Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANOEAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
15ème Chambre - Section B
X... DU 16 FÉVRIER 2006
(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 04/17447 Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Novembre 2000 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 00/08490
APPELANT Monsieur José Léon Y... ... par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour assisté de Me Emmanuelle BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : G501 INTIMÉE SA CRÉDIT COMMERCIAL DU SUD OUEST prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 17 Allée James Watt - Parc Chemin Long 33700 MERIGNAC représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour assistée de Me MALO Marie-José, avocat au barreau de BORDEAUX, substituant Me OLHAGARAY COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 janvier 2006, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Louis DABOSVILLE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrick HENRY-BONNIOT, Président
Madame Claire DAVID , Conseiller
Monsieur Louis DABOSVILLE, Conseiller Greffier lors des débats :
Madame Marie-Claude HOUDIN X... :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par Monsieur Patrick HENRY-BONNIOT, président,
- signé par Monsieur Patrick HENRY-BONNIOT, président, et par Madame Marie-Claude HOUDIN, greffier présent lors du prononcé.
Par jugement en date du 14 novembre 2000, le tribunal de grande instance de PARIS a condamné M. Y... à payer au CRÉDIT COMMERCIAL DU SUD OUEST la somme de 22 867,35 ç avec intérêts au taux contractuel à compter du 28 janvier 1998, outre celle de 762,25 ç au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par déclaration du 30 juillet 2004, M. Y... a interjeté appel de cette décision.
Les dernières écritures des parties, prises en compte par la Cour au titre de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, ont été déposées le : - 16 novembre 2005 pour M. Y..., - 21 avril 2005 pour le CRÉDIT COMMERCIAL DU SUD OUEST.
M. Y... demande à la Cour de : - in limine litis, - dire que l'assignation du 10 mai 2000 est nulle et de nul effet, En conséquence, - dire que le jugement rendu le 10 mai 2000 par le tribunal de grande instance de PARIS est nul et de nul effet, Dans l'hypothèse où la Cour ferait droit à ce moyen, - renvoyer les parties à conclure au fond , - condamner le CRÉDIT COMMERCIAL DU SUD OUEST à payer à M. Y... la somme de 2 000 ç au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Le CRÉDIT COMMERCIAL DU SUD OUEST demande à la Cour de : - déclarer M. Y... irrecevable en son appel, Subsidiairement, - débouter M.
Y... de son argumentation concernant la nullité du jugement, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - condamner M. Y... à payer au CRÉDIT COMMERCIAL DU SUD OUEST la somme de 3 500 ç au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. CELA ETANT EXPOSE LA COUR
Considérant que M. Y... a conclu expressément qu'il renonçait au moyen tiré de la caducité du jugement ;
Considérant que l'article 659 du nouveau Code de procédure civile dispose : "lorsque la personne n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte" ;
Considérant que M. Y... était domicilié auparavant au 1, Rue LORD BYRON 78000 PARIS ; qu'il n'est pas contesté qu'à la date de la délivrance de l'assignation, soit le 10 mai 2000, l'intéressé avait déménagé pour s'établir au LUXEMBOURG ;
Considérant que le procès-verbal établi par l'huissier mentionne "sur place le 24/01/2000(sic) il m'a été répondu par la concierge que M. Y... était parti sans adresse depuis trois ans environ" ;
Considérant qu'il n'est invoqué aucune autre démarche permettant de retrouver l'adresse de M. Y... alors même que ce dernier soutient avoir établi une déclaration de départ avec changement d'adresse auprès de différents organismes (Impôts, Sécurité Sociale), et prétend que le gérant de la société GPA qui lui avait succédé, M. VAN DER Z..., de même que Me MARION, représentant des créanciers de cette même société, connaissaient cette adresse ;
Considérant, en conséquence, que le CRÉDIT COMMERCIAL DU SUD OUEST ne justifie pas que l'adresse de M. Y... ne pouvait être obtenue par les moyens mentionnés plus haut ;
Considérant que cette carence cause un grief à M. Y..., privé du
droit au juge en première instance ; qu'il y a eu violation d'un principe essentiel de procédure ;
Considérant qu'il s'ensuit que l'assignation est nulle et emporte par voie de conséquence l'annulation de la procédure subséquente et du jugement ;
Considérant que l'une des parties demande à conclure au fond, mais que l'acte introductif d'instance étant annulé, l'effet dévolutif de l'appel n'existe pas ;
Considérant qu'il y a lieu de condamner le CRÉDIT COMMERCIAL DU SUD OUEST à payer à M. Y... la somme de 1 000ç au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS
Dit que l'assignation du 10 mai 2000 est nulle,
Dit que cette nullité emporte l'annulation de la procédure subséquente et du jugement du 14 novembre 2000,
Condamne le CRÉDIT COMMERCIAL DU SUD OUEST à payer à M. Y... la somme de 1 000ç au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne le CRÉDIT COMMERCIAL DU SUD OUEST aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,