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17/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948905

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0164, 17 février 2006, JURITEXT000006948905


Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème Chambre - Section B

ARRÊT DU 17 FÉVRIER 2006

(no , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 04/01830 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2003 -Tribunal de Commerce de MEAUX - RG no 200200375 APPELANTE S.A. NUCLEICA en la personne de ses représentants légaux dont le siège est BIOPÈLE CLERMONT LIMAGNE 63360 SAINT BEAUZIRE représentée par la SCP ROBLIN - CHAIX de LAVARENE, avoués Ã

  la Cour, assistée de Maître Cécile Y..., avocat au Barreau de Clermont-Ferrand (LES JURISTES ASSOCIES DU CENTRE...

Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème Chambre - Section B

ARRÊT DU 17 FÉVRIER 2006

(no , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 04/01830 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2003 -Tribunal de Commerce de MEAUX - RG no 200200375 APPELANTE S.A. NUCLEICA en la personne de ses représentants légaux dont le siège est BIOPÈLE CLERMONT LIMAGNE 63360 SAINT BEAUZIRE représentée par la SCP ROBLIN - CHAIX de LAVARENE, avoués à la Cour, assistée de Maître Cécile Y..., avocat au Barreau de Clermont-Ferrand (LES JURISTES ASSOCIES DU CENTRE) INTIMEE Société BMD BIOMEDICAL DIAGNOSTICS société anonyme à directoire et conseil de surveillance, en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est situé ... représentée par la SCP MONIN-d'AURIAC de BRONS, avoués à la Cour, assistée de Maître Emmanuel X... et de Maître Cécile Z..., avocats au Barreau de Paris, (Cabinet LATHAM et WATKINS) COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 janvier 2006, en audience publique, devant la cour composée de : Madame PEZARD, président, Madame REGNIEZ, conseiller, Monsieur MARCUS, conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER, lors des débats : L. MALTERRE-PAYARD ARRÊT :

- contradictoire.

- prononcé publiquement par Madame PEZARD, président.

- signé par Madame PEZARD , président et par L.MALTERRE- PAYARD, greffier présent lors du prononcé. La société anonyme BIOMEDICAL DIAGNOSTICS (BMD) qui a pour activité la distribution de tests de diagnostic et la société anonyme NUCLEICA, spécialisée dans la recherche relative à des produits intéressants le marché de la "pharmacogénomique" et en particulier les "kits de diagnostic moléculaire"ont, en 2001, envisagé la possibilité d'un rapprochement. Toutefois, après environ huit mois de négociations et la réalisation d'un audit, la société BMD a estimé que les technologies susceptibles d'être apportées par la société NUCLEICA présentaient des risques importants dans le domaine de la propriété industrielle, ainsi qu'au niveau de la possibilité de leur mise en oeuvre et que, par ailleurs, il n'avait pas été trouvé d'accord sur les modalités financières de la fusion projetée. Le 25 octobre 2001, elle a néanmoins formulé ce qu'elle a qualifié "d'ultime proposition de terme de fusion" en exigeant une "réponse ferme sur les trois points proposés, par mail ou/et fax, avant 14 heures, faute de quoi la réponse serait considérée comme négative". La société NUCLEICA qui n'a pas donné suite à ces exigences, lui a écrit le 13 novembre 2001 qu'elle comptait mettre en cause sa responsabilité et obtenir réparation du préjudice qu'elle lui avait fait subir. C'est ainsi que, faisant valoir qu'il y avait eu rupture abusive des pourparlers, du fait de la société BMD, la société NUCLEICA l'a fait assigner le 11 février 2002, en paiement d'une somme totale de 3.817.035,60 euros, en réparation de son préjudice financier, devant le tribunal de commerce de Meaux, lequel, aux termes du jugement rendu le 16 décembre 2003, aujourd'hui entrepris, l'a déboutée de l'ensemble de ses prétentions, a constaté qu'elle était à l'origine de la rupture par elle invoquée, a débouté la société BMD de sa demande de dommages-intérêts et a

condamné la société NUCLEICA aux dépens, ainsi qu'à payer à la société BMD la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. * Dans ses dernières conclusions, signifiées le 17 novembre 2005, la société NUCLEICA, appelante, invite la cour à : - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, statuant à nouveau : - constater la rupture brutale et abusive par la société BMD des pourparlers de négociations, - en conséquence, la condamner à lui payer la somme de 3.816.169,60 euros, en réparation de son préjudice financier, savoir : * 3.353.878 euros au titre de la perte de chance d'engager des pourparlers avec d'autres partenaires sociaux, outre intérêts au taux légal à compter de la décision, * 381.122,55 euros au titre du manque à gagner résultant du ralentissement de son activité au cours des mois de mai à novembre 2001, outre intérêts au taux légal à compter de la décision, * 30.489,80 euros au titre de la rémunération de l'audit de la technologie PROTEUS, outre intérêts au taux légal à compter de la décision, * 2.674,95 euros au titre des frais supportés dans le cadre de cet audit, outre intérêts au taux légal à compter de la décision, * 16.535,84 euros au titre de l'embauche de deux salariés en prévision des opérations de fusion, outre intérêts au taux légal à compter de la décision, * 2.932,96 euros au titre des honoraires d'audit du cabinet de propriété intellectuelle REGIMBEAU, outre intérêts au taux légal à compter de la décision, * 24.535,49 euros au titre des frais inhérents aux opérations de réduction du capital et de modification de la date de clôture de son exercice, outre intérêts au taux légal à compter de la décision, - la condamner aux dépens de première instance et d'appel et à lui payer la somme de 20.000 euros en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. * Selon ses dernières conclusions, en date du 8 décembre 2005, la société BMD, intimée, invite la cour à : - à titre

principal, constater que la société NUCLEICA a rompu les pourparlers, confirmer en conséquence le jugement déféré et débouter la société NUCLEICA de l'ensemble de ses demandes, - subsidiairement, statuant à nouveau : constater que sa responsabilité pré-contractuelle n'est pas engagée au motif que la rupture des pourparlers n'est pas fautive, mais repose sur un motif légitime, - débouter en conséquence la société NUCLEICA de sa demande visant à la faire condamner pour rupture abusive de pourparlers et de l'ensemble de sa demande de dommages-intérêts, - à titre très subsidiaire : constater que les demandes de dommages-intérêts de la société NUCLEICA sont mal fondées et l'en débouter, en tout état de cause, - à titre reconventionnel, condamner la société NUCLEICA à lui payer la somme de 150.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, - la condamner aux entiers dépens et à lui payer la somme de 20.000 euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Sur ce, Considérant que la société NUCLEICA fait valoir, au soutien de son appel, que c'est la société BMD qui est entrée en relation avec elle en vue d'envisager les modalités d'un éventuel rapprochement ; qu'après de multiples échanges de courriers, les parties ont conclu le 7 septembre 2001 un protocole précisant les modalités de réalisation de la fusion projetée ; que ce protocole a reçu un commencement d'exécution ; que la société BMD connaissait l'importance des frais qu'elle avait engagés et qu'elle s'était conformée aux exigences de cette dernière ; qu'elle ne lui a pas dissimulé d'information susceptible de remettre en cause la réalisation de l'opération et qu'en particulier elle n'a jamais caché que certains domaines d'application visés par ses technologies de diagnostics génétiques étaient déjà protégées par ailleurs ou faisaient l'objet de demandes de brevets ; que les risques d'exploitation étaient connus pratiquement dès l'origine des

négociations que la société BMD a partant accepté de poursuivre en pleine connaissance de cause ; qu'elle n'a jamais tenté de faire croire à la société BMD que ses technologies constituaient des "certitudes" et qu'elle n'a pas cherché à la tromper par des informations rassurantes et valorisantes ; que sa contradictrice connaissait parfaitement ses caractéristiques juridiques et technologiques bien avant le début des pourparlers ; qu'il est indéniable que ses fondateurs avaient sur le plan technologique des compétences et un savoir-faire unanimement reconnus et qui constituaient une valeur ajoutée ; Qu'elle estime que la société BMD a rompu à tort les pourparlers puisque les motifs qu'elle invoque pour justifier cet abandon sont injustifiés, d'autant qu'il avait été formulé une "proposition financière" ferme et définitive de rapprochement et qu'en tout état de cause, elle était tenue, ainsi que cela avait été convenu entre les parties, de procéder au préalable à une réunion contradictoire, en vue notamment de comparer les audits respectifs des deux sociétés, alors qu'elle a refusé tout débat, sans même attendre l'achèvement de l'audit la concernant ; Mais considérant qu'aux termes du protocole d'accord était ouverte la possibilité de renoncer à l'opération de rapprochement envisagée, en particulier dans l'hypothèse où serait révélé un risque juridique susceptible d'affecter les opérations d'exploitation de l'une ou l'autre des deux sociétés ; Que la société NUCLEICA reconnaît elle-même dans ses conclusions que son brevet "TinySEQ" présentait un risque d'exploitation ; qu'il était probable que "des objections importantes soient formulées" le concernant ; qu'il existait un risque quant à l'exploitation future de l'invention ; que certains domaines d'application visés par ses technologies de diagnostics génétiques étaient déjà protégés ou faisaient l'objet de demandes de brevets de la part de tiers ; Qu'elle affirme qu'il est incontestable

qu'elle avait toujours entendu subordonner la mise sur le marché de ses procédés au dépôt de demandes de brevets ou à l'autorisation préalable des titulaires des brevets ; Que l'on ignore toutefois quel aurait été le sort de telles demandes, et également si elle aurait pu acquérir les droits nécessaires à une exploitation ; Qu'il s'ensuit que le risque envisagé dans le protocole était manifeste ; Qu'en vain elle prétend que la société BMD, parfaitement informée de l'existence de ce risque l'aurait en quelque sorte accepté, puisqu'elle a laissé se poursuivre les négociations plusieurs mois durant ; Qu'en effet, il n'est pas expressément spécifié dans le protocole à quel moment la partie qui entend tirer les conséquences d'un risque doit à cet égard se prononcer ; qu'en l'espèce, le risque en question pouvait, dans le cadre de la négociation, être pris en compte avec d'autres facteurs susceptibles d'en contrebalancer l'impact négatif ; que cependant, il n'apparaît pas que les parties se soient complètement mises d'accord sur les modalités financières du rapprochement, ni sur la totalité de ses modalités ; que rien n'interdisait dans ces conditions à la société BMD, si elle estimait qu'aucun équilibre satisfaisant n'était susceptible d'être trouvé, de mettre un terme aux discussions ; qu'il n'est pas démontré qu'elle l'ait fait à contre-temps, la durée des négociations s'expliquant par la complexité du montage projeté et des intérêts en présence et ne lui étant pas spécialement imputable ; qu'au stade auquel les négociations ont été interrompues, la réunion qui selon la société NUCLEICA aurait dû être organisée ne pouvait l'être, les éléments nécessaires à sa tenue n'ayant pas été encore tous rassemblés ; Que les aspects selon elle positifs qu'elle tente de mettre en avant pour justifier de l'intérêt qu'aurait présenté l'opération projetée sont indifférents puisque ceux-ci ne sont pas apparus à la société BMD, suffisants au regard des risques existants ; Que si la société BMD ne pouvait certes qu'avoir connaissance des

frais que la société NUCLEICA exposait à l'occasion des pourparlers, elle ne peut être tenue pour responsable de l'engagement de ceux-ci qui était commandé par les efforts de rapprochement et la complexité de l'affaire, et dont la possible inutilité finale était susceptible de résulter du simple échec des négociations, envisagé aux termes mêmes du protocole initial ; Considérant, dans ces conditions, que c'est avec pertinence que les premiers juges ont refusé de constater que la société BMD était à l'origine d'une rupture brutale et abusive des négociations et d'un quelconque préjudice pouvant lui être imputé et ont débouté la société NUCLEICA de l'ensemble de ses prétentions ; Considérant en revanche qu'ils ont jugé que cette dernière, et non la société BMD, était à l'origine de la rupture des pourparlers, car elle s'était abstenue de répondre à l'ultime offre faite par la société BMD et n'avait pas cherché à faire d'autre proposition, ni à tenter réellement de trouver un autre accord, manquant ainsi de "professionnalisme" dans ses négociations ; qu'ils ont néanmoins estimé que la demande de dommages-intérêts formée contre elle n'était pas justifiée "au vu des circonstances de la cause" ; Qu'en réalité la société BMD avait le 25 octobre 2001 formulé des exigences auxquelles la société NUCLEICA, qui dans son courrier du 13 novembre 2001 devait les qualifier d'ultimatum, était en droit de refuser de se soumettre ; que de surcroît, compte tenu de la position en dernier lieu adoptée par la société BMD, et du fait que celle-ci tenait les risques pour trop importants, elle était fondée, connaissant mieux que quiconque l'importance de ceux-ci, à penser que toute velléité de poursuite d'un dialogue était nécessairement vouée à l'échec, et qu'il était préférable de mettre fin sans délai aux dépenses exposées en vue du rapprochement recherché ; Que, dans ces conditions, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il l'a dite à l'origine de la rupture, laquelle est imputable également aux deux parties, mais

confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la société BMD contre la société NUCLEICA ; Considérant qu'il n'est pas justifié d'un abus de procédure ; Considérant que si le jugement querellé doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et qu'il y a lieu de mettre les dépens d'appel à la charge de la société NUCLEICA qui pour l'essentiel succombe, des raisons tirées de considérations d'équité conduisent à écarter l'application dudit article 700 pour ce qui concerne les frais non compris dans les dépens exposés en appel ; PAR CES MOTIFS, La cour : Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a jugé que la société BIOMEDICAL DIAGNOSTICS n'est Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a jugé que la société BIOMEDICAL DIAGNOSTICS n'est pas à l'origine de la rupture des pourparlers et constaté que la société NUCLEICA est à l'origine de cette rupture ; L'infirmant sur ces points, dit que la société BIOMEDICAL DIAGNOSTICS et la société NUCLEICA sont également à l'origine de la rupture des pourparlers ; Rejetant toute autre prétention, condamne la société NUCLEICA aux dépens d'appel, dont le recouvrement pourra être poursuivi par la SCP MONIN D'AURIAC DE BRONS, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0164
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948905
Date de la décision : 17/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-02-17;juritext000006948905 ?
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