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24/02/2006 | FRANCE | N°03/16191

France | France, Cour d'appel de Paris, 15ème chambre - section b, 24 février 2006, 03/16191


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

15ème Chambre - Section B

X... DU 24 FEVRIER 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 03/16191 Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2003 -Tribunal de commerce de PARIS - RG no 2001/44926 APPELANTE Madame Martine Y... ... par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoués à la Cour assistée de Me Valérie PLOUTON, avocat au barreau de LYON INTIMEES S.C.P. Z...-FUNEL ès-qualités de mandataire liquidat

eur de la société Concept Electronic Canadien prise en la personne de ses représentants légaux ayant son si...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

15ème Chambre - Section B

X... DU 24 FEVRIER 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 03/16191 Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2003 -Tribunal de commerce de PARIS - RG no 2001/44926 APPELANTE Madame Martine Y... ... par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoués à la Cour assistée de Me Valérie PLOUTON, avocat au barreau de LYON INTIMEES S.C.P. Z...-FUNEL ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Concept Electronic Canadien prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 54 rue Gioffredo 06000 NICE assignée - défaillante S.A BARCLAYS BAIL prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 27 rue de la Ville l'Evêque 75008 PARIS représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Emmanuel TOURREIL, avocat au barreau de PARIS, toque : R 034, Me Anne RAPHAEL LEYGUES de YTURBE, avocat au barreau de PARIS, toque : R 034 COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 4 novembre 2005, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrick HENRY-BONNIOT, président

Madame Evelyne DELBES, conseiller

Monsieur Louis DABOSVILLE, conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame Violaine PALOQUE X... :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Monsieur Patrick HENRY-BONNIOT, président - signé par Monsieur Patrick HENRY-BONNIOT, président et par Madame Violaine PALOQUE, greffier présent lors du prononcé.

Mme Martine Y... (ci-après "le pharmacien") a été démarchée par la société CONCEPT ELECTRONIC CANADIEN (ci-après "CEC") afin de mettre en place dans son officine un matériel d'affichage électronique programmable permettant de diffuser, à l'adresse de la clientèle, des messages publicitaires ou d'information. Ces messages, choisis par le pharmacien en fonction de ses stocks, étaient actualisés mensuellement au moyen de disquettes programmées et fournies par la société CEC.

Le pharmacien a souscrit : - le 13 mars 2000, un bon de commande du matériel, - le 21 mars 2000, un contrat de crédit-bail auprès de la société BARCLAYS BAIL pour une durée de 48 mois moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1780 francs HT, - le 21 mars 2000, deux documents intitulés "Etude de marché visant à évaluer les performances du media 2010" et "Inscription au plan de parrainage" aux termes desquels la société CEC s'est engagée à lui verser, sur 48 mois, la somme de 7 500 francs HT par an en contrepartie d'une étude de marché, la somme de 6 000 francs HT par an pendant quatre ans pour le parrainage de deux pharmaciens et une somme de 3 000 francs pour toute vente supplémentaire.

Par jugement du 8 février 2001, le tribunal de commerce de Nice a

prononcé la liquidation judiciaire de la société CEC, Me Jean-Marie Z... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.

Par acte du 5 juin 2001, le pharmacien arguant de l'inexécution par la société CEC de ses obligations contractuelles relatives à la fourniture mensuelle de disquettes et au versement des rémunérations promises et invoquant l'indivisibilité des conventions en cause, a assigné Me Z..., ès-qualités de liquidateur de la société CEC, et la société BARCLAYS BAIL devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d'obtenir la résolution du contrat de prestation de service conclu avec la société CEC et la résiliation consécutive du contrat de crédit-bail. En cours d'instance, il a également sollicité la résolution du contrat de vente du matériel.

Par jugement réputé contradictoire du 23 juin 2003, le tribunal de commerce de Paris a : - dit la demande de résolution contractuelle formée par le pharmacien à l'encontre de la société CEC irrecevable, compte tenu des termes de l'article L 621-40 du Code de commerce, - dit n'y avoir lieu de prononcer la résiliation du contrat de crédit-bail aux torts de la société BARCLAYS BAIL et débouté le pharmacien de sa demande à ce titre, - condamné le pharmacien à payer à la société BARCLAYS BAIL la somme de 10 403,69 euros diminuée du montant des loyers éventuellement perçus pendant la procédure et la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - débouté les parties de toutes leurs autres demandes.

Par déclaration du 28 juillet 2003, la pharmacien a interjeté appel de cette décision.

Le 7 septembre 2004, il a remis au greffe de la Cour une déclaration d'appel visant la SCP Z...-FUNEL désignée par une ordonnance du juge commissaire en date du 17 janvier 2003 en qualité de mandataire liquidateur de la société CEC en remplacement de Me Z....

Cette procédure a été jointe à l'instance principale par ordonnance du 12 mai 2005 rectifiée le 20 juin 2005.

Les dernières écritures des parties, prises en compte par la Cour au titre de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, ont été déposées : - le 28 novembre 2003 pour le pharmacien, - le 24 août 2005 pour la société BARCLAYS BAIL.

Le pharmacien demande à la Cour de : - le dire recevable à agir à l'encontre de la SCP Z...-FUNEL, ès-qualités, aux fins de voir prononcer la résolution du contrat de vente et de prestation de services conclu avec la société CEC, - constater que celle-ci a manqué à ses obligations, en conséquence, - prononcer la résolution du contrat de vente et de prestation de service, - dire qu'il n'a souscrit un contrat de crédit bail auprès de la société BARCLAYS BAIL qu'en considération de la prestation de service offerte par la société CEC, d'une part, de la rétrocession financière promise par celle-ci, destinée à compenser le coût du crédit-bail, d'autre part, de sorte que les deux contrats ne peuvent s'exécuter l'un sans l'autre, en conséquence, - dire que ces contrats sont indivisibles, - dire que cette indivisibilité doit entraîner la résiliation du contrat de crédit-bail à la date de la signification de l'acte introductif d'instance, comme conséquence directe du prononcé de la résolution du contrat de vente et de prestation de service, - dire qu'il ne pourra être tenu que des seuls loyers échus jusqu'au jour de la date de la résiliation judiciaire, - ordonner l'enlèvement du matériel aux frais et sous la seule responsabilité de la société BARCLAYS BAIL, - dire que la clause de garantie prévue par l'article 8-3 du contrat de crédit-bail constitue une clause abusive, dès lors que son application aurait pour effet de faire échapper la convention aux conséquences de l'interdépendance des contrats, en conséquence, -

rejeter la demande en paiement formulée par la société BARCLAYS BAIL sur le fondement de cette clause, - condamner la société BARCLAYS BAIL à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société BARCLAYS BAIL demande à la Cour de : - confirmer le jugement entrepris, y ajoutant, - condamner le pharmacien à lui restituer le matériel objet du contrat de crédit-bail sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à lui payer la somme de 4 613 euros à titre de dommages et intérêts pour la période d'utilisation du matériel d'avril 2004 à août 2005, sauf à parfaire, à titre très subsidiaire, si la Cour faisait droit aux demandes du pharmacien et vu les articles 1134 et suivants et, subsidiairement, 1991 et suivants du Code civil, - condamner l'intéressé à lui payer la somme de 10 403,69 euros au titre de la garantie prévue par l'article 8-3 du contrat de crédit-bail ou à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui causent les manquements du pharmacien à ses obligations de mandataire, en tout état de cause, - condamner le pharmacien à lui payer la somme de 1 700 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La SCP Z...-FUNEL, ès qualités, assignée à personne le 25 février 2005, n'a pas constitué avoué. Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire. CELA ÉTANT EXPOSÉ LA COUR : Sur la recevabilité des demandes du pharmacien

Considérant que le pharmacien sollicite la résolution du contrat de vente et de prestation de services conclu avec la société CEC en raison de l'inexécution par l'intéressée de ses obligations relatives à la fourniture des disquettes et au versement des rémunérations promises ;

Considérant que la société BARCLAYS BAIL estime cette demande irrecevable motif pris de ce que, formée au cours de la procédure de

première instance, elle n'avait pas été signifiée à Me Z..., alors mandataire liquidateur de la société CEC, qui n'avait pas constitué avocat, et de ce que la procédure de première instance n'avait pas été régularisée à l'égard de la SCP Z... nommée le 17 janvier 2003 en remplacement de Me Z... ;

Considérant que le pharmacien ayant attrait dans l'instance d'appel la SCP Z..., ès-qualités, et fait signifier ses écritures à l'intéressée, qui n'a pas constitué avoué, cette fin de non-recevoir ne peut prospérer ;

Considérant que la société BARCLAYS BAIL soutient encore que la demande du pharmacien formée postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société CEC se heurte à l'arrêt des poursuites individuelles imposé par l'article L 621-40 du Code de commerce ;

Considérant que la société BARCLAYS BAIL, partie au contrat de vente et confrontée à une demande de résiliation du contrat de crédit-bail consécutivement à la résolution du contrat de vente et de prestation de services, justifie d'un intérêt à soulever cette fin de non-recevoir qui repose, d'ailleurs, sur une règle d'ordre public ;

Mais considérant que les actions non initiées pour cause de défaut de paiement d'une somme d'argent ne sont pas soumises à l'arrêt des poursuites individuelles ; que la règle de l'article L 621-40 du Code de commerce n'affecte en outre pas les actions tendant à la constatation, après jugement d'ouverture, de l'acquisition, antérieurement au dit jugement, de la résolution d'une convention et ce même si l'action en résolution est fondée sur le défaut de paiement d'une somme d'argent ;

Considérant que les demandes dirigées par le pharmacien contre la SCP Z..., ès-qualités, se présentent en ces termes et échappent donc à l'arrêt des poursuites individuelles ;

Considérant que le pharmacien est, en conséquence, recevable en ses demandes ; Sur les liens entre les contrats

Considérant que le bon de commande signé par le pharmacien porte, en ses mentions imprimées, sur la fourniture du matériel et, aux termes de l'article 2 des conditions générales de vente figurant au verso, la programmation mensuelle gratuite des disquettes nécessaires à l'utilisation de celui-ci ;

Considérant que le contrat de crédit-bail et la prestation de service relative à la fourniture des disquettes mensuelles nécessaires à l'approvisionnement du matériel en données informatiques, objet de l'une des clauses du contrat de vente sont indivisibles ; que cette interdépendance est illustrée par l'attitude de la société BARCLAYS BAIL qui, après le prononcé de la liquidation judiciaire de la société CEC, a transmis au pharmacien la proposition de reprise de la fourniture des disquettes émanant de la société EFICOM et offert de diminuer le montant des loyers à due concurrence du coût de la prestation de l'intéressée ;

Considérant que le bon de commande mentionne, en outre, de façon manuscrite, sous la rubrique "Conditions spéciales", la rémunération promise au pharmacien par le fournisseur en contrepartie d'études de marché et de parrainages ; que ces conditions spéciales ont fait l'objet de la signature les 13 et 21 mars 2000, entre la société CEC et le pharmacien, de deux documents distincts ;

Considérant que la brochure de présentation du matériel décrit celui-ci comme un outil de promotion du métier de pharmacien auprès de la clientèle et un moyen de susciter des achats spontanés et non comme un équipement devant être exploité par le fournisseur ; que le contrat de crédit-bail vise et se rapporte uniquement à la vente du matériel, sans référence aux conditions spéciales manuscrites du bon de commande ni aux deux documents qui les reprennent ; que ces

conventions spéciales ne se réfèrent elles-mêmes pas au financement du matériel par la société BARCLAYS BAIL ; qu'il n'existe aucune concordance entre la date d'échéance et le montant des loyers et ceux des rémunérations promises par la société CEC ;

Considérant qu'il n'est pas établi que le crédit-bailleur ait pu connaître les accords décrits par les mentions manuscrites du bon de commande et les contrats du 21 mars 2000 et savoir, en conséquence, que le matériel qu'il finançait ferait accessoirement l'objet de prestations de service autres que la fourniture de disquettes ; que le pharmacien ne démontre pas que toutes les conventions lui auraient été présentées par le même agent commercial qui aurait reçu mandat de la société BARCLAYS BAIL ; qu'à cet égard,raient été présentées par le même agent commercial qui aurait reçu mandat de la société BARCLAYS BAIL ; qu'à cet égard, l'attestation établie par un démarcheur de la société CEC qui vise, un autre crédit-bailleur, la société BNP LEASE, est inopérante ; que le pharmacien ne justifie pas de l'existence du moindre accord de partenariat entre la société CEC et la société BARCLAYS BAIL qui s'avère n'avoir pas été l'unique établissement appelé à financer l'achat de l'équipement proposé par la société CEC ;

Considérant que les pièces produites ne mettent en évidence aucun élément pouvant donc impliquer l'organisation préalable d'une collaboration entre le représentant de la société prestataire de services et le crédit-bailleur ou, au moins, la nécessaire information de celui-ci sur les modalités et la finalité de l'opération envisagée dans sa globalité et sa volonté de consentir son financement en considération des engagements financiers pris en faveur du pharmacien par le fournisseur ; que lesdits engagements relèvent de la seule politique commerciale de celui-ci et sont indépendants du contrat de vente financé par le contrat de

crédit-bail ;

Sur les carences imputées au fournisseur par le pharmacien

Considérant que le pharmacien ne démontre pas que la société CEC ait manqué à son obligation de fourniture des disquettes mensuelles avant sa mise en liquidation judiciaire ; qu'il ne produit aucune lettre de réclamation qu'il aurait pu adresser à ce titre à la société CEC ou au crédit-bailleur ;

Considérant que dès le mois de mars 2001, le pharmacien a reçu une offre de reprise du service des disquettes émanant de la société EFICOM et de diminution corrélative des loyers de la part du crédit-bailleur ; que cette proposition, qui permettait une solution de continuité, était de nature à pallier les effets de la faillite de la société CEC ; que le refus par le pharmacien de cette prestation de substitution, qui ne générait pour lui aucun coût supplémentaire et dont il ne démontre pas qu'elle n'aurait pas été conforme, est seul à l'origine de la cessation de l'approvisionnement du matériel en disquettes ; que l'appelant ne peut, en conséquence, se prévaloir de cette cessation pour obtenir la résolution du contrat de vente et la résiliation du contrat de crédit-bail ;

Considérant que le non-respect par la société CEC des engagements financiers qu'elle avait pris à l'égard du pharmacien n'est pas contesté ; qu'en raison de l'indépendance des conventions, cette carence, sans répercussion sur l'utilisation du matériel, ne peut cependant entraîner la résolution du contrat de vente et la résiliation du contrat de crédit-bail, mais seulement celle, acquise avant le jugement d'ouverture, des conventions spéciales conclues les 13 et 21 mars 2000 entre la société CEC et le pharmacien ;

Considérant qu'il convient de débouter celui-ci de toutes ses autres demandes ; Sur les demandes formées par la société BARCLAYS BAIL

Considérant que la société BARCLAYS BAIL indique que le contrat de crédit-bail est arrivé à son terme au mois de mars 2004 et que le pharmacien a réglé tous les loyers mais n'a pas levé l'option d'achat ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit le pharmacien redevable des loyers jusqu'au terme du contrat de crédit-bail et de constater que l'intéressé les a, à ce jour, tous réglés ;

Considérant que l'appelant devra, en application des articles 11-3 et 13 du contrat, restituer, à ses frais, le matériel loué à la société BARCLAYS BAIL et ce dans le mois suivant la signification du présent arrêt, faute de quoi, il y sera contraint sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Considérant que le contrat de crédit-bail ne comporte aucune clause mettant à la charge du locataire une indemnité d'utilisation en cas de restitution tardive du matériel ; que la société BARCLAYS BAIL n'établit pas subir de ce chef un préjudice alors que le contrat de location a duré quatre ans et que la valeur résiduelle du matériel s'élève à 15,24 euros ; qu'il convient donc de la débouter de ce chef de demande ;

Considérant que l'équité commande de condamner le pharmacien à payer à la société BARCLAYS BAIL la somme de 300 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour la procédure d'appel ; PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a dit Mme Y... irrecevable en ses demandes dirigées contre la société CEC représentée par son mandataire liquidateur ;

Statuant à nouveau quant à ce,

Dit Mme Y... recevable en ses demandes dirigées contre la SCP Z...-FUNEL, ès-qualités ;

Constate la résiliation des conventions spéciales conclues les 13 et

21 mars 2000 entre Mme Y... et la société CEC aux torts de cette dernière ;

Déboute Mme Y... de ses autres demandes dirigées contre la SCP Z...-FUNEL, ès-qualités ;

Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions ;

Constate que Mme Y... a réglé tous les loyers prévus par le contrat de crédit-bail ;

Ordonne la restitution par Mme Y... du matériel objet du contrat de crédit-bail à la société BARCLAYS BAIL, à ses frais et dans le mois de la signification du présent arrêt, faute de quoi, elle y sera contrainte sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Condamne Mme Y... à payer à la société BARCLAYS BAIL la somme de 300 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne Mme Y... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : 15ème chambre - section b
Numéro d'arrêt : 03/16191
Date de la décision : 24/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-02-24;03.16191 ?
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