Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANOEAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
15ème Chambre - Section B
X... DU 16 FÉVRIER 2006
(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 04/17885 Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2004 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG no 03/00069 APPELANTE CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL ANTILLES-GUYANE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège Rue du Professeur Raymond Garcin B.P.920 97201 FORT DE FRANCE CEDEX représentée par la SCP BOMMART-FORSTER, avoués à la Cour assistée de Me Xavier DE RYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : R 018 INTIMÉE BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE NORD DE PARIS prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 55 Avenue Aristide Briand BP 549 92542 MONTROUGE CEDEX représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour assistée de Me Yves NEVEU, avocat au barreau de PARIS, toque : P 43, de la SCP NEVEU-SUDAKA COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 janvier 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrick HENRY-BONNIOT, Président
Madame Claire DAVID, Conseiller
Monsieur Louis DABOSVILLE, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN X... :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par Monsieur Patrick HENRY-BONNIOT, Président - signé par Monsieur Patrick HENRY-BONNIOT, président, et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier présent lors du prononcé.
Le 23 mars 2001, la BANQUE POPULAIRE NORD DE PARIS, aux droits de laquelle vient la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS - ci-après la BANQUE POPULAIRE, a présenté en chambre de compensation un chèque tiré sur le CRÉDIT MUTUEL ANTILLES GUYANE - ci-après le CRÉDIT MUTUEL, d'un montant de 413 258 F, émis à PARIS le 19 mars 2001 au bénéfice de la société AMG, laquelle en a été créditée.
Le CRÉDIT MUTUEL a reçu le chèque le 27 mars 2001 et a informé son correspondant, la CFCM, qu'il s'agissait d'un chèque volé, revêtu d'une fausse signature, pour lequel le titulaire du compte avait fait opposition, ainsi qu'une déclaration de vol, le 20 décembre 2000.
Le 6 avril 2001, la CFCM a procédé au rejet du chèque sur la base d'une photocopie, avec la mention : "vol, l'original suit".
Avisée de cet élément le 9 avril, la BANQUE POPULAIRE a pour sa part refusé de tenir compte de ce rejet tant qu'elle ne serait pas en possession de l'original, qui aurait, selon le CRÉDIT MUTUEL, été adressé à la CFCM fin avril 2001.
Le compte de la société AMG a été clôturé le 15 mai 2001.
Le 17 octobre 2001, le CRÉDIT MUTUEL mettait en demeure la BANQUE POPULAIRE de la créditer de la contre-valeur du chèque.
Devant le refus de la BANQUE POPULAIRE d'y procéder, le CRÉDIT MUTUEL l'a assignée le 23 décembre 2002 devant le tribunal de commerce de BOBIGNY, lequel l'a, par jugement du 14 mai 2004, débouté de cette action.
Par déclaration du 8 juillet 2004, le CRÉDIT MUTUEL a interjeté appel de cette décision.
Les dernières écritures des parties, prises en compte par la Cour au titre de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, ont été déposées le : - 18 mai 2005 pour le CRÉDIT MUTUEL, - 29 juin 2005 pour la BANQUE POPULAIRE.
Le CRÉDIT MUTUEL demande à la Cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - condamner la BANQUE POPULAIRE à payer au CRÉDIT MUTUEL la somme de 63 000,78 ç avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2001, - ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner la BANQUE POPULAIRE à payer au CRÉDIT MUTUEL la somme de 5 000 ç au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS demande à la Cour de : - donner acte à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS de ce qu'elle se trouve actuellement aux droits de la BANQUE POPULAIRE NORD DE PARIS, - débouter le CRÉDIT MUTUEL de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement entrepris, - condamner le CRÉDIT MUTUEL à payer à la BANQUE POPULAIRE la somme de 5 000 ç au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile . CELA ETANT EXPOSE LA COUR
Considérant que le CRÉDIT MUTUEL soutient que la BANQUE POPULAIRE n'était pas en droit de s'opposer au rejet du chèque discuté en invoquant l'absence de production de l'original dans la mesure où, en premier lieu, il est avéré que le chèque était faux dès l'origine, comme établi sur une formule volée, revêtu d'une fausse signature, et frappé d'opposition ; qu'elle mentionne que le motif de vol justifiait à lui seul la demande de rejet ; que la contre-passation ne nécessitait pas d'être en possession de l'original, et qu'en
revanche, la BANQUE POPULAIRE a indubitablement pris un risque fautif, dont elle doit réparation, en créditant son client dès présentation du chèque en chambre de compensation, sans attendre l'écoulement du délai de rejet, soit en l'espèce 15 jours selon l'accord interbancaire du 20 décembre 1992; qu'elle précise que la BANQUE POPULAIRE a été informée de l'existence du rejet dans ce délai;
Considérant que le CRÉDIT MUTUEL rappelle également que la responsabilité de la BANQUE POPULAIRE n'est pas recherchée pour n'avoir pas décelé une falsification du chèque ; qu'elle souligne cependant l'existence du caractère frauduleux du document discuté, vicié dès l'origine ;
Considérant, effectivement, que le chèque présenté par le CRÉDIT MUTUEL ne présentait aucune anomalie de nature à attirer l'attention d'un employé normalement diligent ;
Mais, considérant également que, contrairement à ce que soutient actuellement l'appelante, la BANQUE POPULAIRE n'est pas plus fautive pour n'avoir pas pu prendre en compte les autres éléments invoqués, les pièces figurant dans les courriers du CRÉDIT MUTUEL ne comportant comme unique élément que l'existence d'un vol ;
Considérant que cette seule circonstance ne fait pas présumer l'existence d'une fausse signature ni d'une opposition, laquelle n'est pas obligatoire et ne se présume point ;
Considérant que la BANQUE POPULAIRE a, du reste, dans un courrier du 25 octobre 2001, rappelé au CRÉDIT MUTUEL que "(ses) annotations de rejet n'(étaient) pas très précises";
Considérant que la BANQUE POPULAIRE était, pour sa part, en droit de créditer le compte de son client sans attendre que le chèque ait été compensé ;
Considérant que, par ailleurs, la BANQUE POPULAIRE ne pouvait elle-même contre-passer l'effet qu'en présence de l'original, en raison de l'obligation qu'elle avait de répondre de la restitution de cet effet à son client, sans être juge des suites que celui-ci pouvait donner à l'affaire, et notamment de sa faculté d'exercer des recours contre les tirés ;
Considérant que les pratiques bancaires invoquées par l'appelante sur ce point ne peuvent contrarier cette exigence ;
Considérant, en dernier lieu, que le CRÉDIT MUTUEL ne peut invoquer la faute de la BANQUE POPULAIRE résultant de la violation de l'accord interbancaire du 20 décembre 1992 dans la mesure où cette question est indépendante du refus de l'intimée de valider la demande de rejet du chèque en l'absence de transmission de l'original ;
Considérant en conséquence que le jugement est confirmé ;
Considérant qu'il y a lieu de condamner le CRÉDIT MUTUEL à payer à la BANQUE POPULAIRE la somme de 1 500 ç au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS,
Donne acte à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS de ce qu'elle se trouve actuellement aux droits de la BANQUE POPULAIRE NORD DE PARIS, Confirme le jugement entrepris,
Condamne le CRÉDIT MUTUEL à payer à la BANQUE POPULAIRE la somme de 1 500 ç au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne le CRÉDIT MUTUEL aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,