus tard le 14 mars 2003 date de sa présentation à l'intimé ; qu'en conséquence les dispositions de

l'article L122-41 précité ont été respectées ;

Considérant sur le grief relatif aux propos dévalorisants imputés à l'intimé qu'il résulte des pièces et des débats que le 10 février 2003 l'agence France Presse a publié une dépêche intitulée Michel X... n'écrira plus de chronique cinéma de Charlie-Hebdo dans laquelle celui-ci annonçait la fin de sa chronique cinéma ; qu'il indiquait avoir été victime d'un changement de maquette décidée par la direction qu'il assimilait à une épuration ; que l'intimé reconnaît avoir tenu les propos rapportés par l'agence de presse annonçant son licenciement ; que ces propos sont repris dans la lettre de licenciement ; que, quelle que soit la légitimité des reproches que l'intimé pouvait adresser à son employeur par suite d'une décision qu'il pouvait considérer comme injuste en raison d'une collaboration longue et fructueuse, le fait d'annoncer publiquement son licenciement alors que la procédure n'a pas encore été engagée, de le présenter sans justification comme une mesure d'épuration, dictée par conséquent par des impératifs liés exclusivement aux opinions ou aux positions personnelles de l'intimé et en tous cas par des motifs parfaitement étrangers au code du travail et enfin d'assurer une large publicité par voie de presse à une telle présentation, constitue un acte de dénigrement portant gravement atteinte à l'image et à la réputation du journal qui employait l'intimé ; que ce grief constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris ;

PAR CES MOTIFS

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

STATUANT A NOUVEAU

DIT que le licenciement de Michel X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

LE DÉBOUTE de sa demande formée à l'encontre de la société EDITIONS ROTATIVE ;

LE CONDAMNE aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0138
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948342
Date de la décision : 28/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-02-28;juritext000006948342 ?
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