Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
15ème Chambre - Section B
X... DU 17 FEVRIER 2006
(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 04/17298 Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2004 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG no APPELANTE S.A.S. CARREFOUR FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège Zone de Saint Guenault 91080 COURCOURONNES représentée par Me Rémi PAMART, avoué à la Cour assistée de Me Céline GRUAU, collaboratrice de Me Pascal COSSE, avocat au barreau d'EVREUX, toque : T 11 INTIMEE S.A BANQUE PALATINE anciennement dénommée BANQUE SANPAOLO prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 52 avenue Hoche 75382 PARIS CEDEX 08 représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour assistée de Me Rémi HANACHOWICZ, de la SCP BIGNON, avocat au barreau de LYON, toque : 693 COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Janvier 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Claire DAVID, conseiller faisant fonction de président
Madame Evelyne DELBES, conseiller
Monsieur Louis DABOSVILLE, conseiller qui en ont délibéré Greffier,
lors des débats : Madame Violaine PALOQUE X... :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par Madame Claire DAVID, conseiller faisant fonction de président,
- signé par Madame Claire DAVID, conseiller faisant fonction de président et par Madame Violaine PALOQUE, greffier présent lors du prononcé.
Courant 2001, la société Promomarketing France a émis diverses factures à l'encontre de plusieurs établissements du groupe Carrefour. Ces factures sont intervenues dans le cadre de contrats-cadre des 7 juin, 24 août 2000 et 23 mars 2001 conclus entre ce fournisseur et la société Interdis, filiale du groupe Carrefour, chargée de négocier des accords commerciaux avec les fournisseurs pour l'ensemble des enseignes du groupe.
Une disposition de ce contrat prévoyait que "le fournisseur autorise Carrefour à opérer compensation entre les sommes dues par le fournisseur à l'ensemble des entités juridiques exploitant des magasins aux enseignes du groupe Carrefour et les sommes dont les entités juridiques du groupe Carrefour sont redevables envers le fournisseur ou tout cessionnaire de facture et ce à quelque titre que ce soit"
Aux termes de cessions "Dailly" notifiées, la Banque Sanpaolo est devenue cessionnaire de 7 créances commerciales que la société Promomarketing France détenait sur la société Carrefour France pour un montant total de 88.393,10 ç.
Le 4 octobre 2001, la société Promomarketing France, cédante, a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nice.
Le 19 octobre 2001, la société Interdis a déclaré au passif de la procédure collective de la société Promomarketing France une créance
d'un montant de 2 105 708,99 francs (321 013,27 ç).
La société Carrefour a alors invoqué la compensation entre les sommes qui lui étaient réclamées par la Banque Sanpaolo et celles qui lui étaient dues par Promomarketing à Interdis et qui ont fait l'objet de la déclaration de créance.
Afin d'obtenir le paiement des sommes qu'elle estime lui être dues, la Banque Sanpaolo a saisi le tribunal de commerce d'Evry qui, par jugement du 30 juin 2004, a condamné la Société Carrefour France à lui payer la somme de 88.393,10 ç, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 6 novembre 2001, ainsi que la somme de 2 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par déclaration du 30 juillet 2004, la société Carrefour France a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures au sens de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, déposées le 9 mai 2005, la société Carrefour France demande à la Cour : - d'infirmer le jugement entrepris en faisant droit à l'exception de compensation invoquée par elle de sorte qu'elle ne soit tenue à aucun versement au profit de la Banque Sanpaolo, en conséquence, - de débouter la banque de toutes ses demandes, - de condamner la Banque Sanpaolo à lui payer la somme de 1 500 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Dans ses dernières écritures au sens de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, déposées le 18 janvier 2005, la Banque Sanpaolo demande à la Cour : - de confirmer le jugement entrepris, - de condamner la société Carrefour France à lui payer la somme de 3 500 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 16 janvier 2006, la Banque Palatine demande à la Cour de lui donner acte de ce qu'elle vient aux droits de la Banque Sanpaolo. CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :
Considérant qu'il convient de donner acte à la Banque Palatine de ce qu'elle vient aux droits de la Banque Sanpaolo ;
Considérant que la Banque Palatine soulève l'absence de réciprocité entre la dette de Carrefour France vis-à-vis de Promomarketing et la dette de Promomarketing vis-à-vis de la société Interdis ; qu'elle en conclut qu'à défaut de déclaration de créance par la société Carrefour France elle-même ou par la société Interdis en vertu d'un pouvoir spécial, la compensation ne peut pas s'opérer entre ces deux dettes ; qu'elle en tire comme conséquence que la déclaration de créance n'ayant pas été faite pour le compte de Carrefour, celle-ci n'est pas recevable ;
Considérant que l'appelante répond que la déclaration de créance effectuée par la société Interdis l'a été pour son propre compte et non pour le compte de Carrefour ;
Que cet élément de fait doit être tenu pour acquis, dès lors que la déclaration de créance n'apporte aucune précision particulière sur ce point et a bien été effectuée au nom d'Interdis ;
Considérant qu'il résulte de la clause conventionnelle du contrat cadre, qu'une compensation s'opère entre les créances réciproques du fournisseur Promomarketing et de l'ensemble des entités du groupe Carrefour ; qu'il en découle que la créance déclarée par la société Interdis avait vocation à se compenser avec les factures de la société Promomarketing France envers Carrefour ;
Considérant que ces factures ont été cédées à la Banque San Paolo ;
Considérant, dans ce cadre de la loi Dailly, que la remise du bordereau au cessionnaire par le cédant réalise le transfert de la propriété des créances et corrélativement le débiteur cédé peut se
prévaloir auprès du cessionnaire des exceptions qu'il aurait pu invoquer à l'encontre du cédant, telle que la compensation ;
Considérant que les obligations réciproques des parties résultaient de l'exécution des conventions ayant défini entre elles le cadre du développement de leurs relations d'affaires ; qu'il s'ensuit que les termes de ces accords sont opposables à la banque cessionnaire ;
Considérant enfin que la compensation a joué nécessairement au fur et à mesure de la naissance des créances réciproques, et donc avant le redressement judiciaire de la société Promomarketing France ;
Considérant que ces accords étant opposables à la banque, le jugement doit être infirmé et la banque déboutée de ses demandes ;
Considérant qu'il apparaît équitable d'allouer à la société Carrefour France la somme de 1 500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la Banque Palatine, qui succombe en ses prétentions, étant condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la Banque Palatine de ce qu'elle vient aux droits de la Banque Sanpaolo,
Infirme le jugement entrepris,
Déboute la Banque Palatine de ses demandes,
Condamne la Banque Palatine à payer à la S.A.S. Carrefour France une somme de 1 500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne la Banque Palatine aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de l'avoué concerné dans les conditions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER
LE PRESIDENT