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22/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948634

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0136, 22 février 2006, JURITEXT000006948634


RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

X... D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre A

ARRET DU 22 Février 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 04/35791 Décision déférée à la X... : jugement rendu le 03 Mars 2004 par le conseil de prud'hommes de Paris Activités Diverses RG no 03/08880 APPELANT Monsieur Hambeu Y... 6 rue Henri de Toulouse Lautrec 78280 GUYANCOURT représenté par Me Sophie GOURMELON avocat au barreau de VERSAILLES, toque : C 47 INTIMEE SARL MJA SECURITE venant aux droits de la SARL INTERGARDE 27 Av

enue Roger Hennequin 78190 TRAPPES représentée par M. Michel VILLERIOT Gérant COMPOSITION DE...

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

X... D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre A

ARRET DU 22 Février 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 04/35791 Décision déférée à la X... : jugement rendu le 03 Mars 2004 par le conseil de prud'hommes de Paris Activités Diverses RG no 03/08880 APPELANT Monsieur Hambeu Y... 6 rue Henri de Toulouse Lautrec 78280 GUYANCOURT représenté par Me Sophie GOURMELON avocat au barreau de VERSAILLES, toque : C 47 INTIMEE SARL MJA SECURITE venant aux droits de la SARL INTERGARDE 27 Avenue Roger Hennequin 78190 TRAPPES représentée par M. Michel VILLERIOT Gérant COMPOSITION DE LA X... :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame NADAL, Magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la X..., composée de :

Madame VIROTTE-DUCHARME, Président

Madame LACABARATS, Conseiller

Madame NADAL, Conseiller

GREFFIER :

Madame Z..., lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame VIROTTE-DUCHARME, Président, laquelle a signé la minute avec Madame A..., Greffier présent lors du prononcé. Hambeu Y... a été engagé en qualité d'agent de surveillance selon contrat à durée indéterminée du 1er avril 1999 par la société INTERGARDE. Victime d'un accident du travail, vol avec arme et séquestration alors qu'il assurait son service de nuit, le salarié a fait l'objet d'arrêts de travail, puis a passé le 12 mars 2002 une visite de reprise à l'issue de laquelle le médecin du travail a rédigé une fiche d'aptitude dans les termes suivants :"Inapte définitivement à son poste de surveillance sur site, peut faire des petits travaux administratifs au siège d'Intergarde". Convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 28 mars 2002, ila été licencié pour inaptitude professionnelle au motif suivant : "Votre visite médicale du 12 mars 2002 vous a déclaré inapte au poste d'agent de surveillance. Compte tenu qu'aucun poste de travail administratif n'est disponible, nous ne pouvons vous maintenir au sein de l'entreprise(....)". Débouté de l'ensemble de ses demandes par jugement en date du 3 mars 2004 rendu par le conseil de prud'hommes de Paris -section activités diverses chambre 3-, le salarié a a interjeté appel de cette décision et a demandé à la X... par conclusions déposées et développées oralement à l'audience d'infirmer le jugement entrepris et: à titre principal Constater la nullité du licenciement et l'absence de réintégration possible et en conséquence, condamner l'employeur à lui verser la somme de 17 119, 45 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement à titre subsidiaire Constater le caractère illégitime de la procédure de licenciement pour inaptitude, dire et juger que l'employeur s'est

soustrait à son obligation de reclassement, et en conséquence condamner l'employeur à lui verser la somme de 17 119, 45 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive en tout état de cause - Fixer la rémunération moyenne du salarié à la somme de 1 146, 63 euros - Dire que les sommes d'ores et déjà versées au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice, soit 3669, 24 euros sera assortie du taux d'intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, soit le 1er juillet 2003 - Condamner l'employeur au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral sur le fondement de l'article 1382 du Code civil - Dire que ces sommes seront assorties du taux d'intérêt général à compter de l'introduction de la demande - Condamner l'employeur au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, l'employeur a d'une part demandé à la cour de convenir que la procédure qui a conduit au licenciement d'Hambeu Y... a été respectée, que la somme réclamée à titre de dommages et intérêts n'a pas lieu d'être et que la somme réclamée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile n'est pas justifiée, d'autre part indiqué qu'en toute bonne foi, il était prêt à régler les sommes de 1 375, 98 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, 2 293, 26 euros au titre de l'indemnité compensatrice et 500 euros au titre de l'article 700 (intérêts de retard). La cour Sur le licenciement Considérant qu'en application des dispositions des articles L 122-45 et 241-51-1 du Code du travail qui disposent qu'aucune personne ne peut-être licenciée en raison de son état de santé et que, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou celle de tiers, le médecin du travail ne peut constater linaptitude

du salarié à son poste de travail qu'après étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés éventuellement d'examens complémentaires, est nul le licenciement prononcé alors que l'inaptitude du salarié avait été constaté à l'issue d'une seule visite; Considérant qu'il n'est en l'espèce pas contesté que l'inaptitude du salarié a été constatée à l'issue d'une seule visite de reprise à l'issue de laquelle le médecin du travail n'a pas mentionné l'existence d'un danger immédiat pour la santé ou la sécurité du salarié ou de tiers; Que dès lors, la société INTERGRADE n'était pas en droit de rompre le contrat de travail de Hambeu Y... après l'unique visite de reprise, et le licenciement est en conséquence nul; Sur les conséquences du licenciement Considérant que le salarié, victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration, a droit, d'une part aux indemnités de rupture, d'autre part à une indemnité réparant l'intégralité de son préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L122-14-4 du Code du travail, soit six mois de salaire; Considérant qu'Hambeu Y..., qui ne demande pas sa réintégration et était âgé de 56 ans à l'époque de son licenciement, verse aux débats, outre divers certificats médicaux établis en 2000/2001/2002/2003 qui démontrent l'importance du choc psychologique subi lors de l'agression dont il a été victime sur les lieux de son travail, deux certificats de travail pour les périodes du 1er au 31 octobre 2002 et du 16 novembre 2004 au 15 avril 2005; Qu'il convient, au vu des éléments fournis par le salarié et de l'absence d'information quant à sa situation actuelle, de fixer à 14 000 euros la somme due à titre de dommages et intérêts, qui suffit à réparer l'intégralité des préjudices subis pour licenciement nul; Considérant qu'aucune pièce n'est versée aux débats au soutien de

l'imputation à l'employeur d'un comportement méprisant alors qu'aucune faute ne peut lui être reprochée sur le fondement de l'article 1382 du Code civil; Que dès lors, la demande formée sur ce fondement sera rejetée; Considérant qu'il convient de faire droit à la demande de condamnation de l'employeur au paiement des intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation, sur les sommes déjà versées au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis; Par ces motifs Infirme partiellement le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Condamne la société MJA SECURITE à verser à Hambeu Y... la somme de 14 000 euros (QUATORZE MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, Confirme le jugement pour le surplus, Dit que la somme de 3 669, 24 euros (TROIS MILLE SIX CENT SOIXANTE NEUF EUROS VINGT QUATRE) versée au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis portera intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par la partie défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne aux dépens la société MJA SECURITE, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Condamne la société MJA SECURITE à verser à Hambeu Y... la somme de 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS).

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0136
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948634
Date de la décision : 22/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-02-22;juritext000006948634 ?
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