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23/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948403

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0147, 23 février 2006, JURITEXT000006948403


Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

15ème Chambre - Section B

X... DU 23 FÉVRIER 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 04/17595 Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2004 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 02/77146 APPELANTE S.A. NATEXIS BANQUES POPULAIRES prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 45 rue Saint Dominique 75007 PARIS représentée par la SCP TAZE-BERNARD - BROQUET, avoués à la

Cour assistée de Me Philippe FOIRIEN, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES SOCIÉTÉ PARISIENNE DE GESTION dite ...

Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

15ème Chambre - Section B

X... DU 23 FÉVRIER 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 04/17595 Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2004 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 02/77146 APPELANTE S.A. NATEXIS BANQUES POPULAIRES prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 45 rue Saint Dominique 75007 PARIS représentée par la SCP TAZE-BERNARD - BROQUET, avoués à la Cour assistée de Me Philippe FOIRIEN, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES SOCIÉTÉ PARISIENNE DE GESTION dite S.P.G, nouvelle dénomination de la SOCIÉTÉ PARISIENNE DE CONSEIL ET DE GESTION, prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 162 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS représentée par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la Cour assistée de Me Annick COIGNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E 783 S.A. GLOBAL EQUITIES prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 47 rue de Chaillot 75016 PARIS représentée par la SCP GOIRAND, avoués à la Cour assistée de Me Guillaume LAURRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E557 SCS ROTHSCHILD etamp; CIE BANQUE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 17 avenue Matignon 75008 PARIS représentée par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour assistée de Me DE KORODI Fabrice, avocat au barreau de PARIS , toque : P.286, de la SCP LEHMAN et Associés COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 janvier 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrick HENRY-BONNIOT, Président

Madame Evelyne DELBES, Conseiller

Monsieur Louis DABOSVILLE, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN X... :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Monsieur Patrick HENRY-BONNIOT, Président - signé par Monsieur Patrick HENRY-BONNIOT, président, et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier présent lors du prononcé.

Au mois de mars 1999, à l'occasion de son admission au nouveau marché, la société PICOGIGA a mis à la disposition du public un emprunt convertible en actions ordinaires représenté par 1 436 194 obligations d'un nominal de 26 euros. Cette opération était conduite par un syndicat de placement composé de la société CYRIL FINANCE, chef de file, et des sociétés NATEXIS BANQUES POPULAIRES et PORTZAMPARC, co-chefs de file.

Le 8 mars 2001, la SOCIÉTÉ PARISIENNE DE GESTION (ci-après "SPG"), société de gestion de portefeuilles, a demandé à la société GLOBAL EQUITIES de se procurer 10 000 obligations PICOGIGA pour l'une de ses clientes, la société CNL FINANCE.

Par télécopie du même jour, la société GLOBAL EQUITIES a confirmé à la société SPG la commande des 10 000 obligations.

La société GLOBAL EQUITIES, qui n'était en relation avec aucun des membres du syndicat de placement, a transmis cet ordre à la société ROTHSCHILD et Cie BANQUE, intervenant confirmé du marché primaire.

Par lettre du 24 avril 2001, la société GLOBAL EQUITIES a prié la société SPG de faire le nécessaire pour que l'allocation de 9 327 obligations faite au profit de sa cliente pour 242 502 euros soit réglée, indiquant que la tentative d'annulation de la souscription du 12 mars 2001 n'avait pu être menée à bien en raison de la clôture anticipée de la souscription.

La société CNL FINANCE a refusé de régler le prix des obligations, arguant de l'annulation de sa souscription. La société GLOBAL EQUITIES a alors procédé elle-même au paiement de ce prix avant de demander à la société SPG de la rembourser contre remise des valeurs, ce que l'intéressée a fini par accepter de faire le 22 mai 2001.

Exposant avoir appris que la clôture de la souscription était intervenue le 13 mars 2001 et estimant que la demande d'annulation de sa cliente formulée le 12 mars devait donc aboutir, la société SPG a, par acte du 17 octobre 2002, assigné la société GLOBAL EQUITIES devant le tribunal de commerce de Paris pour obtenir l'annulation pour dol de son acquisition des 9 327 obligations PICOGIGA.

Par acte du 2 juin 2003, la société GLOBAL EQUITIES a assigné en garantie la société ROTHSCHILD et Cie BANQUE à laquelle elle faisait grief d'être à l'origine de l'information concernant la clôture anticipée de la souscription.

Par acte du 2 octobre 2003, la société ROTHSCHILD et Cie BANQUE a, à son tour, assigné en garantie la société NATEXIS BANQUES POPULAIRES. Par jugement contradictoire du 25 mai 2004, le tribunal de commerce de Paris a : - annulé pour dol l'acquisition effectuée par la société PSG auprès de la société GLOBAL EQUITIES des 9 327 obligations convertibles PICOGIGA pour le prix total de 242 502 euros, - condamné la société GLOBAL EQUITIES à payer à la société SPG la somme de 242 502 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2001 avec

anatocisme, ceci contre remise des titres concernés, - débouté la société SPG de sa demande de dommages et intérêts formée contre la société GLOBAL EQUITIES, - condamné la société ROTHSCHILD et Cie BANQUE à garantir la société GLOBAL EQUITIES de la condamnation mise à sa charge, - condamné la société NATEXIS BANQUES POPULAIRES à garantir, à son tour, la société ROTHSCHILD et Cie BANQUE, - condamné la société NATEXIS BANQUES POPULAIRES à payer 3 000 euros à la société SPG, 2 500 euros à la société GLOBAL EQUITIES et 2 500 euros à la société ROTHSCHILD et Cie BANQUE au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par déclaration du 9 juillet 2004, la société NATEXIS BANQUES POPULAIRES a interjeté appel de cette décision.

Les dernières écritures des parties, prises en compte par la Cour au titre de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, ont été déposées : - le 30 décembre 2005 pour la société NATEXIS BANQUES POPULAIRES, - le 22 décembre 2005 pour la société SPG, - le 10 janvier 2006 pour la société GLOBAL EQUITIES, - le 2 janvier 2006 pour la société ROTHSCHILD et Cie BANQUE.

La société NATEXIS BANQUES POPULAIRES demande à la Cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - débouter les sociétés SPG, GLOBAL EQUITIES et ROTHSCHILD et Cie BANQUE de toutes leurs demandes, - subsidiairement, dire qu'elle ne saurait être tenue à réparation au-delà d'une somme correspondant à la valeur d'acquisition des obligations convertibles PICOGIGA diminuée de la valeur de ces mêmes titres à leur meilleure cotation après la clôture de la souscription, - condamner in solidum les sociétés SPG, GLOBAL EQUITIES et ROTHSCHILD et Cie BANQUE à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société SPG demande à la Cour de : - confirmer le jugement déféré, - y ajoutant, - dire que la condamnation au paiement de la somme de 242 502 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2001 avec anatocisme doit être prononcée à son profit in solidum à l'encontre des sociétés GLOBAL EQUITIES, NATEXIS BANQUES POPULAIRES et ROTHSCHILD et Cie BANQUE, - condamner celles-ci, in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société GLOBAL EQUITIES demande à la Cour de : - confirmer le jugement entrepris, - dire que la société ROTHSCHILD et Cie BANQUE lui a fourni une information inexacte et l'a confirmée par écrit, - en conséquence, condamner l'intéressée à la garantir de toute condamnation, - condamner la société NATEXIS BANQUES POPULAIRES, d'une part, la société ROTHSCHILD et Cie BANQUE, d'autre part, à lui payer la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société ROTHSCHILD et Cie BANQUE demande à la Cour de : - réformer le jugement du 25 mai 2004, - à titre principal, - débouter la société GLOBAL EQUITIES de toutes ses demandes, - à titre subsidiaire, la mettre hors de cause, - à titre encore plus subsidiaire, condamner la société NATEXIS BANQUES POPULAIRES à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en faveur de la société GLOBAL EQUITIES, - en tout état de cause, - dire les demandes formées par la société SPG à son encontre irrecevables en application des articles 564 et suivants du nouveau Code de procédure civile, - condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par conclusions du 12 janvier 2006, la société NATEXIS BANQUES POPULAIRES, arguant de la violation du principe de la contradiction, a sollicité le rejet des écritures signifiées par la société GLOBAL EQUITIES le 10 janvier 2006, soit deux jours avant le prononcé de l'ordonnance de clôture.

Par conclusions du même jour, la société GLOBAL EQUITIES a demandé à la Cour de reporter la clôture de l'instruction et, en toute hypothèse, de débouter la société NATEXIS BANQUES POPULAIRES de sa demande de rejet de ses écritures, imputant à l'intéressée, qui a tardé à communiquer des pièces réclamées depuis le mois d'octobre 2005 et qui a elle-même conclu les 20 et 30 décembre 2005, la responsabilité du raccourcissement des délais entre les derniers échanges d'écritures.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2006.

CELA ÉTANT EXPOSÉ LA COUR : Sur la demande de la société NATEXIS BANQUES POPULAIRES tendant à ce que les conclusions déposées par la société GLOBAL EQUITIES le 10 janvier 2006 soient écartées des débats Considérant que les conclusions en cause ont été déposées en réplique aux écritures adverses des 20 et 30 décembre 2005 et ne soulèvent ni moyens nouveaux ni prétentions nouvelles, de telle sorte qu'elles n'appellent pas de réponse ; qu'aucune atteinte n'ayant ainsi été portée aux droits de la défense, la demande de la société NATEXIS BANQUES POPULAIRES ne peut être accueillie ; Sur la demande de la société NATEXIS BANQUES POPULAIRES tendant à ce que la demande de condamnation in solidum formée par la société SPG soit dite irrecevable comme nouvelle en appel

Considérant que la demande en cause, additionnelle mais se rattachant par un lien suffisant aux prétentions originaires, est recevable en application des articles 70 et 567 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le fond

Considérant que la société SPG conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a annulé pour dol l'acquisition par elle effectuée le 22 mai 2001auprès de la société GLOBAL EQUITIES de 9 327 obligations convertibles PICOGIGA pour le prix total de 242 502 euros qu'elle soutient avoir été forcée de faire en étant entretenue par les intimées dans la fausse croyance que la souscription était close à l'heure de la demande d'annulation de sa cliente ;

Considérant que la société NATEXIS BANQUES POPULAIRES, qui sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, fait valoir que la souscription d'obligations de la société CNL FINANCE en date du 8 mars 2001, acceptée et exécutée le 9 mars, était ferme et irrévocable et ne pouvait pas faire l'objet d'une annulation ;

Considérant que le 8 mars 2001, la société SPG a demandé à la société GLOBAL EQUITIES de lui procurer à la souscription 10 000 obligations convertibles PICOGIGA pour sa cliente, la société CNL FINANCE ; qu'il est établi que cette souscription a été transmise par la société GLOBAL EQUITIES à la société ROTHSCHILD et Cie BANQUE qui l'a elle-même transmise à la société NATEXIS BANQUES POPULAIRES, l'un des membres du syndicat de placement ; que cette souscription a donné lieu à l'attribution à son auteur à la date prévue par la note d'opération de 9 327 obligations ;

Considérant qu'en l'absence de textes spécifiques régissant ce type d'opération, la souscription à un emprunt obligataire est soumise au droit commun des obligations ;

Considérant que par sa souscription du 8 mars 2001, la société CNL FINANCE a réalisé son acceptation de l'offre constituée par

l'émission d'obligations opérée par la société PICOGIGA ;

Considérant que cette acceptation a manifesté la conjonction des consentements des parties dans les termes de l'offre et parfait le contrat entre émetteur et souscripteur à l'instant même où elle s'est jointe à celle-ci ; que s'il demeurait une incertitude quant au montant qui serait effectivement attribuée au souscripteur, cette incertitude était prévue par la note d'opération et avait donc été acceptée par l'intéressé ; qu'il n'est pas démontré ni même allégué que les documents contractuels auraient retardé d'une quelconque façon la formation du contrat ou l'aurait subordonnée à la survenance d'un quelconque événement ;

Considérant que la souscription est ferme et son caractère irrévocable résulte de sa nature d'acceptation du contrat dont tous les termes sont respectés ; qu'admettre sa remise en cause pour d'autres motifs que celui tenant au vice du consentement du souscripteur à la date de son acceptation de l'offre de l'émetteur, en l'espèce, le 8 mars 2001, ou au non respect des termes du contrat reviendrait à s'opposer à la détermination du montant de l'emprunt effectivement souscrit ; qu'il n'est pas argué de l'existence de l'une ouit à s'opposer à la détermination du montant de l'emprunt effectivement souscrit ; qu'il n'est pas argué de l'existence de l'une ou de l'autre de ces causes de nullité de la souscription en litige ;

Considérant que cette souscription ne pouvait donc pas faire l'objet d'une annulation ;

Considérant que la société GLOBAL EQUITIES, qui a dû libérer les obligations attribuées au souscripteur défaillant, dont l'ordre avait été transmis par son intermédiaire, était donc en droit d'exiger de la société SPG, mandataire de l'intéressé, le remboursement du prix de cette souscription qui ne pouvait pas être annulée ; que le

paiement que supporte la société SPG procède de l'irrévocabilité de la souscription et non pas du traitement défectueux de la demande d'annulation du 12 mars 2001 ni de la fourniture d'une information erronée quant à la date de clôture de la souscription ;

Considérant qu'il convient donc d'infirmer le jugement entrepris et de débouter la société SPG de toutes ses demandes ;

Considérant que les appels en garantie formés par la société GLOBAL EQUITIES et la société ROTHSCHILD et Cie BANQUE sont en conséquence dépourvus d'objet ;

Considérant qu'il n'est pas établi que les sociétés SPG, GLOBAL EQUITIES et ROTHSCHILD et Cie BANQUE ont fait de leur droit d'agir en justice un usage fautif qui aurait causé un préjudice à la société NATEXIS BANQUES POPULAIRES ; que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par cette dernière doit, dès lors, être rejetée ;

Considérant qu'aucune considération d'équité n'impose de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties ;

PAR CES MOTIFS

Déboute la société NATEXIS BANQUES POPULAIRES de sa demande de rejet des conclusions déposées le 10 janvier 2006 par la société GLOBAL EQUITIES ;

Dit la société SPG recevable, en cause d'appel, en sa demande de condamnation in solidum dirigée contre les sociétés GLOBAL EQUITIES, ROTHSCHILD et Cie BANQUE et NATEXIS BANQUES POPULAIRES ;

Infirme le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

Déboute la société SPG de toutes ses demandes ;

Dit sans objet les appels en garantie de la société GLOBAL EQUITIES

et de la société ROTHSCHILD et Cie BANQUE ;

Déboute la société NATEXIS BANQUES POPULAIRES de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société SPG aux dépens de première instance et d'appel et dit que ces derniers pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0147
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948403
Date de la décision : 23/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-02-23;juritext000006948403 ?
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