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15/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948023

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0089, 15 février 2006, JURITEXT000006948023


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES DECISION DU 15 FEVRIER 2006 No du répertoire général : 04/22688

Nous, Marie-José PERCHERON, X... à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Y... DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée le 7 décembre 2004 par Monsieur Jean-Claude Z..., actuellement détenu à la Maison d'Arrêt

de Fresnes sous le numéro d'écrou 913114 ; Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'Age...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES DECISION DU 15 FEVRIER 2006 No du répertoire général : 04/22688

Nous, Marie-José PERCHERON, X... à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Y... DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée le 7 décembre 2004 par Monsieur Jean-Claude Z..., actuellement détenu à la Maison d'Arrêt de Fresnes sous le numéro d'écrou 913114 ; Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 6 février 2006 ; Vu l'absence de Maître Florence MOREAU, avocat de Monsieur Jean-Claude Z...; Ou' Monsieur Jean-Claude Z..., Maître Jean-Baptiste SCHROEDER, avocat substituant la SCP UETTWILLER GRELON GOUT CANAT ET ASSOCIES, représentant Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor, ainsi que Madame Lydia GRGEN, avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le 6 février 2006 ; Vu les articles 149, 150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ; * Attendu que Monsieur Z..., mis en examen le 18 décembre 1998 des chefs de vol avec arme ayant

entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours et tentative de meurtre en vue de favoriser la fuite et placé en détention le jour même a été mis en liberté sous contrôle judiciaire le 26 décembre 2000 après avoir subi une détention provisoire de 2 ans et 10 jours ; que sur appel de l'arrêt rendu le 12 février 2003 par la Cour d'Assises de Paris qui le condamnait à 18 ans de réclusion criminelle, il a bénéficié d'un arrêt d'acquittement rendu le 16 juin 2004 par la Cour d'Assises de Seine Saint Denis, lequel n'a pas fait l'objet d'un pourvoi ; Attendu que Monsieur Z... sollicite les sommes de 10.133,59 ç en réparation du préjudice matériel subi du fait de cette détention et 50.000 ç au titre de son préjudice moral; que l'Agent Judiciaire du Trésor conclut au rejet des demandes et, subsidiairement, à leur réduction à de plus justes proportions ; que le Ministère Public conclut à l'indemnisation du seul préjudice moral, proportionné à la durée de la détention et prenant en compte les circonstances particulières de l'espèce ; Attendu que la demande, présentée dans les délais et formes de la loi, est recevable ; Attendu qu'en vertu de l'article 149 du Code de Procédure Pénale seuls peuvent être réparés les préjudices de la personne détenue qui sont directement liés à la privation de liberté, à l'exclusion de ceux qui sont la conséquence des poursuites pénales elles-mêmes ou des mesures autres que la détention prises en cours d'instruction, ou qui sont subis par des tiers ; Sur le préjudice matériel : Attendu que pour solliciter la somme de 10.133,59 ç - correspondant au RMI mensuel soit 417,88 ç multiplié par 24 mois et 8 jours - Monsieur Z... fait valoir qu'avant son incarcération il était bénéficiaire du RMI et après avoir recherché un emploi dans le secteur de la restauration devait embaucher au mois de janvier 1999, que libre depuis deux ans après avoir purgé une longue peine il n'avait commis aucun fait de nature à le conduire devant les services

de police ou la justice, et que son incarcération a mis un terme à ses tentatives de réinsertion ; Mais attendu que le RMI constitue une prestation à caractère social instituée pour venir en aide aux personnes dépourvues de ressources ; que le fait de ne plus le percevoir à la suite d'une incarcération ne saurait constituer un préjudice indemnisable au sens de l'article 149 du Code de Procédure Pénale, l'entretien du détenu étant assuré en prison ; Que Monsieur Z..., qui ne justifie par aucune pièce du fait qu'il aurait retrouvé une activité salariée à compter de janvier 1999 ne peut prétendre avoir subi une perte de revenus du fait de son placement en détention au mois de décembre 1998 ; Que sa demande au titre du préjudice matériel ne peut donc qu'être rejetée ; Sur le préjudice moral : Attendu que Monsieur Z... expose avoir subi du fait de cette incarcération un important préjudice moral tenant au fait qu'il a été séparé de sa famille, et plus particulièrement de ses deux enfants qu'il avait retrouvés hors des parloirs depuis deux ans et dont il s'occupait régulièrement, et que la privation de liberté entraîne la suppression de la quasi-totalité des agréments de la vie, alors de surcroît qu'il a toujours affirmé son innocence dans cette affaire ; Attendu que Monsieur Z..., âgé de 45 ans et père de deux enfants âgés respectivement de 16 ans et 10 ans lors de son incarcération avait été précédemment détenu, ayant exécuté trois condamnations à de lourdes peines de réclusion criminelle (10 ans, 7 ans puis 12 ans) ; Qu'eu égard à ces circonstances, et à la durée de la détention subie (2 ans et 10 jours) il convient de lui allouer la somme de 18.000 ç en réparation de son préjudice moral ; PAR CES MOTIFS, Allouons à Jean-Claude Z... une indemnité de 18.000 ç. Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 15 février 2006, où étaient présents : Madame Marie-José PERCHERON X..., Madame Lydia A..., Avocat Général et Monsieur Y...

DUPONT, Greffier. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0089
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948023
Date de la décision : 15/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-02-15;juritext000006948023 ?
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