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16/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948462

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0148, 16 février 2006, JURITEXT000006948462


Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANOEAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
8ème Chambre-Section B
ARRÊT DU 16 FÉVRIER 2006
(no, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/ 16070 Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 juin 2005 rendu par le JUGE DE L'EXÉCUTION du TGI d'EVRY-RG no 05/ 03458 (M. TOUR)
APPELANTE SCP X...et amp ; ASSOCIES prise en la personne de ses représentants légaux ... 75006 PARIS représentée par Maître Rémi PAMART, avoué à la cour assistée de Maître Michel PETIT-PERRIN,

avocat au barreau de PARIS, toque : P 180, qui a fait déposer le dossier,
INTIMÉE Madame Cather...

Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANOEAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
8ème Chambre-Section B
ARRÊT DU 16 FÉVRIER 2006
(no, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/ 16070 Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 juin 2005 rendu par le JUGE DE L'EXÉCUTION du TGI d'EVRY-RG no 05/ 03458 (M. TOUR)
APPELANTE SCP X...et amp ; ASSOCIES prise en la personne de ses représentants légaux ... 75006 PARIS représentée par Maître Rémi PAMART, avoué à la cour assistée de Maître Michel PETIT-PERRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P 180, qui a fait déposer le dossier,
INTIMÉE Madame Catherine Y...Z... ...75015 PARIS représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué à la cour assistée de Maître Eléonore DARTOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B 888, plaidant par observations pour Maître Yann DEBRAY, COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 janvier 2006, en audience publique, devant la cour, composée de : Madame ROBINEAU, présidente Monsieur KEIME, conseiller Madame ROINÉ, conseillère qui en ont délibéré Greffière : lors des débats : Mademoiselle PATÉ ARRÊT :- contradictoire-prononcé en audience publique par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ;
- signé par Madame ROBINEAU, présidente, et par Mademoiselle PATÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA COUR Vu le jugement contradictoire rendu le 21 juin 2005, dont appel, aux termes duquel le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Evry a :- constaté l'abandon de la demande de nullité de la dénonciation de la saisie-attribution du 22 mars 2005,- dit que la décision du bâtonnier du 12 novembre 2004 est exécutoire,- constaté que la SCP X...a procédé spontanément à l'exécution de cette décision,- dit que le règlement de 2. 000 euros solde la dette de Michel X...,- validé la saisie-attribution du 22 mars 2005 à hauteur de 534, 35 euros, outre paiement des intérêts légaux au taux majoré de 5 points à compter du 2 février 2005,- condamné la SCP X...à payer 400 euros à Catherine Y...Z... en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,- condamné la SCP X...et associés aux dépens ; Vu les dernières écritures en date des 11 janvier 2006 pour La SCP X...et associés, appelante, et 14 décembre 2005 pour Catherine Y...Z..., intimée, auxquelles la cour se réfère, conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties qui soutiennent, essentiellement, que : Catherine Y...Z... :
- l'ordonnance de taxe prise le 12 novembre 2002 par le bâtonnier a été confirmée en appel,- la saisie litigieuse
fait suite à diverses procédures et a été diligentée pour obtenir paiement du solde des condamnations prononcées,- la décision du 12 novembre 2002 déférée au premier président est exécutoire car elle n'est plus susceptible de recours suspensif et a été presque complètement exécutée,- elle justifie de sa créance sur la SCP X...et associés, le règlement de la somme de 2. 000 euros concernant une dette personnelle de Michel X...,- une indemnité pour frais de procédure de 5. 000 euros doit lui être allouée ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 janvier 2006 ;
CELA ÉTANT EXPOSÉ, Considérant que, par décision du 12 novembre 2002, le bâtonnier de Paris, statuant en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, a :- dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer,- rejeté les exceptions d'irrecevabilité et de prescription,- fixé à la somme de 3. 811, 23 euros, hors taxes, le montant des honoraires de la SCP d'avocats X...dans le cadre de la procédure de divorce de Catherine Z...,- dit, en conséquence, que la SCP d'avocats X...devra restituer à Catherine Z... la somme de 2. 757, 81 euros, TTC, avec intérêts de droit à compter de la décision,- fixé à la somme de 1. 524, 49 euros, hors taxes, le montant des honoraires de la SCP d'avocats X...dans le cadre de la procédure ayant opposé Catherine Z... à la société Loeb,- dit, en conséquence, que la SCP d'avocats X...devra restituer à Catherine Z... la somme de 20. 040, 03 euros, TTC, avec intérêts de droit à compter de la décision,- dit, en outre, que la SCP d'avocats Michel X...devra les frais d'huissier de justice en cas de signification de la décision ; Considérant que, par ordonnance du 2 décembre 2004, le délégataire du premier président de la cour de Paris, saisi de cette décision en appel par Michel X..., a déclaré irrecevable son
recours, irrecevables les demandes formées à l'audience du 4 novembre 2004 par la SCP X...et condamné Michel X...à verser à Catherine Z... la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Considérant que, par courrier du 7 décembre 2004, Michel X...a sollicité une copie de la décision de taxe du bâtonnier, indiquant ne pas l'avoir conservée et vouloir l'exécuter à réception ; que, le même jour, il a réglé, par un premier chèque, la somme de 21. 567, 72 euros et, par un second chèque, celle de 2. 000 euros, en précisant " ci-joint également en exécution de l'ordonnance du 2 décembre 2004 " ; que, le 10 décembre 2004, il a payé la somme de 1. 368, 16 euros au titre des intérêts ; que, le 25 janvier 2005, Catherine Y...Z... a fait délivrer à La SCP X...commandement d'avoir à payer la somme de 2. 906, 60 euros ; Considérant que, le 22 mars 2005, Catherine Y...Z..., agissant en vertu de la décision du bâtonnier et de l'ordonnance du premier président a opéré une saisie-attribution entre les mains de la BICS, au préjudice de la SCP X..., pour obtenir paiement de la somme de 1. 178, 28 euros restant due en principal, intérêts et frais sur le montant des condamnations prononcées ; que le décompte des sommes dues précisé dans cet acte vise la somme de 2. 000 euros au paiement de laquelle Michel X...a été personnellement condamné ; Considérant que l'article 178 du règlement dispose que " lorsque la décision prise par le bâtonnier n'a pas été déférée au premier président de la cour d'appel, elle peut être rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal de grande instance à la requête soit de l'avocat soit de la partie ; qu'en l'espèce, Michel X...a déféré la décision du 12 novembre 2002 au premier président ; que son appel a été déclaré irrecevable ainsi que les demandes formées à l'audience par la SCP X...; que Catherine Y...Z... dispose donc d'une décision qui n'est plus susceptible d'aucun recours suspensif à l'encontre de la SCP et donc exécutoire ; qu'au surplus, Michel X...a frappé d'un pourvoi l'ordonnance du 2 décembre 2004 et, spontanément, exécuté en grande partie les deux décisions ;
Considérant que la SCP X...était redevable, au 9 décembre 2004, de la somme en principal de 22. 797, 84 euros, outre les intérêts depuis novembre 2002, soit un montant de 1. 368, 16 euros, tandis que Michel X...devait, personnellement, celle de 2. 000 euros ; que, compte tenu des versements effectués, la somme de 1. 230, 12 euros restait due en principal sur les condamnations prononcées à l'encontre de la SCP ; que le fait que la saisie-attribution vise à tort, dans le total des sommes dues par la SCP, celle de 2. 000 euros est sans incidence sur le montant du solde dû par la débitrice dès lors que Michel X...a causé les règlements effectués en précisant que la somme de 2. 000 euros était versée au titre de la décision du 2 décembre 2004 ; que la saisie-attribution n'étant pas autrement critiquée, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a validé la saisie-attribution du 22 mars 2005 pratiquée au préjudice de la SCP X...à hauteur de 534, 35 euros ;
Considérant que la SCP X...qui succombe est mal fondée à solliciter paiement de dommages-intérêts sans même alléguer la moindre faute imputable à la créancière et préciser le fondement de sa demande ; Considérant que La SCP X...et associés qui succombe doit supporter les dépens ; qu'il convient d'allouer à Catherine Y...Z..., pour les frais de justice non taxables exposés en appel, une somme de 3. 000 euros ;
PREND LA DÉCISION SUIVANTE : Confirme le jugement déféré ;
Condamne, en outre, la SCP X...et associés à payer à Catherine Y...Z... la somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes des parties ;
Condamne La SCP X...et associés aux dépens d'appel dont le montant pourra être recouvré directement par la SCP Fisselier Chiloux Boulay, avoué, dans les conditions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0148
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948462
Date de la décision : 16/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-02-16;juritext000006948462 ?
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