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24/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948400

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0102, 24 février 2006, JURITEXT000006948400


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

19ème Chambre - Section B

X... DU 24 FEVRIER 2006

(no , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 03/15403 Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2003 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 200014671 APPELANTE S.A. AZUR ASSURANCES IARD dont le siège est 7 AVENUE MARCEL PROUST 28000 CHARTRES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité représentÃ

©e par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour assistée de Maître BLANC, avocat INTIMEES S.A.S. SOCIETE AVEN...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

19ème Chambre - Section B

X... DU 24 FEVRIER 2006

(no , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 03/15403 Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2003 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 200014671 APPELANTE S.A. AZUR ASSURANCES IARD dont le siège est 7 AVENUE MARCEL PROUST 28000 CHARTRES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité représentée par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour assistée de Maître BLANC, avocat INTIMEES S.A.S. SOCIETE AVENTIS PHARMA dont le siège est 13 QUAI JULES GUESDE 94400 VITRY SUR SEINE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART AGF IART SA dont le siège est 87 RUE DE RICHELIEU 75002 PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité représentées par la SCP GAULTIER - KISTNER, avoués à la Cour assistées de Maître SCHAPIRA, avocat (Cab. Christophe ADRIEN) S.A. SOCIETE AXA FRANCE IARD NOUVELLE DENOMINATION DE AXA ASSURANCES VENANT AUX DROITS DE LA STE AXA COURTAGE IARD RCS PARIS No 722 057 460, dont le siège est 26 rue Drouot 75009 Paris, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU, avoués à la Cour assistée de Maître A. GINOUX, avocat (SELARL

FIZELLIER) S.A. BEVATO dont le siège est 89 RUE LEON GEFFROY 94400 VITRY SUR SEINE, agissant en la personne de son Président du Conseil d'Administration domicilié audit siège en cette qualité représentée par Me Michel BLIN, avoué à la Cour assistée de Maître TISSOT, avocat (Bar. Versailles) COMPAGNIE GENERALE DES EAUX SCA au capital de 1.207.287 349 ç, RCS PARIS 572 025 526, dont le siège est 52 RUE D'ANJOU 75008 PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité S.A. SOCIETE AXA CORPORATE SOLUTIONS au capital de 157 658 200 ç, RCS PARIS B 399 227 354, dont le siège est 4 RUE JULES LEFEBRE 75009 PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité représentées par Me Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour assistées de Maître S. BRUNEL, avocat (CLYDE et CO) SMABTP société d'assurance à forme mutuelle, dont le siège est 114 avenue Emile Zola 75739 Paris cedex 15, représentée par le Président de son Conseil d'Administration domicilié audit siège en cette qualité S.A. SOCIETE AXIMA ANC DENOMMEE RINEAU FRERES dont le siège est 46 BOULEVARD DE LA PRAIRIE AU DUC 44200 NANTES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité représentées par Me Jean-Yves CARETO, avoué à la Cour assistées de Maître MORER, avocat STE GAN ASSURANCES IARD ANCIENEMENT GAN INCENDIE ACCIDENTS RC PARIS No 542 063 797, dont le siège est 8/10 RUE D'ASTORG 75008 PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, ès-qualités d'assureur de la société SOFRESID PHARMA représentée par Me Luc COUTURIER, avoué à la Cour assistée de Maître C.CAPRON, avocat (Cab. PIN) S.A. SOCIETE SOFRESID PHARMA dont le siège est 74 BOULEVARD DU 11 NOVEMBR1918 69100 VILLEURBANNE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

Non comparante (assignée à personne habilitée) COMPOSITION DE LA

COUR: En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 décembre 2005, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame JACOMET et Madame LE BAIL, Magistrats chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: Monsieur MAZIERES, Président Madame JACOMET, Conseiller Madame LE BAIL, Conseiller GREFFIER: lors des débats: Madame Y... X... :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par Monsieur MAZIERES, Président.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. - signé par Monsieur MAZIERES, Président et par Mme Annie Y..., Greffier présent lors du prononcé.

Suivant contrat du 12 juillet 1995, la société RHONE POULENC RORER, aux droits de laquelle se trouve la société AVENTIS PHARMA RECHERCHE DEVELOPPEMENT, a confié à la société SOFRESID PHARMA, assurée auprès de la compagnie GAN ASSURANCES IARD, une mission de maîtrise d'oeuvre complète de la construction d'une unité de production de thérapie génique sur un terrain nu situé à VITRY SUR SEINE, 72 rue Léon Geffroy.

La société RINEAU FRERES, devenue société AXIMA et assurée auprès de la SMABTP, a été chargée du lot plomberie.

Le 14 octobre 1996, alors que le bâtiment était en cours

d'édification, une importante inondation s'est produite dans le sous-sol des locaux.

La COMPAGNIE GENERALE DES EAUX (CGE), distributrice, alertée par la société RHONE POULENC RORER et par la société AXIMA, a procédé à une enquête qui a mis en évidence de brutales surpressions en provenance de l'usine de germination de soja exploitée par la société BEVATO, assurée auprès de la compagnie AXA GLOBAL RISKS, venant aux droits de la compagnie UAP et auprès de la compagnie AZUR ASSURANCES IART.

La COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, assurée auprès de la compagnie AXA GLOBAL RISKS, venant aux droits de la compagnie UAP, a obtenu, par ordonnance de référé du 13 novembre 1996, la désignation, en qualité d'expert, de Monsieur Z... qui a déposé son rapport le 15 mai 1999.

Par actes d'huissier des 5, 6 et 13 septembre 2000, la société AVENTIS PHARMA RECHERCHE DEVELOPPEMENT et la compagnie AGF IART, son assureur, ont fait assigner la société BEVATO, la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, la compagnie AZUR ASSURANCES IART, la compagnie AXA GLOBAL RISKS, la société SOFRESID PHARMA, la compagnie GAN ASSURANCES, la société RINEAU FRERES et la SMABTP devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS qui, par jugement du 23 juin 2003, a: -déclaré irrecevables les demandes des sociétés AVENTIS PHARMA RECHERCHE DEVELOPPEMENT, AGF IART, AXIMA, SMABTP, GAN ASSURANCES IARD, CGE et AXA CORPORATE SOLUTIONS, tendant à la condamnation de la société BEVATO, -déclaré les sociétés BEVATO, CGE, AXIMA et SOFRESID PHARMA responsables in solidum à l'égard de la société AVENTIS PHARMA RECHERCHE DEVELOPPEMENT, du sinistre survenu le 14 octobre 1996 dans ses locaux, -dit que dans leur rapport entre elles, ces sociétés sont

responsables à hauteur de 40% pour la société BEVATO, 40% pour la société CGE, 10% pour la société AXIMA et 10% pour la société SOFRESID PHARMA, -dit que la garantie de la société AXA FRANCE IART ne s'applique pas, -dit que la garantie des sociétés AZUR ASSURANCES, AXA CORPORATE SOLUTIONS, SMABTP et GAN ASSURANCES IARD s'applique au présent litige, -dit en conséquence que ces sociétés seront tenues in solidum avec leurs assurés à la réparation de l'entier dommage subi par la société AVENTIS PHARMA RECHERCHE DEVELOPPEMENT et son assureur, subrogé dans les droits de cette dernière, -dit que dans le cadre des actions récursoires, ces sociétés d'assurance seront tenues dans les limites de la part de responsabilité de leurs assurés, -dit que les sociétés SMABTP et GAN ASSURANCES IARD seront tenues dans les limites de leur police, -condamné en conséquence in solidum les sociétés AZUR ASSURANCES, CGE, AXA CORPORATE SOLUTIONS, SOFRESID PHARMA, AXIMA, SMABTP et GAN ASSURANCES IARD, ces deux dernières dans les limites de leur police, à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à +la société AVENTIS PHARMA RECHERCHE DEVELOPPEMENT les sommes de 120.149,18 euros hors taxes et de 21.882,53 euros hors taxes en réparation de ses dommages, +la société AGF la somme de 76.224,50 euros en remboursement de la somme versée à son assuré, -dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil, -condamné in solidum les sociétés AZUR ASSURANCES, CGE, AXA CORPORATE SOLUTIONS, SOFRESID PHARMA et GAN ASSURANCES IARD, cette dernière dans les limites de sa police, à payer à la société AXIMA la somme de 34.200 euros correspondant à 90% des dommages subis par cette société, -condamné in solidum les sociétés AZUR ASSURANCES, SOFRESID PHARMA, AXIMA, SMABTP et GAN ASSURANCES IARD, ces deux dernières dans les limites de leur police, à payer à la société CGE la somme de 7.317, 55 euros correspondant à 60% des frais d'investigation supportés par cette

société, -dit qu'au sein de cette solidarité, la charge définitive de la réparation tant en ce qui concerne le principal que les frais irrépétibles et les dépens s'effectuera conformément au partage de responsabilité précédemment opéré, -prononcé la mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD, -rejeté les autres demandes de mise hors de cause, -ordonné l'exécution provisoire, -condamné in solidum les sociétés AZUR ASSURANCES, CGE, AXA CORPORATE SOLUTIONS, SOFRESID PHARMA, GAN ASSURANCES IARD, AXIMA et SMABTP à payer aux sociétés AVENTIS PHARMA RECHERCHE DEVELOPPEMENT et AGF IART la somme de 9.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, -débouté les autres parties au litige de leur demande fondée sur ce texte, -rejeté tout autre chef de demande, -condamné in solidum les sociétés AZUR ASSURANCES, CGE, AXA CORPORATE SOLUTIONS, SOFRESID PHARMA, GAN ASSURANCES IARD, AXIMA et SMABTP aux dépens qui comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire.

Suivant déclaration du 21 juillet 2003, la société AZUR ASSURANCES IARD a interjeté appel de cette décision.

Dans leurs dernières écritures devant la Cour -le 25 août 2005, la société AVENTIS PHARMA RECHERCHE DEVELOPPEMENT et la compagnie AGF IART ont conclu à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, à la condamnation solidaire des sociétés BEVATO, COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, SOFRESID PHARMA, RINEAU FRERES ainsi que de leurs assureurs respectifs, à savoir les compagnies AZUR, AXA COURTAGE, AXA CORPORATE SOLUTIONS, GAN et la SMABTP, à leur payer la somme de 25.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, -le 26 août 2005, la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX et la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ont demandé l'infirmation partielle du jugement, leur mise hors de

cause, à titre subsidiaire, la garantie de toutes condamnations prononcées à leur encontre par la société BEVATO et ses assureurs AXA COURTAGE et AZUR ASSURANCES, par la société SOFRESID PHARMA et son assureur GAN, par la société RINEAU FRERES et son assureur la SMABTP, la condamnation des parties succombantes à rembourser à la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX la somme de 80.000 francs soit 12.195,92 euros hors taxes en règlement des frais d'investigations qu'elle a avancés à la demande de l'expert judiciaire dans le cadre de l'expertise, la somme de 118.420,40 francs soit 18.053,07 euros en remboursement des frais et honoraires réglés à l'expert, en tout état de cause la condamnation des parties succombantes au paiement d'une somme de 15.245 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,spositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, -le 19 septembre 2005, la compagnie AXA FRANCE IARD, venant aux droits de la compagnie AXA COURTAGE, venant elle même aux droits de l'UAP, a sollicité l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société BEVATO, sa mise hors de cause en sa qualité d'assureur de la société BEVATO, à titre subsidiaire, la confirmation du jugement et sa mise hors de cause la police multirisques industriels n'ayant pas vocation à s'appliquer en l'espèce, le débouté des demandes de la compagnie AZUR ASSURANCES et des intimés à son encontre, à titre infiniment subsidiaire, la condamnation de la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX et de son assureur la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, de la société SOFRESID PHARMA et de son assureur la compagnie GAN ASSURANCES, de la société AXIMA et de son assureur la SMABTP ainsi que de la compagnie AZUR ASSURANCES solidairement ou in solidum à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, la condamnation de la société AVENTIS PHARMA RECHERCHE DEVELOPPEMENT et de la compagnie AGF ou toute autre partie succombante solidairement ou in solidum à

lui payer la somme de 4.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, -le 27 septembre 2005, la SMABTP et la société AXIMA, anciennement dénommée AXIMA RINEAU, formant appel incident, ont réclamé le rejet des demandes de la société AVENTIS PHARMA, de la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, de la société BEVATO, de la société SOFRESID PHARMA et de leurs assureurs, à titre subsidiaire, la confirmation du jugement et du partage de responsabilités, la condamnation des sociétés SOFRESID PHARMA et BEVATO ainsi que de la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX à les garantir de toutes condamnations, la condamnation des parties responsables au paiement de la somme de 38.000 euros correspondant au préjudice, d'une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, -le même jour, la société BEVATO, formant appel incident, a demandé l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité, subsidiairement la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables toutes demandes tendant à sa condamnation au paiement de sommes diverses, toutes créances étant éteintes par suite du défaut de déclaration entre les mains du représentant des créanciers, la condamnation des sociétés AVENTIS PHARMA RECHERCHE DEVELOPPEMENT et AGF IART à lui payer la somme de 7.650 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, -le 29 septembre 2005, la compagnie GAN ASSURANCES IARD a sollicité le débouté des prétentions de la compagnie AZUR ASSURANCES IARD, la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité des sociétés BEVATO, CGE, AXIMA et en ce qu'il a les a condamnées, ainsi que leurs assureurs les compagnies AZUR ASSURANCES IARD, AXA CORPORATE SOLUTIONS, la SMABTP, en ce qu'il a été jugé que le document signé le 6 août 1996 ne pouvait être qualifié de procès-verbal de réception de sorte que les dispositions des articles 1792 et suivants du Code

Civil étaient inapplicables, l'infirmation du jugement en ce qu'il a admis la responsabilité de la société SOFRESID PHARMA, sa mise hors de cause ainsi que celle de la société SOFRESID PHARMA , la confirmation du jugement en ses autres dispositions, à titre subsidiaire, la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu une part de responsabilité de 10% à l'encontre de la société SOFRESID PHARMA, sa garantie intégrale par la société BEVATO, la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, ses assureurs AXA CORPORATE SOLUTIONS et AZUR ASSURANCES, la société AXIMA et la SMABTP, la condamnation de la compagnie AZUR ASSURANCES IARD à lui payer la somme de 7.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, -le 26 octobre 2005, la société AZUR ASSURANCES IARD a conclu à l'infirmation du jugement, à l'absence de responsabilité de la société BEVATO, en toute hypothèse à l'absence de garantie de sa part, à sa mise hors de cause, à la réduction du quantum aux sommes réellement nécessaires pour mettre fin au sinistre, à titre subsidiaire, à la condamnation conjointe et solidaire de la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, de la société SOFRESID PHARMA, de la compagnie GAN, de la société RINEAU FRERES, de la SMABTP et de la compagnie AXA COURTAGE à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre, à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 10 novembre 2005. * * * Considérant que la société SOFRESID PHARMA n'a pas constitué avoué bien que régulièrement assignée à une personne habilitée à recevoir l'acte; que le présent arrêt est donc réputé contradictoire en

application des dispositions de l'article 474 du Nouveau Code de Procédure Civile;

Considérant que la compagnie AZUR ASSURANCES IARD fait grief au jugement d'avoir retenu sa garantie aux motifs, notamment, que l'installation hydraulique de la société BEVATO est à l'origine du sinistre, qu'en sa qualité de gardienne de cette installation la société BEVATO doit être déclarée responsable du sinistre, que la clause qu'elle invoque dans les conditions particulières de son contrat ne peut s'appliquer comme vidant le sens de sa garantie de base "responsabilité civile exploitation" et que les autres exclusions invoquées ne peuvent s'appliquer, alors que la responsabilité de la société BEVATO n'existerait pas, l'expert n'ayant jamais démontré qu'un brutal coup de bélier se serait produit dans l'installation de son assurée et n'ayant pas suggéré de modification de cette installation, alors que la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX aurait une responsabilité prépondérante, alors que la société SOFRESID aurait manqué à son obligation de moyens et alors que la responsabilité de la société AXIMA devrait être retenue, alors que sa garantie ne serait pas due, en raison de la clause d'exclusion prévue au contrat;

Considérant que la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX reproche aux premiers juges d'avoir retenu sa responsabilité au motif qu'elle a manqué à son obligation d'information et de conseil tant vis à vis de la société AVENTIS PHARMA RECHERCHE DEVELOPPEMENT que vis à vis de la société BEVATO en n'attirant pas leur attention sur les surpressions susceptibles d'intervenir sur le réseau de distribution d'eau en raison notamment de l'exceptionnelle consommation d'eau de la société BEVATO, alors que les différents reproches qui lui sont faits ne

seraient pas fondés, alors que la surveillance du réseau public ne permettrait pas de déceler des phénomènes tels que des coups de bélier dont la durée n'excède pas quelques milliers de secondes, alors qu'elle ne saurait être tenue de réparer les conséquences des différentes erreurs ou insuffisances de conception qui ont pu être commises;

Considérant que la société AXIMA et la SMABTP critiquent le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société AXIMA alors qu'aucun reproche ne pourrait lui être adressé, et en ce qu'il fait droit à la demande complémentaire de 143.540 francs présentée par la société AVENTIS et la compagnie AGF, alors que cette somme correspond à la modification de la partie extérieure du réseau RIA, laquelle modification ne s'avérerait nullement nécessaire pour la réparation du désordre;

Considérant que la société BEVATO conteste toute responsabilité dans la survenance du sinistre, en critiquant le rapport de l'expert judiciaire, en soutenant qu'elle n'aurait pas la garde de l'eau qui circule dans les canalisations de distribution de la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX;

Considérant que la compagnie GAN ASSURANCES IARD nie toute responsabilité de la part de son assurée la société SOFRESID PHARMA dans l'apparition des dommages en faisant valoir que cette dernière ne serait pas tenue d'une obligation de résultat et qu'il ne lui incombait pas de rentrer dans le détail d'exécution des ouvrages;

Considérant que certaines parties forment, devant la Cour, des demandes en condamnation ou en garantie à l'encontre de la société

BEVATO alors qu'il est avéré que cette société a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de CRETEIL du 10 juillet 1997, soit postérieurement au sinistre, puis d'un plan de continuation arrêté par jugement du Tribunal de Commerce de CRETEIL du 14 octobre 1998, et qu'il n'a été procédé à aucune déclaration de créance entre les mains du représentant des créanciers en ce qui concerne ledit sinistre, objet de la procédure; que le jugement est donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables ces demandes formées à l'encontre de la société BEVATO;

Considérant que le 14 octobre 1996, un joint à brides acier/PVC s'est disloqué sur une canalisation d'alimentation d'un réseau d'incendie armé (RIA) dans le bâtiment en fin de construction de la société RHONE POULENC RORER, provoquant une importante inondation, 1.000 m3 d'eau, dans le sous-sol de ce bâtiment;

Considérant qu'il est admis que le sinistre est survenu en raison de la surpression de l'eau dans la canalisation de distribution de la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX et dans les branchements distribuant les abonnés (page 50 du rapport); que la société BEVATO exploite, à proximité de l'unité de production de la société RHONE POULENC RORER, une usine de germination de soja et, qu'à ce titre, elle utilise de grandes quantités d'eau pour arroser les plantations dans trois salles de germination, et reconstituer ainsi une pluie de mousson, pour laver à grande eau les graines une fois germées afin de faire tomber la pellicule verte recouvrant la tête de la graine de soja, pour laver souvent le sol de l'usine et les matériels, afin de répondre aux normes d'hygiène existantes;

Considérant que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu la responsabilité de la société BEVATO, de la société CGE, de la société AXIMA et de la société SOFRESID PHARMA dans la survenance du sinistre;

Considérant qu'il ressort du rapport de l'expert judiciaire que la surpression de l'eau dans la canalisation de distribution de la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX est due à un coup de bélier (20 bars) provoqué par un défaut de fonctionnement de l'installation hydraulique des établissements BEVATO (consommation de pointe de l'ordre de 70 à 80 m3 par heure) induisant une vitesse excessive dans les canalisations (3m/s) du branchement particulier de la société BEVATO dans celle, de diamètre 100, située sous la rue Léon Geffroy, ces vitesses favorisant la création du phénomène "coup de bélier" par arrêt brusque du liquide dans les canalisations; (page 50 du rapport);

Considérant qu'il convient d'ajouter également que la société BEVATO reconnaît sa très forte consommation d'eau, se chiffrant en dizaines de mètres cubes par jour (100 à 200m3 par jour indiqué en page 13 du rapport), pour les besoins de son exploitation telle que rappelée ci-dessus; que les manipulations reprochées à Monsieur Z... pour reproduire un coup de bélier ne sont pas établies au regard des opérations d'expertise telles que relatées dans le rapport précis de cet expert qui s'est attaché à répondre aux dires des parties; que la possible surpression passagère provoquée par la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, évoquée par la société BEVATO, n'est prouvée par aucun des éléments versés aux débats; que la société BEVATO a fait procéder à l'installation de l'eau dans son usine en avril-mai 1996, soit peu de temps avant le sinistre; que l'examen des graphiques des débits et

des pressions en cours d'expertise (octobre-novembre 1996) montre une relation entre les débits et les pressions observées chez la société BEVATO, une atténuation très nette des pressions chez d'autres voisins de cette entreprise; que la fermeture d'une seule vanne du 1er au 4 novembre 1996 fait également apparaître l'influence des pressions du branchement de l'usine BEVATO sur le réseau public, la répercussion des pressions observées près de ce branchement sur ce réseau public étant constatée à nouveau dès la réouverture de la vanne; que la vitesse dans la canalisation du réseau public de la rue Léon Geffroy évolue dans des valeurs supérieures et parfois excessives et que pour des vitesses de l'ordre de 3m/s un arrêt brusque de la veine liquide provoque naturellement le type de coup de bélier observé lors des investigations de l'expert et produit lors du sinistre; que les pressions observées au début des opérations d'expertise au cours de l'exploitation de l'usine BEVATO étaient excessives et, eu égard à leur niveau au delà de 15 bars, pouvaient avoir des effets néfastes sur les réseaux publics et particuliers; que l'expert a observé qu'à partir du mois de janvier 1997, soit trois mois après le sinistre, les hausses de pression sont devenues acceptables comparativement à la pression de service relativement élevée de 8 bars; que, contrairement à ce qu'énonce la compagnie AZUR ASSURANCES IARD, l'expert a reproché à l'installation de l'usine de la société BEVATO l'absence d'un anti-bélier; qu'il n'a pas été dit par le jugement que la société BEVATO avait la garde de l'eau circulant dans les canalisations mais de l'installation hydraulique de son usine;

Considérant que la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX ne peut soutenir que la surveillance du réseau public qui lui incombe, de façon permanente, ne lui permettait pas de déceler des phénomènes tels

qu'un coup de bélier alors qu'elle a bien remarqué, après le sinistre, des phénomènes anormaux sur son réseau, en raison de l'activité particulière de la société BEVATO, phénomènes qui auraient dû appeler son attention dans le cadre de cette surveillance régulière et dont l'observation lui aurait permis de s'enquérir sur l'activité de cette société et les moyens pris pour éviter tout risque pour le réseau public et ses utilisateurs;

Considérant que c'est exactement que les premiers juges ont exclu toute réception des travaux à la date du sinistre; que le tribunal a caractérisé la faute commise par la société SOFRESID PHARMA, en relation avec les préjudices subis;

Considérant qu'il n'est produit aucun élément probant, émanant notamment d'un technicien compétent, de nature à contredire les conclusions circonstanciées de l'expert judiciaire;

Que le jugement est donc confirmé en ce qu'il a déclaré responsables in solidum les sociétés BEVATO, CGE, AXIMA et SOFRESID à l'égard de la société AVENTIS PHARMA RECHERCHE DEVELOPPEMENT du sinistre survenu le 14 octobre 1996 dans ses locaux;

Considérant que c'est par une exacte appréciation des responsabilités encourues au regard des comportements et fautes caractérisées à l'encontre de chacun d'eux que le tribunal a procédé au partage des responsabilités entre la société BEVATO, la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, la société AXIMA et la société SOFRESID PHARMA; que le jugement est confirmé de ce chef;

Considérant qu'il est également confirmé en ce qu'il a mis hors de

cause la compagnie AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur suivant police multirisque industrielle de la société BEVATO, étant précisé que l'objet de cette police est d'indemniser les dommages matériels subis par les biens appartenant à l'entreprise assurée, la garantie relative à la responsabilité civile de cette entreprise n'étant pas acquise aux termes de ce contrat;

Considérant que la compagnie AZUR ASSURANCES IARD prétend, à tort, pour contester sa garantie, qu'il serait incontestable que l'origine du sinistre se situe dans les locaux de la société BEVATO alors qu'il résulte des opérations d'expertise que "l'origine du sinistre est la surpression de l'eau dans la canalisation de distribution de la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX et dans les branchements distribuant les abonnés"; que le jugement est confirmé en ce qu'après avoir dit que la garantie de la compagnie AZUR ASSURANCES est due, il l'a condamnée in solidum avec la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, la société SOFRESID PHARMA, la société AXIMA, la SMABTP, la compagnie GAN ASSURANCES et la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS à la réparation des préjudices subis;

Considérant que si l'expert judiciaire a dit que la partie extérieure du réseau RIA du bâtiment de la société RHONE POULENC RORER, objet de la demande en paiement de la somme de 143.540 francs, n'est pas à l'origine du sinistre, il a indiqué que la modification du tracé de ce tronçon extérieur a permis de constater des défauts et des omissions dans l'exécution d'origine; qu'en outre, en page 17 de son rapport, il n'a pas émis de critique sur la nécessité de procéder à ces travaux à la suite du sinistre; que le jugement est donc confirmé de ce chef;

Considérant que l'équité ne commande pas d'allouer aux parties une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; que les demandes formées de ce chef devant la Cour sont rejetées, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives à cet article;

Considérant que la compagnie AZUR ASSURANCES IARD, qui succombe en ses prétentions devant la Cour, doit supporter les dépens d'appel, les dispositions du jugement relatives aux dépens étant confirmées; PAR CES MOTIFS

La Cour

Confirme le jugement.

Y ajoutant

Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamne la compagnie AZUR ASSURANCES IARD aux dépens qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, par les avoués qui en ont fait la demande. Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0102
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948400
Date de la décision : 24/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-02-24;juritext000006948400 ?
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