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16/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948404

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0147, 16 février 2006, JURITEXT000006948404


Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

15ème Chambre - Section B

X... DU 16 FÉVRIER 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 04/16991 Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2004 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 03/05212 APPELANTE S.A. PUB OPÉRA prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 21 Rue Daunou 75002 PARIS représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour assi

stée de Me Jean Gilles HALIMI, avocat au barreau de PARIS, toque : C 789 INTIMÉE S.C.A. WHBL 7 anciennement dén...

Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

15ème Chambre - Section B

X... DU 16 FÉVRIER 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 04/16991 Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2004 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 03/05212 APPELANTE S.A. PUB OPÉRA prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 21 Rue Daunou 75002 PARIS représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour assistée de Me Jean Gilles HALIMI, avocat au barreau de PARIS, toque : C 789 INTIMÉE S.C.A. WHBL 7 anciennement dénommée "U.I.C" prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 53 Rue de Châteaudun 75009 PARIS représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour assistée de Me Olivier CUPERLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P 44, de la SCP COURTOIS-LEBEL COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 janvier 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrick HENRY-BONNIOT, Président

Madame Claire DAVID, Conseiller

Monsieur Louis DABOSVILLE, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN X... :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Monsieur Patrick HENRY-BONNIOT, Président - signé par Monsieur Patrick HENRY-BONNIOT, président, et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier présent lors du prononcé.

Par acte sous seing privé du 12 mars 1992, la société Union Industrielle de Crédit (UIC), aux droits de laquelle vient la société WHBL 7, a consenti à la société Pub Opéra, un prêt de 12 millions de francs, remboursable sur 12 ans, les conditions de ce prêt professionnel ayant été modifiées par plusieurs avenants. Monsieur et Madame Y..., respectivement salarié et présidente du conseil d'administration de la société Pub Opéra, se sont portés cautions solidaires de cet emprunt. Dans le cadre de ce contrat de prêt, M. Y... a adhéré à l'assurance décès-invalidité, souscrite par la société UIC auprès de la société Préservatrice Foncière Assurance (PFA), et a fait état de la profession d'administrateur de la société.

Le 19 avril 1997, M. Y... s'est blessé dans l'exercice de ses fonctions d'animateur salarié de l'établissement exploité par la société Pub Opéra ; il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 5 décembre 1998. Suite à cet accident, la société PFA a refusé de prendre en charge le remboursement des échéances du prêt ; un litige a alors opposé M. Y... et la société Pub Opéra à l'assureur. Par jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 19 octobre 1999, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Versailles le 20 septembre 2002, il a été jugé que le bénéfice de l'assurance n'était pas acquis à M. Y..., celui-ci n'ayant pas mentionné ses fonctions de directeur salarié de la société mais celles d'administrateur, ce qui ne révélait pas qu'il contribuait à la production des ressources prises en compte par l'organisme prêteur.

En date du 6 Août 2001, un avenant au contrat de prêt a été conclu entre les sociétés Pub Opéra et WHBL 7, dont l'article 9 a prévu une renonciation de la banque à agir à l'encontre de la société Pub Opéra, sur le fondement d'un manquement à son devoir de conseil, lors du montage initial du contrat de crédit et de la souscription à l'assurance groupe.

Afin d'obtenir le paiement des sommes qu'elle estime lui être dues, la société Pub Opéra a assigné la société WHBL 7 devant le tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 23 juin 2004, l'a déboutée de ses demandes, a débouté la société WHBL 7 de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et a condamné la société Pub Opéra à lui verser la somme de 2 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par déclaration du 23 juillet 2004, la société Pub Opéra a fait appel de cette décision.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, déposées le 14 décembre 2005, la société Pub Opéra demande à la Cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel, Statuant à nouveau, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, En conséquence, - juger que la société WHBL 7 a commis une faute dolosive, de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle, - la condamner à lui payer la somme de 762.245,09 ç, à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice, - la condamner à lui régler la somme de 10.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, déposées le 28 décembre 2005, la société

WHBL 7 demande à la Cour de : - constater que la société Pub Opéra n'a pas d'intérêt à agir dans la présente action, - juger irrecevable l'action engagée par la société Pub Opéra à son encontre, A titre subsidiaire, - la débouter de ses demandes, En tout état de cause, - condamner la société Pub Opéra à lui verser la somme de 1 000 ç à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre telle amende civile qu'il plaira à la Cour de fixer, - la condamner à lui payer la somme de 12.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

CELA ÉTANT EXPOSÉ,

LA COUR :

Sur la fin de non recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir de la société Pub Opéra

Considérant que la société WHBL 7 estime que la société Pub Opéra n'a pas qualité pour agir alors que l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles en date du 20 septembre 2002 a confirmé le jugement en ce qu'il avait décidé que la société Pub Opéra n'ayant pas souscrit le contrat d'assurance et n'en étant pas le bénéficiaire ne justifiait pas d'un intérêt à agir aux fins d'exécution du contrat d'assurance, le souscripteur et bénéficiaire étant M. Y... lui-même ; que cette décision, intervenue entre les mêmes parties, a l'autorité de la chose jugée ;

Mais considérant que la société Pub Opéra invoque la responsabilité de la banque en raison du préjudice, de nature délictuelle, causé par la situation de fait créée par ce contrat ; qu'elle justifie ainsi d'un intérêt personnel à agir ;

Sur la transaction

Considérant que la société WHBL 7 oppose à l'action en responsabilité de la société Pub Opéra la transaction contenue dans l'article 9 de l'avenant au contrat de prêt du 6 août 2001, lequel stipule : "le

débiteur et les cautions déclarent que le créancier a parfaitement rempli son devoir de conseil dans le montage initial du crédit et leur souscription aux conditions générales d'assurance groupe auprès de la "PFA" et s'interdisent et renoncent à toutes instances, droits et actions à l'encontre du créancier ou toute société de son groupe à l'effet de mettre en cause sa responsabilité à ce titre" ;

Considérant que la société Pub Opéra répond que la transaction est nulle ;

Que cette nullité est, en premier lieu, invoquée pour absence de concession réciproque ;

Considérant en effet qu'une transaction implique l'existence de concessions réciproques de parties ; que l'abandon par la société Pub Opéra de tout recours fondé sur le devoir de conseil précisé de la société WHBL 7 implique de rechercher la contrepartie accordée par la banque ; que la société Pub Opéra fait valoir que le taux d'intérêt du prêt a été porté de 4,8% à 8,5% avec un allongement corrélatif de la durée du prêt, ce qui implique une charge plus lourde ; mais que le réaménagement de la créance de la banque doit être examiné dans le contexte des relations des parties ; que la somme prêtée avait, notamment, été augmentée, le taux d'intérêt diminué par les quatre avenants précédents, ce qui est rappelé dans le texte de l'avenant litigieux ; que l'article VI de cet avenant, intitulé "négociation", rappelle que "les difficultés financières rencontrées par le débiteur ont mis ce dernier dans l'incapacité de respecter ses engagements pris avec le créancier aux termes notamment de l'avenant en date du 21 novembre 1997 ; dans ce contexte le débiteur a demandé au créancier qu'il révise les conditions financières du crédit" ; qu'il est ainsi démontré que la banque a accepté de reporter l'échéance d'un crédit et a donc renoncé à un droit, celui de recouvrer une créance devenue exigible, ce qui avait été demandé par la société Pub

Opéra ; qu'il existe bien des concessions réciproques, chacune appréciable ;

Considérant que cette nullité est, en deuxième lieu, invoquée pour violence ; que la société Pub Opéra considère qu'en tentant d'obtenir de M. Y... la signature de cette clause de renonciation à recours, alors que ce dernier était affaibli par l'accident dont il venait d'être la victime et qu'un litige l'opposait à la compagnie d'assurance de son banquier, la société WHBL 7 a usé d'une violence morale à son égard et donc à l'encontre de la société Pub Opéra ; que de surcroît, la société UIC, en vue de conclure cet avenant, a menacé la société Pub Opéra de solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son égard ;

Mais considérant d'une part que la société Pub Opéra n'allègue aucun fait de violence à l'égard de son représentant légal, Mme Y..., que l'accident de M. Y... date de 1997, ce dernier ayant repris son travail début 1999, l'avenant ayant été signé plusieurs années après l'accident, le 6 août 2001 ; que la menace d'une procédure collective était légitime dans le contexte démontré des dettes de la société à l'égard de la banque ; qu'aucune violence n'est établie ;

Considérant que cette nullité est, en troisième lieu, invoquée pour erreur ; que la société Pub Opéra considère que M. Y... a signé l'avenant en se fondant sur une croyance erronée, volontairement entretenue par la société UIC et en vertu de laquelle le refus de rembourser de l'assureur était parfaitement infondé ; que M. Y... a commis une erreur sur la cause de son engagement, laquelle doit entraîner la nullité de la clause figurant à l'article 9 ;

Mais considérant que la société Pub Opéra et M. Y... connaissaient le 6 août 2001 le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre, prononcé le 19 octobre 1999 lequel avait rejeté

la demande de garantie de l'assureur ; qu'aucune erreur, sinon sur les motifs, n'est établie ;

Considérant que les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ; que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, telle la chose jugée ;

Considérant, par ailleurs, que la société Pub Opéra soutient que la transaction n'a porté que sur la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de conseil dans le montage initial du prêt et non sur le manquement au devoir d'information auquel elle est, aussi, tenue ;

Considérant qu'à tort, la société WHBL 7 estime que le devoir d'information qui lui incombait a fait l'objet de la transaction alors que l'article 9 de l'avenant concerne la renonciation de "toutes instances, droits et actions" au titre du devoir de conseil ; que ce devoir doit être distingué de l'obligation d'information ;

Considérant, toutefois, que la société Pub Opéra n'articule pas de grief sur le défaut d'information qui soit distinct du devoir de conseil, objet de la renonciation ;

Considérant que le jugement est confirmé, qu'il n'est pas démontré que l'appel de la société Pub Opéra soit abusif, que cette société est condamnée aux dépens d'appel ; qu'il est équitable de laisser à la charge de l'intimée les frais non répétibles ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré,

Déboute la société WHBL 7 de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne la société Pub Opéra aux dépens d'appel, qui seront

recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0147
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948404
Date de la décision : 16/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-02-16;juritext000006948404 ?
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