Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
15ème Chambre - Section B
X... DU 24 FEVRIER 2006
(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 04/02488 Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 novembre 2003 - tribunal de commerce de PARIS - RG no 2001/21434 APPELANTE Madame Annick Y... épouse Z... exploitant en son nom propre la pharmacie située : 5 rue de Frindeau 69780 SAINT PIERRE DE CHANDIEU représentée par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoués à la Cour assistée de Me Valérie PLOUTON, avocat au barreau de LYON INTIMEES SOCIETE BARCLAYS BAIL prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 27 rue de la Ville L'Evêque 75008 PARIS représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Emmanuel TOURREIL, avocat au barreau de PARIS, toque : R 034, Me Anne RAPHAEL LEYGUES de YTURBE, avocat au barreau de PARIS, toque : R 034 S.C.P. TADDEI-FUNEL ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Concept Electronic Canadien prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 54 rue Gioffredo 06000 NICE assignée - défaillante COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 4 novembre 2005, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrick HENRY-BONNIOT, président
Madame Evelyne DELBES, conseiller
Monsieur Louis DABOSVILLE, conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame Violaine PALOQUE X... :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par M. Patrick HENRY-BONNIOT, président
- signé par M. Patrick HENRY-BONNIOT, président et par Mme Violaine PALOQUE, greffier présent lors du prononcé.
Mme Annick Y... épouse Z... (ci-après "le pharmacien") a été démarchée par la société CONCEPT ELECTRONIC CANADIEN (ci-après "CEC") afin de mettre en place dans son officine un matériel d'affichage électronique programmable permettant de diffuser, à l'adresse de la clientèle, des messages publicitaires ou d'information. Ces messages, choisis par le pharmacien en fonction de ses stocks, étaient actualisés mensuellement au moyen de disquettes programmées et fournies par la société CEC.
Le pharmacien a souscrit : - le 30 mars 2000, un bon de commande du matériel, - le 12 avril 2000, un contrat de crédit-bail auprès de la société BARCLAYS BAIL pour une durée de 48 mois moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1780 francs HT, - 13 avril 2000, un contrat d'achat d'espace publicitaire aux termes duquel la société CEC s'est engagée à lui verser un loyer de 1 600 francs HT par mois durant 42 mois contre la cession de 10 espaces temps sur chaque disquette mensuelle.
Par jugement du 8 février 2001, le tribunal de commerce de Nice a prononcé la liquidation judiciaire de la société CEC, Me Jean-Marie TADDEI étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Par actes des 6 et 12 mars 2001, le pharmacien arguant de l'inexécution par la société CEC de ses obligations contractuelles
relatives à la fourniture mensuelle de disquettes et au versement des rémunérations promises et invoquant l'indivisibilité des conventions en cause, a assigné Me TADDEI, ès-qualités de liquidateur de la société CEC, et la société BARCLAYS BAIL devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d'obtenir la résolution du contrat de prestation de service conclu avec la société CEC et la résiliation consécutive du contrat de crédit-bail. En cours d'instance, il a également sollicité la résolution du contrat de vente du matériel.
Par jugement réputé contradictoire du 24 novembre 2003, le tribunal de commerce de Paris a : - dit la demande de résolution contractuelle formée par le pharmacien à l'encontre de la société CEC irrecevable, le juge commissaire étant seul compétent en la matière, - dit n'y avoir lieu de prononcer la résiliation du contrat de crédit-bail aux torts de la société BARCLAYS BAIL et débouté le pharmacien de sa demande à ce titre, - condamné l'intéressé à payer à la société BARCLAYS BAIL la somme de 8 938,53 euros avec les intérêts au taux contractuel de 10% à compter du 21 janvier 2002 sous réserve des paiements ayant pu intervenir et la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure Civile, - débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Par déclaration du 16 décembre 2003, le pharmacien a interjeté appel de cette décision.
Le 7 septembre 2004, il a remis au greffe de la Cour une déclaration d'appel visant la SCP TADDEI-FUNEL désignée par une ordonnance du juge commissaire en date du 17 janvier 2003 en qualité de mandataire liquidateur de la société CEC en remplacement de Me TADDEI.
Cette procédure a été jointe le 12 mai 2005 à l'instance principale. Par uniques conclusions signifiées le 16 avril 2004, le pharmacien
demande à la Cour de : - le dire recevable à agir à l'encontre de la SCP TADDEI-FUNEL, ès-qualités, aux fins de voir prononcer la résolution du contrat de vente et de prestation de service conclu avec la société CEC, - constater que celle-ci a manqué à ses obligations contractuelles, en conséquence, - prononcer la résolution du contrat de vente et de prestation de service, - dire qu'il n'a souscrit un contrat de crédit-bail auprès de la société BARCLAYS BAIL qu'en considération de la prestation de service offerte par la société CEC, d'une part, de la rétrocession financière promise par celle-ci, d'autre part, de sorte que ces contrats ne peuvent s'exécuter l'un sans l'autre, en conséquence, - dire et juger que ces contrats sont indivisibles, - dire que cette indivisibilité doit entraîner la résiliation du contrat de crédit-bail à la date de la signification de l'acte introductif d'instance, comme conséquence directe du prononcé de la résolution du contrat de vente et de prestation de service, - dire qu'il ne pourra être tenu que des loyers échus jusqu'au jour de la date de la résiliation judiciaire, - ordonner l'enlèvement du matériel aux frais et sous la seule responsabilité de la société BARCLAYS BAIL, - dire que la clause de garantie prévue par l'article 8-3 du contrat de crédit-bail constitue une clause abusive, dès lors que son application aurait pour effet de faire échapper la convention aux conséquences de l'interdépendance des contrats, en conséquence, - rejeter la demande en paiement formulée par la société BARCLAYS BAIL sur le fondement de cette clause, - condamner la société BARCLAYS BAIL à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 23 août 2005, la société BARCLAYS BAIL demande à la Cour de : - dire irrecevables les conclusions du pharmacien et confirmer, en conséquence, le jugement déféré,
subsidiairement, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables et mal fondées les demandes du pharmacien, - constater la résiliation du contrat de crédit-bail aux torts du pharmacien, - condamner celui-ci à lui payer la somme de 7 460,98 euros au titre des loyers échus impayés et de l'indemnité de résiliation, outre les intérêts au taux de 10% à compter de la signification des "présentes conclusions", très subsidiairement, si la Cour faisait droit aux demandes du pharmacien et vu les articles 1134 et suivants et, subsidiairement, 1991 et suivants du Code civil, - condamner l'intéressé à lui payer la somme de 7 460,98 euros au titre de la garantie prévue par l'article 8-3 du contrat de crédit-bail ou à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui causent les manquements du pharmacien à ses obligations de mandataire, en tout état de cause, - condamner le pharmacien à restituer le matériel objet du contrat de crédit-bail à ses frais et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, - condamner le pharmacien à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La SCP TADDEI-FUNEL, ès-qualités, assignée à personne le 17 mars 2005, n'a pas constitué avoué. Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire.
CELA ÉTANT EXPOSÉ LA COUR : Sur la demande en nullité des conclusions du pharmacien
Considérant que dans les actes d'appel des 16 décembre 2003 et 7 septembre 2004, l'appelant indique qu'il est domicilié : "5, rue Fridau 69780 SAINT PIERRE DE CHANDIEU" ; que ses uniques conclusions signifiées le 16 avril 2004 ne mentionnent aucune adresse ;
Considérant que les extraits du registre du commerce et des sociétés de Lyon versés aux débats par la société BARCLAYS BAIL révèlent que
s'il a été procédé le 26 janvier 2004 à la radiation de l'immatriculation de Mme A..., exploitante en nom propre du fonds de commerce de pharmacie sis à SAINT PIERRE DE CHANDIEU et que ce fonds, qui a cessé son activité le 4 janvier 2004, a été acquis par un tiers ;
Considérant que l'adresse indiquée dans les actes d'appel ne correspond donc plus au domicile réel de l'appelant et celui-ci n'a pas indiqué sa nouvelle adresse dans ses écritures ultérieures ; qu'au jour où la Cour statue et malgré le moyen d'irrecevabilité soulevé par l'intimée de ce chef, il n'a toujours pas précisé son domicile ;
Considérant qu'aux termes des articles 960 et 961 du nouveau Code de procédure civile, les écritures des parties doivent mentionner, notamment, leur domicile ;
Considérant qu'il convient, en conséquence, de dire, non pas l'appel, mais les uniques conclusions signifiées par le pharmacien le 16 avril 2004 irrecevables, faute par elles d'indiquer le domicile actuel de l'intéressé ; que les conclusions étant seules susceptibles de saisir la Cour des moyens des parties, l'appel est, dès lors, non soutenu ; Considérant que la Cour n'est ainsi saisie d'aucun moyen ;
Que l'intimée sollicite pour sa part la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelant à lui restituer le matériel objet du contrat de crédit-bail ;
Que le jugement déféré sera donc confirmé ; qu'il y sera ajouté, en application de l'article 11-3 du contrat de crédit-bail, la condamnation du pharmacien à restituer, à la société BARCLAYS BAIL le matériel objet du dit contrat, à ses frais et dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, faute de quoi il y sera contraint sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Considérant que léquité commande d'allouer à la société BARCLAYS BAIL la somme de 300 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour la procédure d'appel ; PAR CES MOTIFS
Dit irrecevables les conclusions de Mme A... signifiées le 16 avril 2004 ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Ordonne la restitution par Mme Z... du matériel objet du contrat de crédit-bail à la société BARCLAYS BAIL, à ses frais et dans le mois suivant la signification du présent arrêt, faute de quoi elle y sera contrainte sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Condamne Mme B... à payer à la société BARCLAYS BAIL la somme de 300 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
La condamne aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT