Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANOEAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
15ème Chambre - Section B
X... DU 16 FÉVRIER 2006
(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 04/17207 Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2004 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 03/64731 APPELANTE SA DEXIA BANQUE PRIVÉE FRANCE aux droits de la BANQUE VERNES devenue BANQUE VERNES ARTESIA prise en la personne de son Président du Directoire ayant son siège 37/39 rue d'Anjou 75008 PARIS représentée par la SCP GOIRAND, avoués à la Cour assistée de Me Victoria ZOUBKOVA-ALLIERS, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1109 de la SCP PAULUS etamp; RANDAZZO Associés INTIMÉE SA ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE IART prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 87 rue de Richelieu 75002 PARIS représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU, avoués à la Cour assistée de Me BELLAHSEN David, avocat au barreau de PARIS, toque :
C230,pl p Me Isabelle MONIN LAFIN, COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Janvier 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Patrick HENRY-BONNIOT, Président
Madame Claire DAVID, Conseiller
Monsieur Louis DABOSVILLE, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN X... :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par M. Patrick HENRY-BONNIOT, Président
- signé par M. Patrick HENRY-BONNIOT, président et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier présent lors du prononcé.
Dans le cadre de son activité professionnelle, la Société de Gestion et d'Administration (SGA) a remis le 19 juillet 2001 à la société Sogindo un chèque no 3863534 d'un montant de 2.915,29 francs tiré sur la banque Vernes devenue Banque Vernes Artesia aux droits de laquelle vient Dexia Banque Privée, à la suite d'une fusion absorption.
Le 30 Septembre 2001, la SGA, recevant son relevé de compte du mois de septembre 2001, a constaté que le chèque no 3863534 avait été encaissé le 10 septembre 2001 pour un montant de 817.915,29 francs (124 690,38 ç).
Le 31 octobre 2001, la SGA a déposé plainte et a déclaré ce sinistre à son assureur, les AGF, qui l'ont indemnisée à hauteur de 117.067,93ç correspondant au montant de l'indemnité d'assurance (124.690,38ç ) déduction faite de la franchise contractuelle (7.622,45 ç).
Une quittance subrogatoire a été établie le 15 janvier 2001 et la société AGF a sollicité de la Société Dexia Banque France la somme de 117.067,93 ç, ainsi que la somme de 7.622,45 ç correspondant à la franchise.
Après plusieurs démarches infructueuses, la société AGF a assigné en référé la banque Dexia aux fins de communication du chèque falsifié et de désignation d'un expert en écriture ayant pour mission d'examiner le chèque et d'indiquer les caractéristiques de sa falsification.
Par ordonnance du 25 octobre 2002, le tribunal de commerce de Paris a fait droit à ces demandes et M. Y... a déposé son rapport d'expertise le 24 février 2003.
Afin d'obtenir le paiement des sommes qu'elle estime lui être dues, la SA AGF, venant aux droits de son assurée, a saisi le tribunal de commerce de Paris qui, par jugement du 9 juin 2004, a déclaré la S.A. Dexia Banque Privée France responsable du règlement du chèque falsifié no3863534 et l'a en conséquence condamnée à lui verser la somme de 117.067,93 ç, montant de la quittance subrogative, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 29 mai 2002.
Par déclaration du 28 juin 2004, la société Dexia Banque Privée France ,venant aux droits de la banque Vernes devenue Banque Vernes Artesia, a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, déposées le 23 février 2005, la SA Dexia Banque Privée France demande à la Cour : - d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer la société AGF mal fondée en son appel incident, En conséquence, - d'ordonner à la société AGF de restituer la somme de 128.046,11 ç qui lui a été réglée en exécution du jugement de première instance, avec intérêts au taux légal à compter du jour du paiement jusqu'au jour de la restitution, - de la condamner à lui payer la somme de 5 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures au sens de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, déposées le 5 Juillet 2005, la société anonyme Assurances Générales de France IART demande à la Cour : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la société Dexia responsable du règlement du chèque falsifié, -de le réformer sur le quantum de la condamnation due par la société Dexia, En conséquence, - de la condamner à lui payer la somme de 124 690,38 ç,
- de dire que la société Dexia Banque Privée reste redevable de la somme de 7 622,45 ç, compte tenu du paiement effectué dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement, - de la condamner à payer cette somme restant due, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2002, - de la condamner à lui payer la somme de 7 500 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,
Considérant que l'expert en écritures, désigné par le juge des référés, aux fins "d'examiner le chèque et de dire s'il est ou non falsifié", écrit dans son rapport : "l'examen rapide du chèque en lumière naturelle ne montre pas de traces suspectes, toutefois, en orientant tangentiellement la surface vers une source lumineuse, on peut voir, par réflexion lumineuse, les traces blanchâtres à l'emplacement du texte et des montants. A l'examen en transparence, face à une source lumineuse, on aperçoit des amincissements anormaux du papier et l'on peut retrouver les contours des lettres. L'examen sous stéréo microscope montre qu'à l'emplacement des lettres disparues, la surface du papier est pelucheuse. L'examen sous les radiations ultraviolettes montre nettement les bribes du texte gratté." ; qu'il conclut son rapport en ces termes : "l'examen du chèque litigieux montre qu'il a subi une opération de grattage minutieux de la frappe dactylographiée initiale se limitant soigneusement à l'intérieur des contours des lettres et des chiffres. Les grattages ont été ensuite recouverts de nouveaux chiffres et d'un nouveau nom eux aussi dactylographiés. Cette fraude n'est pas immédiatement apparente, lors d'un examen superficiel ; mais elle est tout de suite visible par simple examen en transparence qui montre des amincissements au niveau des caractères grattés. Il suffisait de regarder le chèque face à la lumière pour constater la fraude" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la signature apposée sur le
chèque falsifié était conforme à celle apposée par la société SGA sur la fiche lors de l'ouverture du compte ;
Considérant qu'il résulte des termes même du rapport ci-dessus rappelés et de l'examen de l'original du chèque soumis à la Cour que la falsification n'était pas aisément décelable par un préposé de banque normalement diligent, dès lors qu'aucune surcharge n'est apparente et qu'aucun grattage n'est visible, même lorsque le chèque est examiné avec attention ;
Considérant que le banquier n'étant tenu de vérifier que la régularité apparente du chèque et non de mettre en évidence une éventuelle falsification, aucune faute n'est établie ;
Considérant enfin qu'il n'appartient pas à la banque de procéder à des vérifications sur l'importance des fonds versés, surtout si le compte présente la provision suffisante, ce qui était le cas en l'espèce ;
Considérant que la banque n'ayant pas à s'immiscer dans les affaires de son client, elle n'est pas non plus tenue de vérifier l'identité du bénéficiaire du chèque, même si celui-ci est domicilié à Abidjan ; que contrairement à ce que prétendent les AGF, il ne pèse pas sur le banquier une obligation supplémentaire de prudence "en raison du pays du destinataire du chèque" ;
Considérant qu'en conséquence, la demande en remboursement du montant du chèque doit être rejetée ;
Considérant qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande en paiement complémentaire de la franchise restée à la charge de l'assurée ;
Considérant que le jugement doit être infirmé ;
Considérant que la société Dexia Banque Privée France demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu'elle a versées en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire, avec les intérêts au taux
légal à compter de leur versement ;
Considérant cependant que le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de cette décision ;
Qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la banque ;
Considérant qu'il apparaît équitable d'allouer à la société Dexia Banque Privée France la somme de 3 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la société AGF, qui succombe en ses prétentions, étant condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
Déboute la S.A. Assurances Générales de France IART de toutes ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la Cour,
Condamne la S.A. Assurances Générales de France IART à payer à la S.A. Dexia Banque Privée France une somme de 3 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne la S.A. Assurances Générales de France IART aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de l'avoué concerné dans les conditions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,