Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
15ème Chambre - Section B
X... DU 17 FEVRIER 2006
(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 04/17433 Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2004 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG no 03/3297
APPELANTS ET INTIMES Monsieur Raymond LY Y... ... par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour non assisté à l'audience, Me Pierre-Henri HANOUNE, avocat au barreau de PARIS, toque : R 270, ayant déposé son dossier Madame Inès Y... épouse LY Y... ... par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour non assistée à l'audience, Me Pierre-Henri HANOUNE, avocat au barreau de PARIS, toque : R 270, ayant déposé son dossier INTIMEE ET APPELANTE S.C.I. DO FRERES prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 10 rue Royale 59000 LILLE représentée par la SCP MONIN-D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour assistée de Me Etienne CHEVALIER, avocat au barreau de LILLE, case :
67 COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2006, en audience publique, l'avocat de l'intimée ne s'y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, conseiller, chargée d'instruire
l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte de la plaidoirie dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrick HENRY-BONNIOT, président
Madame Claire DAVID, conseiller
Madame Evelyne DELBES, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Violaine PALOQUE X... :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par Monsieur Patrick HENRY-BONNIOY, président - signé par Monsieur Patrick HENRY-BONNIOT, président et par Madame Violaine PALOQUE, greffier présent lors du prononcé.
Par acte notarié du 10 juillet 1989, le Crédit Foncier de France a prêté à la S.A.R.L. Fuji Yama, exploitant un restaurant à Lille, la somme de 800 000 francs.
En garantie de ce prêt, la SCI Do Frères s'est portée caution hypothécaire et M. et Mme Do Z..., ainsi que M. et Mme Do A... se sont portés caution solidaire et une inscription de nantissement a été prise sur le fonds de commerce.
Par acte notarié du 9 juillet 1993, M. et Mme Do Z... ont cédé leurs parts dans la S.A.R.L. Fuji Yama à M. et Mme Ly Y..., à M. et Mme Y... et à M. et Mme B....
Une partie du litige porte sur le point de savoir si M. et Mme Ly Y... se sont régulièrement portés caution solidaire à l'égard du Crédit Foncier de France, aux lieu et place de leurs cédants.
La S.A.R.L. Fuji Yama a été mise en liquidation judiciaire le 1er
août 1996.
Ayant réglé les sommes dues au Crédit Foncier de France au titre du solde du prêt en sa qualité de caution hypothécaire, la SCI Do Frères s'est retournée contre ses cofidéjusseurs.
Afin d'obtenir le paiement des sommes qu'elle estime lui être dues, la SCI Do Frères a saisi le tribunal de grande instance de Créteil qui, par jugement du 22 juin 2004, a condamné solidairement M. et Mme Ly Y... à lui payer la somme de 101 235,36 ç, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et a ordonné la capitalisation des intérêts.
Par déclaration du 29 juillet 2004, M. et Mme Ly Y... ont interjeté appel de cette décision.
Par déclaration du 3 août 2004, la SCI Do Frères a également interjeté appel de cette décision.
Les deux appels ont été joints par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 24 décembre 2004.
M. et Mme Ly Y..., dans des dernières écritures du 25 novembre 2004, demandent à la Cour : - de dire que la SCI Do Frères ne justifie pas de ce qu'ils se sont valablement engagés, - de dire que la SCI Do Frères ne justifie pas de l'existence de la créance du Crédit Foncier de France, en tant que de besoin, - de surseoir à statuer dans l'attente de la communication des documents, en tout cas, - de tirer toutes les conséquences du défaut de communication de ces pièces, - d'infirmer le jugement entrepris, très subsidiairement, - de dire que la somme de 4 699,56 ç devra être déduite de la créance de la SCI Do Frères, - de dire n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts, - de dire que les intérêts légaux ne commenceront à courir qu'à compter de l'arrêt, - de leur donner acte de ce qu'ils se réservent de conclure au vu des pièces dont la communication est demandée, - de dire que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 26 février 2002
ne peut pas être remise en cause, en ce qu'il a statué sur la somme de 30 489,80 ç, - de leur donner acte de ce qu'ils prennent eux-mêmes acte de cette renonciation unilatérale, - de laisser les frais et dépens à la charge de chacune des parties.
La SCI Do Frères, dans des dernières conclusions du 1er décembre 2004, demande à la Cour : - d'infirmer le jugement entrepris, - de condamner solidairement M. et Mme Ly Y... à lui payer la somme de 131 725,36 ç, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2001 sur la somme de 30 490 ç et à compter de l'assignation sur le surplus, - d'ordonner la capitalisation des intérêts, - de confirmer le jugement pour le surplus, - de condamner solidairement M. et Mme Ly Y... à lui payer la somme de 2 500 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR : Considérant que M. et Mme Ly Y... dénient s'être engagés à titre de caution solidaire et soulèvent l'absence de preuve de la créance du Crédit Foncier de France, au motif que ne sont pas produits aux débats la déclaration de créance ou l'admission de la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société cautionnée ;
Considérant qu'à ces deux moyens, la SCI Do Frères n'apporte aucune réponse dans ses conclusions ;
Considérant que la SCI Do Frères ne produit aucune pièce établissant que la créance du Crédit Foncier de France a été déclarée à la procédure collective de la S.A.R.L. Fuji Yama ou bien qu'elle a été admise ;
Considérant qu'en page 6 de leurs conclusions, M. et Mme Ly Y... écrivent qu'ils ne sont pas en possession de la décision de la Cour d'appel de Douai du 7 novembre 2001, qui aurait prononcé l'admission de la créance du Crédit Foncier de France ;
Qu'ils précisent que, bien que cet arrêt soit expressément visé dans
les motifs du jugement déféré, il ne figure pas sur la liste des pièces jointes à l'assignation ;
Considérant que la Cour constate effectivement que l'assignation introductive d'instance du 26 mars 2003, qui est communiquée par les appelants, comprend un bordereau de 21 pièces, dont aucune ne correspond à l'arrêt précité de la Cour d'appel de Douai ; que bien plus, cette décision de la Cour d'appel de Douai n'est pas mentionnée dans le texte de l'assignation ;
Considérant que la SCI Do Frères ne répond pas à ce moyen et n'établit pas qu'elle a régulièrement communiqué l'arrêt de la Cour d'appel de Douai devant les premiers juges ;
Considérant que la Cour considère que la preuve n'est donc pas rapportée de ce que la créance ait été déclarée ou admise ;
Considérant que la caution est libérée lorsque le créancier ne déclare pas sa créance ;
Considérant que la SCI Do Frères doit donc être déboutée de sa demande et le jugement infirmé ;
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Déboute la SCI Do Frères de toutes ses demandes,
Condamne la SCI Do Frères aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de l'avoué concerné dans les conditions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER
LE PRESIDENT