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10/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948451

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0102, 10 février 2006, JURITEXT000006948451


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

19ème Chambre - Section B

X... DU 10 FEVRIER 2006

(no , 20 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 03/18692 Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Septembre 2003 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG no 200004001 APPELANTES SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES IMMEUBLE SIS 6 RUE BRIAIS 93380 PIERREFITTE représenté par son syndic le CABINET LEVEILLE SA, dont le siège est à Puteaux 92800, 8, Terrasse Bellini

, RCS NANTERRE No B 408 342 251, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège e...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

19ème Chambre - Section B

X... DU 10 FEVRIER 2006

(no , 20 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 03/18692 Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Septembre 2003 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG no 200004001 APPELANTES SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES IMMEUBLE SIS 6 RUE BRIAIS 93380 PIERREFITTE représenté par son syndic le CABINET LEVEILLE SA, dont le siège est à Puteaux 92800, 8, Terrasse Bellini, RCS NANTERRE No B 408 342 251, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité représenté par la SCP BAUFUME - GALLAND, avoués à la Cour assisté de Maître Hélène GILLET (SCP GRISONI-BOUCHARA), avocat Madame MICHELE Y... née le 13.3.1951 à Pont Levoy (41), nationalité française, demeurant 5 rue Gabriel Péri 92700 COLOMBES représentée par la SCP MIRA - BETTAN, avoués à la Cour (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 200340449 du 29/12/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ) assistée de Maître KOUDOYOR, avocat (M 831) INTIMES COMPAGNIE D'ASSURANCES LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD (ASSUREUR DELA STE ARVIM Z... DE M. A...) SA dont le siège est 10 boulevard Alexandre Oyon 72030 LE MANS CEDEX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit

siège en cette qualité représentée par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour assistée de Maître BLANC, avocat Copropriétaires de l'immeuble sis à PIERREFITTE 6 rue Briais une somme de 475.327,66 ç à titre de dommages-intérêts pour réparer le préjudice causé du fait des malfaçons et désordres. -fixer au même montant la créance du Syndicat des Copropriétaires à l'égard de:

.SELAFA MJA représentée par Me LEVY ès-qualités de liquidateur de la société PARIS HOME ARI . Maître SEGUI, en qualité de liquidateur de la société EGDR Z... condamner sous la même solidarité: .Monsieur Philippe B... .la société AGF IART (venue aux droits de ALLIANZ VIA ASSURANCES) A une somme de 10.939,74 ç à titre de dommages-intérêts pour la réparation du même préjudice -condamner solidairement: .la Cie MUTUELLE DU MANS .Monsieur Gérard A... .la Cie UNI EUROPE A payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis à PIERREFITTE 6 rue Briais, une somme de 95.652,60 ç à titre de dommages-intérêts complémentaires pour réparer l'entier préjudice subi. -fixer au même montant la créance du Syndicat des

Copropriétaires à l'égard de: .SELAFA MJA représentée par Me LEVY ès-qualités de liquidateur de la société PARIS HOME ARI . Maître SEGUI, en qualité de liquidateur de la société EGDR -dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation. -les condamner à payer au Syndicat des Copropriétaires une somme de 30.000 francs, soit 4.573,47 ç au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du NCPC, -les condamner solidairement aux entiers dépens en ce compris, les honoraires de Monsieur C..., expert judiciaire, fixés à 5.716,25 ç et d'appel. Mme Michèle Y..., copropriétaire appelante : -infirmer le jugement, -débouter les intimés de leurs demandes,-infirmer le jugement, -débouter les intimés de leurs demandes, -condamner solidairement Monsieur A..., la Cie LES MUTUELLES DU MANS prise en sa qualité d'assureur de la société ARVIM, de la société PARIS HOME, de Monsieur Gérard A... ainsi que Maître GIRARD ès-qualtiés de représentant des

raisons d'hygiène et de sécurité, une reprise importante du gros oeuvre et des installations de second oeuvre."

Considérant que dans ses réponses aux questions posées par le Tribunal, M C... observe : - Les désordres constatés au cours des réunions d'expertises sont plus importants que ceux mentionnés dans l'assignation tant en nombre qu'en importance. - Ces désordres sont dûs à l'incompétence et à la négligence des entreprises qui sont intervenues sur ce chantier :

EGDR, PARIS HOME, Société LES B... On constate tout à la fois, une insuffisance technique des entreprises, une négligence et un laxisme dans l'exécution. - Les copropriétaires de cet immeuble ont subi et subissent des préjudices d'ordre financier importants. Deux d'entre eux ont fait l'objet de saisies consécutives à l'impossibilité d'occuper ou louer les logements qu'ils ont acquis. - La copropriété et les copropriétaires ont subi des préjudices du fait des malfaçons et des non-façons constatées. Suivant les pièces versées aux débats, les préjudices sont évalués par la partie demanderesse à un total de 374 387,43F ( sommes litigieuses de la Cie Générale des eaux relogement des habitants,

honoraires du syndic....) mais le syndicat ne produit pas de justificatifs de ses Générale des eaux relogement des habitants, honoraires du syndic....) mais le syndicat ne produit pas de justificatifs de ses demandes, l'expert considère qu'il ne peut acquiescer à ces évaluations. - S'agissant des travaux de réfection :

"La copropriété a fait appel à un architecte pour dresser un état des lieux, non exhaustif, pour lequel nous donnons notre accord, ayant de notre côté constaté les désordres énumérés dans cet état. Le montant des travaux de réfection est évalués par cet architecte à 1 770 000 F HT soit 2 134 620 TTC suivant le décompte ci après :

.maçonnerie, plâtrerie ravalement

440.000,

SOCIETE AXA FRANCE NOUVELLE DENOMINATION DE LA SOCIETE AXA ASSURANCES VENANT AUX DROITS DE LA CIE MUTUELLES UNIES ASSURANCES ( ASSUREUR DE PARIS HOME) dont le siège est370 rue Saint Honoré 75001 Paris, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité représentée par la SCP Alain et Vincent RIBAUT, avoués à la Cour assistée de Maître Virginie HALIMI (SCP KARILA), avocat INTERVENANTE VOLONTAIRE SELAFA MJA REPRESENTEE PAR MAITRE FREDERIQUE LEVY, mandataire judiciaire, dont le siège est 169bis rue du Chevaleret 75648 PARIS CEDEX 13, ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la Société ARI anciennement dénommée PARIS HOME représentée par la SCP VARIN - PETIT, avoués à la Cour assistée de Maître MAISANT, avocat Monsieur GERARD A... né le 28.6.1932 à Saint Etienne (42), nationalité française, architecte, demeurant CHEMIN DES CAILLES 77320 JOUY SUR MORIN représenté par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE - OUDINOT, avoués à la Cour assisté de Maître Sabine GICQUEL (SCP MARTIN), avocat MAITRE SEGUI demeurant 1 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE IMMEUBLE PASCAL 94000 CRETEIL, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société EGDR

non comparant COMPAGNIE D'ASSURANCES AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE CIE AXA GLOBAL RISKS ASSUREUR DE LA SOCIETE EDGR dont le siège est 4 RUE JULES LEFEBVRE 75436 PARIS CEDEX 9, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité représentée par Me Jean-Yves CARETO, avoué à

la Cour assistée de Maître MARAVELLI, avocat Monsieur PHILIPPE B... 26 TER RUE NICOLAI 75012 PARIS

non comparant (PV art.659 NCPC) COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALE DE FRANCE IART VENANT AUX DROITS DE LA CIE ALLIANZ ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux ASSSUREUR DE M.BATTAIS dont le siège est 87 RUE DE RICHELIEU 75002 PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité créanciers et mandataire liquidateur de la société ARI anciennement dénommée PARIS HOME à payer à Madame Y... la somme de 8.664,94 ç au titre de son préjudice matériel, -condamner solidairement les mêmes à payer à Madame Y... la somme de 61.815,88 ç au titre de la perte de loyers, -les condamner solidairement à payer à Madame Y... la somme de 9.146,94 ç au titre du préjudice moral, -dire que les sommes suscitées porteront intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2001, date de l'assignation devant le Tribunal de Grande Instance de Bobigny, -condamner solidairement Monsieur A...,

la Cie LES MUTUELLES DU MANS prise en sa qualité d'assureur de la société ARVIM, de la société PARIS HOME, de Monsieur Gérard A... ainsi que Maître GIRARD ès-qualtiés de représentant des créanciers et mandataire liquidateur de la société ARI anciennement dénommée PARIS HOME à payer à Madame Y... la somme de 3.000 ç au titre de l'article 700 du NCPC et aux dépens dont distraction. M A..., architecte : -confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a: .débouté le Syndicat des Copropriétaires et Madame Y... concernant les désordres apparents lors de la réception sans réserve, .constaté qu'il se trouvait dans l'impossibilité de statuer sur les dommages intérêts et les responsabilités concernant les désordres non apparents lors de la réception, faute d'éléments de chiffrage, .dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, .dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du NCPC. -infirmer le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau: 1/Concernant les demandes du Syndicat des Copropriétaires:

-prononcer la nullité du rapport de Monsieur

C... en ce qu'il porte sur des désordres non objets de l'assignation en référé en date du 8 octobre 1993 ayant abouti à sa désignation selon ordonnance du 29 octobre 1993, Plus précisément, -prononcer la nullité du rapport en ce qu'il se prononce sur des désordres en parties privatives alors que seul le Syndicat des .menuiserie intérieure et extérieure

65.000,00

.plomberie/VMC/couverture

135.000,00

.carrelage/fa'ence

260.000,00

.électricité

245.000,00

.peinture

250.000,00

.divers

165.000,00

.reprise fissure angle arrière du bâtiment

210.000,00

Montant total en F. HT

1.770.000,00 La partie demanderesse évalue les travaux de réfection déjà exécutés à:

.réfection des colonnes d'eaux usées

13.260,50

.réfection du local technique

6.500,00

.réfection V.M.C.

2.500,00

.MV Services

2.430,00

24.690,50 Le montant des travaux de remise en état serait donc estimé à :

1.770.000 - 24.690,50 = 1.745.309,50 FHT

soit 2.104.843,26 FTTC A ce montant, il convient d'ajouter les honoraires de l'architecte pour une intervention en mission complète;

représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU, avoués à la Cour assistée de Maître DE BONI, avocat (Cab. CHEVALIER) COMPOSITION DE LA COUR: En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 décembre 2005, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur MAZIERES et Madame JACOMET, Magistrats chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: Monsieur MAZIERES, Président Madame JACOMET, Conseiller Madame LE BAIL, Conseiller GREFFIER: lors des débats:

Madame D... X...:

- contradictoire

- prononcé publiquement par Monsieur MAZIERES, Président,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. - signé par Monsieur MAZIERES, Président et par Mme Annie D..., Greffier présent lors du

prononcé.

Les copropriétaires de l'immeuble sis 6, rue Briais, 93380 PIERREFITTE ont acquis leurs lots immobiliers après la réhabilitation de l'ensemble par la société ARVIM, maître d'ouvrage, promoteur.

ARVIM avait confié à la société PARIS HOME la réalisation des travaux de rénovation et de réaménagement, à la société EGDR le gros oeuvre, la menuiserie extérieure et la mission de coordination et à M. Philippe B... la couverture, la charpente et la zinguerie.

ARVIM dont la gérante était Mme A..., avait signé un contrat d'architecte avec M. A...

M. A... est assuré au titre de sa responsabilité civile professionnelle auprès des MUTUELLES DU MANS.

ARVIM, à ce jour liquidée, était assurée auprès des MUTUELLES DU

Copropriétaires était demandeur à l'expertise, -juger la demande du Syndicat des Copropriétaires irrecevable, en ce qu'elle porte sur des griefs affectant les parties privatives, -juger en outre le Syndicat des Copropriétaires non fondé à raison: .du défaut de fondement juridique, .des carences du rapport de Monsieur C.... En conséquence, -débouter le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble de ses demandes; -mettre Monsieur A... hors de cause. 2/Concernant les demandes de Madame Y...: -dire la demande de Madame Y... non fondée, tant en son principe que dans son quantum, En conséquence, -l'en débouter; 3/Subsidiairement: -condamner les appelés en garantie: .Monsieur Philippe B... et de son assureur la Cie d'assurances AGF IARD, .la compagnie d'assurances LES MUTUELLES DU MANS, assurances IARD, en sa qualité d'assureur de PARIS HOME, .la compagnie d'assurances AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, en sa qualité d'assureur de la société EGDR à relever et garantir Monsieur A... de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à quelque titre que ce soit. -rejeter tout appel en garantie dirigé à l'encontre de M. A.... -condamner le Syndicat des

Copropriétaires, d'une part, et Madame Michèle Y..., d'autre part ou tout succombant à verser chacun à Monsieur A... la somme de 4.000 ç en application des dispositions de l'article 700 du NCPC. -les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. AXA FRANCE IARD venant aux droits de MUTUELLES UNIES ASSURANCES, assureur allégué de la société PARIS HOME : -constater que la Cie AXA FRANCE IARD, venant aux droits de la Cie AXA ASSURANCES, n'était pas l'assureur de la société PARIS HOME lors de l'ouverture du chantier et de l'exécution des travaux de rénovation litigieux de l'immeuble sis 6 rue Briais à PIERREFITTE, -constater que la Cie LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES était en revanche bien l'assureur, selon contrat no04787137D, de la société PARIS HOME, lors des travaux de rénovation

nous estimons ces honoraires à 10% du montant des travaux, soit :

174.531,00 FHT soit 210.484,33 FTTC La partie demanderesse fait état de l'intervention d'un coordonnateur lors des travaux de reprise.

Montant estimé:45.000 FHT.

Considérant que l'expert qui observe que seule la partie demanderesse a présenté ses comptes, a répondu aux dires des parties, précisément énumérés, et observe à ce propos : - l'énumération des désordres relevés par le syndicat détaille nos propres constatations. On peut considérer que cette liste n'est pas exhaustive. Les désordres sont si nombreux qu'ils ne pourront être répertoriés qu'après les travaux de remise en état. - Ni les entreprises concernées ni leur assurance n'ont produit de documents. Les contrats d'assurance n'ont pas été versés aux débats - En ce qui concerne M A... " la vérification de la conformité de la réalisation avec le projet doit à notre avis couvrir le domaine technique ( conformité au descriptif, préconisant la qualité de l'exécution) l'architecte n'a émis aucun avis lors de la réception.- Nous relevons que la prise d'effet du contrat d'assurance AXA pour PARIS HOME est postérieure aux travaux effectués par cette société.

Considérant que l'expert a formulé un certain nombre de commentaires précis : - L'examen du règlement de copropriété et la visite des lieux permettent de relever que les parties communes et les parties privatives sont endommagées. Ces désordres ont pour origine et causes

les malfaçons et les non façons de la construction. Le syndicat a signalé et précisé les différentes anomalies et défauts de la construction et les désordres constatés. Le syndic a informé en son temps M A... architecte. Nous relevons que l'architecte assiste le Maître de l'ouvrage lors de la réception des travaux pour ce qui concerne la conformité avec le projet. - L'ordre de service No1 concernant la démolition, le gros oeuvre et la maçonnerie MANS.

PARIS HOME, en liquidation judiciaire, était assurée auprès des MUTUELLES UNIES ASSURANCES.

Me GIRARD a été nommé mandataire liquidateur de PARIS HOME.

La réception des travaux est intervenue le 22 avril 1992 sans réserve.

ARVIM a cédé l'immeuble par lots.

Des malfaçons et non conformités ayant été observées, le Syndicat a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 29 octobre 1993, a désigné M. Jacques C... en qualité

d'expert, au contradictoire de PARIS HOME, des MUTUELLES DU MANS et de la Cie DES EAUX. Sur assignations des MUTUELLES DU MANS, la première ordonnance a été rendue, le 20 janvier 1995, commune à M. Gérard A..., à la société EGDR, à la Cie UNI EUROPE, à la société LES B..., à la Cie VIA ASSURANCES et aux MUTUELLES UNIES ASSURANCES. Sur assignation du Syndicat, elle a été rendue, le 12 juillet 1996, commune à M. A... E... a déposé son rapport le 22 juin 1998.

Par actes des 18 février, 22 février, 25 février, 6 mars, 7 avril 2000, le Syndicat a fait assigner les MUTUELLES DU MANS, les MUTUELLES UNIES ASSURANCES, Me GIRARD ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société PARIS HOME, M. A..., Me SEGUY ès-qualités de liquidateur de la société EGDR, UNI EUROPE, M. B..., ALLIANZ VIA ASSURANCES.

Par actes des 25 avril, 26 avril et 3 mai 2001, Mme Y..., copropriétaire de l'immeuble

litigieux, a fait assigner les MUTUELLES DU MANS, Me GIRARD ès-qualités de liquidateur de la société ARI anciennement dénommée PARIS HOME et M. A...

Suivant Jugement dont appel du 18 septembre 2003 le Tribunal de Grande Instance de Paris s'est ainsi prononcé : -dit les actions du litigieux et ce, jusqu'au 1er janvier 1991, ainsi qu'il ressort de l'attestation du Cabinet Louis de TOURRIS, En conséquence, -confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la Cie AXA ASSURANCES, aux droits de laquelle vient la Cie AXA FRANCE IARD, prise en sa prétendue qualité d'assureur de la société PARIS HOME, -condamner le Syndicat des Copropriétaires du 6 rue Briais et les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, ainsi que Madame Michèle Y..., à payer à la Cie AXA FRANCE IARD la somme de 3.000 ç au titre de l'article 700 du NCPC, -condamner tous succombants aux entiers dépens dont distraction. La COMPAGNIE AGF venant aux droits de la ALLIANZ VIA assureur allégué de l'entreprise B... : -dire que la Cie AGF n'était pas l'assureur de Monsieur B...

au moment des travaux, -débouter le Syndicat des Copropriétaires de toutes demandes formulées à l'encontre de la Cie AGF, A titre subsidiaire: Vu les articles 1792 et suivants du code civil, -constater qu'il n'est nullement rapporté la preuve de l'intervention de Monsieur B... sur le chantier litigieux, En conséquence, -confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le Syndicat des Copropriétaires de toutes demandes formulées à l'encontre des AGF, En toute hypothèse, -constater que les demandeurs ne justifient pas du caractère caché des désordres lors de la réception, -confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé qu'il n'appartenait pas à la juridiction saisie d'opérer la distinction entre les désordres cachés et les désordres apparents à la réception. Les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES assureur de la société ARVIM Maître de l'ouvrage: -confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que le Tribunal se trouve dans l'impossibilité de statuer sur les dommages-intérêts et les responsabilités concernant les désordres non apparents lors de la réception, faute d'éléments de chiffrage desdits désordres, -dire le Syndicat irrecevable à former

une demande relative aux parties privatives, De manière générale sur extérieures, adressé à l'entreprise EGDR est daté du 11 octobre 1990. La livraison du bâtiment était fixée au 1er mars 1991. Nous relevons que suivant convention du 20 août 1990 entre la société ARVIM et la société EGDR, celle-ci assurera les missions de coordination des travaux, de surveillance du chantier et de la qualité d'exécution, mission non habituelle, même pour une entreprise tous corps d'état. Le devis estimatif établi par EGDR est bien léger pour un montant de travaux de 588 621 F HT - L'ordre de service No1 concernant la couverture charpente zinguerie adressé à l'entreprise B... est daté du 11 octobre 1990. Remarque identique à celle formulée pour les lots précédents sur l'estimatif des travaux. - Les travaux sur la structure ont été réalisés par EGDR. - La société ARVIM maître d'ouvrage assurait la direction des travaux ( fait inhabituel) - Le cahier des Clauses et Généralités Techniques et le Cahier des Clauses techniques particulières ont été signé par les entreprises- Les emplacements et le nombre des non-façons, malfaçons et désordres ont été énumérés

dans la communication du syndicat et dans le rapport estimatif de l'architecte M F.... Nous avons constaté lors de nos opérations et en présence des parties les désordres listés dans ces rapports. Les installations et les équipements sont à reprendre en totalité. Ces travaux ont été exécutés par des entreprises incompétentes.

Considérant que ces conclusions et observations de l'expert font suite à trois réunions d'expertise en présence des parties, dont les Mutuelles du Mans, que compte rendu est dressé avec indication du constat à chaque réunion des désordres, que des photographies, éloquentes quant à l'état l'abandon des lieux, ont été prises et sont jointes au rapports, que c'est donc à tort que certaines parties font plaider que l'expert n'a pas constaté les désordres.

Considérant que l'expert s'appuie sur un rapport de 13 pages, outre

Syndicat des Copropriétaires du 6, rue Briais, 93380 PIERREFITTE recevables, -rejette la demande de nullité de l'expertise, -rejette les demandes de complément d'expertise ou de nouvelle expertise, -dit irrecevables les demandes à l'encontre de la SCP GIRARD-LEVY ès-qualités de représentant des créanciers et de liquidateur de la société ARI anciennement dénommée PARIS HOME, -met hors de cause AXA ASSURANCES comme n'étant pas l'assureur de PARIS HOME pour les travaux litigieux, -déboute les demandes du syndicat et de Mme G... concernant les désordres apparents lors de la réception sans réserve, -constate que le Tribunal se trouve dans l'impossibilité de statuer sur les dommages-intérêts et les responsabilités concernant les désordres non apparents lors de la réception, faute d'éléments de chiffrage desdits désordres, -dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, -dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du NCPC, -laisse à la charge de chaque partie la charge des dépens, comprenant les frais d'expertise, dont elle a fait l'avance.

Le Tribunal après avoir écarté les arguments d'irrecevabilité ou de nullité a constaté que la réception avait eu lieu sans réserves, et jugé que seuls les désordres non apparents pouvaient être pris en compte, que toutefois en l'absence de discrimination établie entre les vices apparents et ceux cachés et de chiffrage des travaux

correspondants, tant par les parties que par l'expert, il n'était pas en situation de se prononcer. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES appelant a demandé à la Cour de : -confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable le Syndicat des Copropriétaires, -infirmer le jugement en ce qu'il a débouté le Syndicat des Copropriétaires de ses demandes, Statuant à nouveau, -condamner solidairement: .la Cie MUTUELLES DU MANS .Monsieur Gérard A... .la Cie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE (nouvelle dénomination de la Cie AXA GLOBAL RISKS se trouvant aux droits D'UNI EUROPE) A payer au Syndicat des

les opérations d'expertise: -constater les carences du rapport de Monsieur C... et son caractère non contradictoire à l'encontre des défendeurs dans la mesure où les désordres n'ont pas été constatés faute de visites à cet effet, -dire que l'expert n'a pas procédé aux constatations nécessaires pour éclairer la Cour et que manifestement il s'est contenté de guerre lasse au bout de quatre ans d'entériner le devis présenté par le demandeur, -constater que les désordres et en particulier l'état des parties privatives, n'ont pas été examinés par l'expert et surtout pas par les parties qui font l'objet de la présente procédure, -ordonner un complément d'expertise de ce chef, -redésigner l'expert judiciaire ou tout autre qu'il plaira à la Cour avec la même mission que celle précédemment fixée par le Tribunal de Bobigny dans son ordonnance du 29 octobre 1993, -désigner si la Cour l'estime opportun tel collège d'expert qu'il lui plaira aux fins de compléter le rapport Monsieur C... ainsi que la détermination des éléments propres à éclairer la Cour sur les responsabilités et surtout, la fixation du quantum des réparations, -constater sur ce point que les parties n'ont pas eu la possibilité de critiquer les devis présentés et surtout de présenter des devis moins disant, -mettre la provision à la charge du seul Syndicat des Copropriétaires pour le compte de qui il appartiendra, -dire que le rapport ne permet pas à la Cour de faire la distinction entre les désordres apparents dont l'existence est reconnue par le Syndicat, les réserves à la réception et les vices cachés relevant de la garantie décennale, -dire la demande du Syndicat et de Madame

Y... non prouvées et non justifiées et les en débouter, -dire responsable des désordres PARIS HOME, Monsieur B... et EGDR dans la survenance des désordres, -condamner AXA ASSURANCES, assureur de PARIS HOME, à relever et garantir la MUTUELLE DU MANS, de toute condamnation qui interviendrait à son encontre, -condamner ALLIANZ assureur de les annexes, de M F... architecte désigné par la copropriété, rapport communiqué dans le cadre des opérations d'expertise, qui fait un relevé précis des non façons et malfaçons concernant les parties tant privatives que communes, des travaux à effectuer, lots par lots et fournit une évaluation détaillée, que c'est à bon escient que l'expert judiciaire, ayant constaté en présence des parties que ce rapport correspondait bien à l'état des lieux , que les travaux à entreprendre étaient pertinents et les prix adaptés l'a intégré dans son propre rapport, qu'on ne saurait voir là une cause de nullité de l'expertise, qu'il ne peut être fait grief à l'expert du fait que les autres parties, dont les compagnies d'assurance, n'ont pas produit les documents qu'il

demandait ni contesté par la production de devis le chiffrage réalisé sur la base du travail de M F... adopté et vérifié par M C...

Considérant que la liste des désordres est conséquente, que les Premiers Juges ont à bon droit décidé que le PV du 4 décembre 2000 qui autorise le Syndic à poursuivre la procédure détaille avec une précision suffisante les désordres pour lesquels la réparation est demandée et les personnes contre lesquelles l'action est dirigée, qu'il apparaît clairement que le syndic a bien été mandaté pour engager la présente instance, que c'est encore exactement qu'en présence d'une multitude de désordres les Premiers Juges ont conclu à la régularité de l'expertise alors que la procédure de référé est orale et que la mission de l'expert ne se limitait pas aux seuls désordres mentionnés dans l'assignation mais le chargeait "d'examiner les désordres allégués en particulier ceux mentionnés dans l'assignation ainsi que les dommages".

Considérant que le Syndicat n'est aucunement irrecevable à agir au titre des parties privatives dès lors que le rapport d'expertise judiciaire démontre d'ores et déjà l'étroite imbrication en l'espèce

Monsieur B... ainsi que celui-ci à relever et garantir la MUTUELLE DU MANS, de toute condamnation qui interviendrait à son encontre, -condamner AXA assureur de AGDR à relever et garantir la MUTUELLE DU MANS, de toute condamnation qui interviendrait à son encontre, -dire que l'assureur ne peut faire l'objet d'une condamnation en dehors des limites de son contrat, -condamner toutes parties succombantes à verser à la Cie MUTUELLES DU MANS ASSURANCE IARD une somme de 3.000 ç sur le fondement de l'article 700 du NCPC, -les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction. La société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES assureur allégué de la société EGDR titulaire du lot gros oeuvre et menuiseries extérieures et d'une mission de coordination des travaux, de surveillance du chantier : -déclarer irrecevable l'appel du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble, -faire droit à l'appel incident de la Cie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE: .constater que l'expert n'a pas exécuté la mission qui lui avait été confiée par le Tribunal, selon les règles régissant l'expertise et, notamment, qu'il n'a pas exécuté lui-même sa mission et qu'il s'est reposé sur les constatations des conseils des demandeurs. En conséquence, prononcer la nullité du rapport de Monsieur C... Z... déclarer, par voie de conséquence, la demande du Syndicat des Copropriétaires, fondée sur un tel rapport, irrecevable. -déclarer irrecevable toute demande du Syndicat des Copropriétaires portant sur des parties privatives de l'immeuble, seuls les propriétaires concernés ayant qualité pour former une demande à ce titre. .déclarer irrecevable, pour le même motif, la demande de dommages et intérêts formée par le Syndicat des Copropriétaire; A titre subsidiaire, Vu les articles 1792 et 1793 du code civil, -confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame Y... et le Syndicat des

Copropriétaires du 6 rue Briais à PIERREFITTE de leurs demandes. -constater qu'aux termes du protocole des désordres aux parties tant communes que privatives et l'atteinte globale à l'immeuble.

Considérant que c'est à tort que les constructeurs et leurs assureurs opposent le caractère incomplet du rapport d'expertise et demandent un supplément d'expertise alors que M H... a clairement constaté les malfaçons telles que décrites par l'architecte F... et évalué sur la même base vérifiée le coût de leur reprise, qu'il appartient aux parties et non à l'expert de fournir les propositions d'évaluation des travaux à envisager, que c'est ainsi qu'a agi le syndicat, au travers d'un document diffusé à toutes les parties, qu'il appartenait aux constructeurs et à leurs assureurs, dont les premiers juges ont souligné à juste titre l'absence de dires précis, d'apporter une contradiction concrète établie sur la base de devis moins disant, critiquant poste par poste les propositions adoptées par l'expert,

qu'il n'en a pas été ainsi ni devant l'expert ni d'ailleurs devant la Cour. LES RESPONSABILITES

Considérant que les demandeurs fondent leur action sur les dispositions de l'article 1792 du Code Civil et en outre dans leurs motifs sur la responsabilité contractuelle des intervenants.

Considérant que la réception est intervenue le 22 avril 1992 sans réserves entre la société PARIS HOME locateur d'ouvrage et la société ARVIM maître de l'ouvrage promoteur, que cette réception autorise la mise en jeu de la garantie décennale des constructeurs.

Considérant que c'est cependant à tort que le Tribunal en a conclu que seuls les désordres non apparents pouvaient être pris en compte et que la distinction n'ayant pas été opérée par les parties, soit dans leur énumération soit dans leur évaluation des réparations, le débouté devait s'en suivre, que la réception est en effet manifestement ambigue, que l'expertise a amplement démontré par les constatations faites et les photographies prises " qui n'appellent

d'accord signé le 20 novembre 1991, la responsabilité de la société PARIS HOME s'est substituée à celle de la société EGDR et qu'aucun principe de responsabilité de cette société ne pourra être retenu par la Cour. -dire qu'en vertu de l'effet relatif des contrats, la responsabilité de la société EGDR, ne pourra en tout état de cause, être retenue que pour les seuls travaux qu'elle a exécutés. -dire que la garantie D'AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE n'est pas acquise à EGDR, pour les activités de maîtrise d'oeuvre et de contrôle de chantier. En cas de condamnation, dire AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE bien fondée à opposer la compensation avec la somme de 6.634,01 ç, montant des primes dûes au moment de la résiliation du contrat. -condamner in solidum Monsieur A..., la société ARVIM, la compagnie d'assurance LES MUTUELLES DU MANS sur le fondement de l'article 1382 du code civil, à garantir AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE en principal, intérêts et frais de toutes sommes éventuellement mises à sa charge par la Cour. -condamner Madame Y... et le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble 6 rue Briais à PIERREFITTE ou tous succombants en tous les dépens dont distraction. La SCP GIRARD

Z... LEVY et la SELAFA MJA agissant en qualité de liquidateurs judiciaires de la société PARIS HOME :

-donner acte à la SELAFA MJA ès-qualités de son intervention volontaire à l'instance, -prononcer la mise hors de cause de la SCP GIRARD LEVY ès-qualités, 1/-juger irrecevable et mal fondé le Syndicat des Copropriétaires et Madame Y... en toutes leurs demandes par application des dispositions des articles L 621-40 et L 621-46 du code de commerce, 2/-confirmer le jugement en ce que celui-ci a dit irrecevables les demandes à l'encontre de la SCP GIRARD-LEVY, ès-qualités, 3/-y ajoutant: -condamner solidairement le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis à PIERREFITTE (93380) 6 rue Briais à payer à la SCP GIRARD-LEVY, aujourd'hui remplacée par

pas de commentaire" comme l'a souligné M C..., l'évidence de l'apparence des désordres dénoncés, lesquels ne pouvaient pas échapper au maître de l'ouvrage, que cette situation s'explique par la confusion de personnes et des intérêts existants en l'espèce, qu'en effet la gérante de la société ARVIM maître de l'ouvrage-promoteur était Madame A... tandis que l'architecte de l'opération de rénovation était M A..., qu'en outre l'expert relève que la société ARVIM s'est en fait comportée en maître d'oeuvre de l'opération de rénovation.

Considérant qu'il résulte de ces circonstances particulières qu'une telle réception, formulée sans réserves frauduleuse, ne peut être considérée comme opérante au regard des vices et défauts apparents, que la distinction entre les deux catégories de désordres n'est pas en l'espèce discriminante et n'autorise pas de faire soutenir que la réception sans réserves a couvert les vices et défauts de conformité apparents, qu'en outre est manifestement engagée la responsabilité de l'architecte qui malgré son contrat et son obligation de conseil n'a pas soulevé de réserves en présence de désordres aussi évidement manifestes et qui a laissé la réception avoir lieu alors que les travaux n'étaient pas en état d'être reçus, que c'est à juste raison que l'expert opine qu'en ce qui concerne M A... " la vérification de la conformité

de la réalisation avec le projet doit à notre avis couvrir le domaine technique ( conformité au descriptif, préconisant la qualité de l'exécution)", qu'en effet le contrat prévoit bien à son article 4.8. RECEPTION, l'assistance due par l'architecte au maître de l'ouvrage lors de la réception des travaux pour ce qui concerne la conformité avec le projet.

Considérant que les constatations et observations de l'expert, les photographies prises, autorisent de constater le caractère décennal des désordres énumérés du fait de l'atteinte à la solidité de la SELAFA MJA, en la personne de Maître LEVY, ès-qualités de représentant des créanciers et liquidateur de la société PARIS HOME, la somme de 5.000 ç à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée. -les condamner solidairement à payer à la SELAFA MJA la somme de 5.000 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. -condamner solidairement le Syndicat des Copropriétaires et à défaut tous succombants aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction. Bien que régulièrement assignés n'ont pas constitué avoué, Maître SEGUI pris

en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société EGDR qui a fait savoir que le dossier de cette entreprise avait été clôturé et M Phillippe B... de domiciliation inconnue

SUR CE

Considérant que la Cour adopte l'exposé des faits et des moyens des parties des premiers juges ainsi que leurs motifs non contraires au présent arrêt. L'EXPERTISE :

Considérant que les Conclusions de M Jacques C... sont les suivantes : "SUR LES TRAVAUX DE RENOVATION DU BATIMENT: Les examens effectués sur le bâtiment sis 6 rue Briais à PIERREFITTE nous ont permis de constater que les travaux de rénovation de cet immeuble avaient été exécutés dans des conditions non conformes aux règles de l'art, aux normes et règlements en vigueur. Suivant les pièces versées aux débats, nous avons relevé que les entreprises qui ont participé à ces travaux sont:

.l'entreprise EGDR

.la société PARIS HOME

l'immeuble, à sa sécurité et à sa destination qui en sont la conséquence, que l'expert a expressément relevé au cours de sa réunion du 4 février 1994 l'état de délabrement du local technique et tout particulièrement les défauts d'étanchéité de la couverture sur laquelle se déversent les gouttières du bâtiment voisin, qu'il a de même noté les défauts d'étanchéité à l'aplomb des compteurs électriques, les revêtements de la cour détérioré et de ce fait dangereux, les fils électriques apparents, les défauts d'évacuation des eaux de la cour, des fissures qualifiées d'importantes et évolutives, les installations électriques non conformes, des fils électriques en attente sur le pignon ouest, sans protection, les anomalies, malfaçons et les incohérence de la plomberie et de la distribution d'eau, des malfaçons dans la pose du doublage, que d'une manière globale, constatations et photographies attestent, d'une part que l'on n'est pas en présence seulement de défauts d'exécution ou de non finitions, d'autre part de la précarité de l'habitabilité même de l'ouvrage et l'atteinte à la destination et à la sécurité qui en

résulte, que c'est bien ce que conclut M C... :" les installations et les équipements de cet immeuble sont à reprendre en leur totalité" et encore " l'état du bâtiment nécessite pour des raisons d'hygiène et de sécurité, une reprise importante du gros oeuvre et des installations de second oeuvre", qu'il en est encore pour preuve l'arrêté préfectoral notifié à Mme Y..., l'une de copropriétaires, déclarant insalubre son studio.

Considérant que ces constatations et observations de l'expert contenues en son rapport sont encore confortées par les descriptions et énumérations exhaustives du rapport de M F... dont il est dit que c'est à juste titre que l'expert l'a adopté.

Considérant que le montant même des travaux de reprises, tel que vérifié par l'expert qui estime de surcroît que l'estimation faite

.la société B... Suivant les termes d'une convention du 20.08.94, entre la société ARVIM maître d'ouvrage et la société EGDR, cette dernière assurait les missions:

.de coordination des travaux,

.de surveillance de chantier et la qualité d'exécution. Missions inhabituelles pour une entreprise. Les travaux n'ont pas été exécutés dans des conditions normales; les rapports entre les intervenants présentent une certaine confusion:

.maître d'ouvrage assurant une direction de chantier,

.entreprise assurant la surveillance du chantier et la qualité d'exécution. SUR LES PREJUDICES DE LA COPROPRIETE: Il est indéniable que la copropriété et les copropriétaires ont subi, et subissent, des préjudices importants du fait des malfaçons et non façons des travaux effectués dans le cadre de la rénovation du bâtiment. Les évaluations de la partie demanderesse ne sont pas étayées par des justificatifs; en conséquence, l'expert ne peut qu'enregistrer les demandes. SUR LES TRAVAUX DE REMISE EN ETAT: Le rapport établi par Monsieur F..., architecte, met en évidence les défectuosités, les malfaçons, des travaux de rénovation. E... s'en rapporte sans réserve aux remarques et observations de l'architecte. L'estimation des travaux

de reprise avancée par M. F... constitue un ordre de grandeur qui pourrait même être dépassé lors de la réalisation (au cours de travaux de cette nature il apparaît toujours des imprévus). Préalablement à l'exécution de ces travaux de remise en état, il convient que l'architecte établisse un dossier de consultation d'entreprises de manière à constituer des dossiers marchés clairs, nets et précis. Les honoraires de l'architecte pour une mission complète peuvent être estimés à 10% du montant des travaux. L'intervention d'un bureau de contrôle doit être retenue ainsi que celle d'un coordinateur. L'état du bâtiment nécessite, pour des

pourrait être dépassée, est révélateur de l'état de cet immeuble de deux étages.

Considérant que sont présumés responsables vis à vis du syndicat la société ARVIM qui a vendu après achèvement l'ouvrage qu'elle a fait construire, les entrepreneurs liés au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage: les sociétés PARIS HOME, EGDR et Philippe B..., l'architecte M A...

Considérant que l'expertise a contrairement à ce qui a été soutenu par les parties défini les rôles de chacun des constructeurs intervenant : que l'ordre de service no1 qui concerne la démolition, le gros oeuvre, la maçonnerie extérieure est adressé à l'entreprise EGDR le 11 octobre 1990 avec livraison fixée au Ier mars 1991, que cette société avait en charge les travaux sur la structure et en outre à assurer la coordination des travaux, la surveillance du chantier et la qualité d'exécution.

Considérant que l'expert a constaté que l'ordre de service no1 concernant la couverture charpente, zinguerie a été adressé à l'entreprise B... le 11 octobre 1990, que M C... note que le devis descriptif de cette entreprise est comme celui d'EGDR "particulièrement sommaire".

Considérant qu'il est établi par les pièces du dossier que la société PARIS HOME a repris le chantier par un protocole du 20 novembre 1991, avec toutes les obligations qu'il comportait, à la société EGDR, et

notamment poursuivi les travaux de ravalement, qu'il n'est pas contesté que la société PARIS HOME est intervenue pour les lots carrelages, revêtements muraux, serrurerie métallerie, plâtrerie, menuiserie intérieure et extérieure, électricité, plomberie et VMC, que cette société est intervenue en exécution de ces conventions et dans son rôle de coordination et surveillance repris lui aussi à la société EGDR lors de la réception, que c'est donc à la suite d'une analyse des documents qui lui ont été fournis par les parties que M C... conclut exactement que les désordres sont dûs à l'incompétence et à la négligence des entreprises intervenues sur le chantier : EGDR, PARIS HOME, B... tenues in solidum vis à vis du syndicat sauf à considérer que l'entreprise B... ne peut être tenue que pour son lot : la couverture.

Considérant qu'il a été dit que la responsabilité de M A..., architecte, mais aussi mari de la gérante de la société maître de l'ouvrage- promoteur, est engagée sur

le double fondement de la responsabilité décennale et du manquement commis à ses obligations contractuelles à l'occasion de la réception des travaux, manquement décisif et déterminant de l'entier préjudice subi par la suite par la copropriété.

Considérant que les MUTUELLES DU MANS interviennent à la procédure en qualité d'assureur dommage ouvrage de la société ARVIM maître de l'ouvrage, promoteur, et ne contestent pas le principe de leur garantie, pas même le caractère décennal des désordres, se limitant à la critique du rapport d'expertise, qu'il a été dit que ces contestations sont sans fondement et que c'est notamment à tort que les MUTUELLES DU MANS prétendaient au caractère non contradictoire du rapport de l'expert, dont les constatations personnelles claires quant aux dommages, appuyées sur le rapport de M F..., permettaient à l'assureur de contester les évaluations.

Considérant que la société PARIS HOME est en liquidation judiciaire depuis jugement du 4 juillet 1995, que le Tribunal a exactement constaté que les désordres dont se plaint le syndicat, comme Mme

Y..., sont antérieurs audit jugement et irrecevables alors qu'il n'a été fait aucune déclaration de créance, que cette situation fait obstacle, non à une déclaration de responsabilité de l'entreprise, nécessaire pour mettre en jeu éventuellement la garantie de son assureur, mais à toute inscription au passif.

Considérant que la société PARIS HOME a souscrit auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD venant aux droits de AXA ASSURANCES venant aux droits des MUTUELLES UNIES ASSURANCES, un contrat responsabilité décennale multirisques artisan du Bâtiment avec effet au 8 février 1993 et résilié le 1er janvier 1995, que c'est à raison que l'assureur fait plaider qu'en l'absence de Déclaration d'ouverture du chantier il convient de rechercher la date de commencement des travaux litigieux, qu'il ressort des pièces versées aux débats que les travaux on été confiés par la société ARVIM maître de l'ouvrage à la société PARIS HOME selon devis de cette dernière acceptée le 26 septembre 1990 et selon ordre de service du 11 octobre 1990, qu'en outre la réception est intervenue en avril 1992, que c'est à tort que

LES MUTUELLES DU MANS ont demandé la garantie de AXA FRANCE IARD, que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a mis hors de cause cet assureur.

Considérant que cette mise hors de cause est d'autant plus justifiée que l'attestation du cabinet Louis TOURRIS du 10 septembre 1990, bien qu'établie sur un papier à en tête "AXA ASSURANCES", précise clairement que la société PARIS HOME est en réalité garantie pour sa responsabilité civile décennale par les MUTUELLES DU MANS selon le no de contrat qui y est porté, situation qui révèle la confusion qui existe dans cette espèce quant aux contrats d'assurance en vigueur.

Considérant que la société EGDR a été liquidée judiciairement et son dossier clôturé.

Considérant que l'assureur de la société EGDR oppose que le contrat d'assurance décennal était à effet au 2 mai 1990 puis 5 mars 1991 mais que le contrat a été résilié pour défaut de paiement de prime le 15 avril 1992 huit jours avant la réception, que cet argument n'est

pas déterminant alors qu'il est patent que les dommages ont leur origine dans une activité qui s'est perpétuée entre la prise d'effet et son expiration, et que les garanties du contrat ont vocation à s'appliquer pour la période antérieure à la résiliation.

Considérant que l'assureur excipe encore de ce que la société EGDR n'était pas assurée pour les activités de maîtrise d'oeuvre et de contrôle du chantier telles qu'elles ont été prévues par les conventions des parties, qu'il ne résulte cependant aucunement de l'expertise que les désordres ont eu leur origine exclusive dans l'activité ainsi mentionnée au contrat, que l'expert exprime très clairement l'avis de l'incompétence technique et de la négligence de l'entreprise intervenante dans l'exercice même de l'activité assurée et pour les lots concernés, que la société PARIS HOME a en outre pris le relais de l'entreprise EGDR environ 5 mois avant l'achèvement du chantier, que la contestation de l'assureur n'est pas suffisamment fondée.

Considérant que M B... a été assigné et réassigné par procès verbal de recherches, que son intervention sur le chantier est très nettement circonscrite aux travaux de couverture dont le montant des réparations a été évalué, qu'il ne sera mis en

cause que pour le montant ainsi fixé sans solidarité en ce qui le concerne avec les autres intervenants.

Considérant qu'il résulte du dossier de son assureur les AGF que M B... est un habitué des changements d'adresse et des domiciliations de fantaisie déjà à l'époque même du chantier, qu'en effet les AGF contestent être l'assureur de la société B... au moment du chantier, qu'il est en effet établi que la proposition d'assurance souscrite n' avait pu être régularisée par un contrat en bonne et due forme en décembre 1990, du fait précisément de l'absence de domicile connu de l'entrepreneur, qu'il n'est pas suffisamment

établi que M B... ait été régulièrement assuré auprès des AGF, lesquelles seront mis hors de cause. LE MONTANT DU PREJUDICE DU SYNDICAT

Considérant que l'évaluation des travaux de réparation a été établie par M F... architecte de la copropriété, que l'expert a repris à son compte, sans réserve, cette évaluation en précisant qu'il s'agissait de montants minima, que l'évaluation à hauteur de la somme de 2 116 920 F TTC soit 322 722,37 euros est justifiée, que sur cette somme celle M B... représente, pour la toiture, celle de 10 939,74 eurosmme de 2 116 920 F TTC soit 322 722,37 euros est justifiée, que sur cette somme celle M B... représente, pour la toiture, celle de 10 939,74 euros

Considérant qu'il convient de réactualiser les montants en fonction de l'évolution de l'indice du coût de l'indice de la construction comme demandé à la date de l'indice connu au Ier trimestre 2005 : 2 653 986 F soit 404 597,56 euros.

Considérant que l'expert a reconnu le bien fondé des réclamations du syndicat au titre : - des travaux déjà réalisés aux frais de la copropriété : 3 764,04 euros - des honoraires d'architecte pour une mission complète : 40 459,75 euros, - d'un coordonnateur des travaux : 8 273,41 euros. - d'une assurance dommage ouvrage : 9 116,45 euros.( 50 000 F) - d'un Bureau de contrôle : 9 116,45 euros.

Considérant que la réclamation du syndicat est ainsi justifiée à

hauteur de 475 327,66 euros.

Considérant que le syndicat a en outre sollicité la somme de 95.652,60ç à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par lui du fait des malfaçons observées et de leurs conséquences et notamment au titre: -du défaut de règlement des charges par certains copropriétaires dont la liste et le détail des sommes dues sont produits au débat.(pièces no27 et 29) -du litige avec la Cie GENERALE DES EAUX, comme en atteste l'arrêt rendu par la 23è chambre de la Cour d'Appel de Paris en date du 16 mai 2001 qui a condamné le Syndicat des Copropriétaires à verser à la société VIVENDI (nouvelle dénomination de la Compagnie Générale des Eaux) la somme correspondante à un relevé fait sur un des compteurs d'eau installé dans l'immeuble. -divers honoraires des intervenants à la suite des malfaçons observées dont le syndic, l'administrateur judiciaire (Monsieur Carlo I...). -la nécessité de procéder au relogement des occupants pendant la période des travaux, qu'à propos de ces préjudices l'expert a opiné que les évaluations du syndicat n'étaient pas étayées par justificatifs suffisants, qu'il

n'est pas plus rapporté l'existence d'un lien de causalité directe devant la Cour, que ces demandes seront rejetées. LES PREJUDICES DE Mme Y...

Considérant que suivant acte notarié du 20 aout 1991 Mme Y... a acquis un studio dans l'immeuble en rénovation constituant le lot No6, par exploit du 23 avril 1991 Mme Y... a assigné Monsieur A..., la Cie les MUTUELLES DU MANS prise en sa qualité d'assureur de la société ARVIM, de la société PARIS HOME, de Monsieur Gérard A... ainsi que Me GIRARD ès-qualités de représentant des créanciers et mandataire liquidateur de la société ARI anciennement dénommée PARIS HOME aux fins de: -les avoir condamner solidairement à payer à Madame Y... les sommes suivantes: .38.112,25 ç soit 250.000 F au titre du préjudice financier .30.489,80 ç soit 200.000 F à titre provisionnel au titre des travaux de réfection .9.146,94 ç soit 60.000 F au titre du préjudice moral; -dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification

du présent exploit. .3.048,98 ç soit 20.000 F au titre de l'article 700 et aux entiers dépens. -ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Considérant que suivant arrêté préfectoral du 21 juin 2 001 notifié à Madame Y... le 18 juillet 2001, le Préfet de la Seine Saint Denis a déclaré que le logement appartenant à Madame Y... était insalubre et l'a interdit à l'habitation et à l'utilisation pour quelque usage que ce soit, de jour comme de nuit, à compter de la date de la notification de l'arrêté.

Considérant que pour les motifs ci dessus exprimés à propos de l'action du syndicat, c'est à tort que les premiers juges ont estimé ne pas être en mesure de statuer sur les demandes de Mme Y....

Considérant que dans l'appartement de Me Y... l'architecte F..., confirmé par l'expert judiciaire M C..., a recensé dans son rapport les

désordres suivants: "Concernant les travaux de plomberie-VMC: -défaut d'adduction et de renouvellement d'air frais dans le local et dans les pièces humides notamment. -défaut de MVC Centrale non adaptée au volume traité en matière d'habitat collectif -effet de condensation important (noircissement et champignonnage des surfaces) -apparition de cloques sur les enduits et peintures -développement de salpêtre -gonflement des huisseries intérieurs et extérieures -défaut de joints ciments sur fa'ence de salle de bains et paillasse de cuisine -absence de joints silicones au pourtour des éléments d'où:

infiltrations eaux domestiques dans la structure vive de l'immeuble et au travers des planchers et parois par certains endroits. Concernant les travaux de maçonnerie-plâtrerie: -saturation d'humidité due à des points hydrophiles -remontées capillaires et traces d'humidité sur les parois -décollement des papiers peints et cloquage des enduits Concernant les travaux de menuiserie intérieure et extérieure: -défauts dans la conception des portes d'entrées:

pénétration des eaux de pluies, pourrissement de la porte d'entrée dans la partie basse, esthétiquement discutable... -pas de trappe de

visite sous baignoire ou non accessibilité à la bonde du receveur de douche................" Concernant les installations électriques:

-non conformité de l'installation électrique......"

Considérant que ces désordres outre ce qu'il a été dit plus avant à propos de l'indifférence en l'espèce de la distinction entre les vices apparents et cachés, n'étaient en tout état de cause nullement apparents pour un maître d'ouvrage non professionnel au moment de la réception, qu'il ne peut être utilement contesté qu'ils portent une atteinte grave à la destination de l'ouvrage, à sa solidité et à la sécurité des usagers.

Considérant que Mme Y... réclame à être dédommagée au titre de son préjudice matériel consistant dans les frais de remise en état de l'appartement, lesquels ont été effectivement entrepris par elle courant 1999 pour les sommes suivantes : -315,15 ç suivant la facture de PIERREFITTE SECURITE -1981,84 ç suivant la facture de J.LOPES ENTREPRISE GENERALE -4449,26 ç suivant la facture ENTREPRISE COLIN SARL -1918,69 ç suivant la facture ELECTRICITE GENERALE COHIN Qu'en conséquence, le préjudice

matériel de Madame Y... sera fixé à la somme de 8664,94 ç.

Considérant qu'au titre de la perte de loyers Mme Y... demande la somme de 61 815,88 euros, que cependant les pertes invoquées ne trouvent pas toutes leur origine démontrée dans les agissements des constructeurs, qu'il résulte très clairement du rapport des services d'hygiène que le bâtiment était vétuste à son origine et surtout que les interdictions prises l'ont été aussi en considération d'un défaut patent d'entretien des lieux et de négligences des occupants, que sur la base d'un loyer de 400 euros la perte locative en relation de causalité établie avec les désordres peut être fixée à : 9 600 euros soit 24 mois.

Considérant que Mme Y... n'habite pas sur les lieux qu'il n'est pas établi de préjudice moral qui soit en relation causale avec les désordres et qui serait distinct des dommages et intérêts par

ailleurs accordés ou au titre de l'article 700 du NCPC. LES RECOURS EN GARANTIE

Considérant que les MUTUELLES DU MANS qui n'apparaissent dans la procédure qu'en qualité d'assureur dommage ouvrage de la société ARVIM, sont d'après le dossier, aussi assureur de M A..., et encore assureur de PARIS HOMME, que cette société a formé des demandes contre AXA FRANCE IARD présenté comme assureur de PARIS HOME, M B... et son assureur prétendu AGF, que les recours considérés ne peuvent aboutir pour les motifs plus haut exposés et en raison des cumuls de contrats d'assurance existants.

Considérant que les MUTUELLES DU MANS en leur qualité d'assureur dommage ouvrage ont formé recours contre AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES assureur de la société EGDR , que cette demande en garantie outre qu'elle n'est pas explicitée par des motifs précis doit être rejetée on considération des responsabilités assumées par la société ARVIM dans la maîtrise d'oeuvre, au moment de la réception, et encore de la confusion existant dans les contrats d'assurance, dès lors qu'il ressort de la procédure que les MUTUELLES

DU MANS sont en même temps, assureur dommage ouvrage, assureur de la société PARIS HOME et assureur de M A... architecte.

Considérant que M A... a formé des demandes contre M Philippe B... et son assureur la compagnie AGF IARD, les MUTUELLES DU MANS en leur qualité d'assureur de la société ARVIM, les MUTUELLES DU MANS en leur qualité d'assureur de PARIS HOME, AXA CORPORATE SOLUTIONS en sa qualité d'assureur de EGDR, que pour les mêmes motifs et notamment de confusion des rôles et des personnes du maître de l'ouvrage-promoteur, dont la société était gérée par Mme A... et de l'architecte, de confusion encore dans les contrats d'assurances respectifs, ces recours en garantie seront rejetés.

Considérant que la société AXA CORPORATE SOLUTIONS assureur de la

société EGDR a formulé, sans aucunement les motiver, des appels en garantie contre M A..., la société ARVIM, les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, qu'aucun recours de cet assureur ne saurait être justifié à l'encontre de la société ARVIM maître de l'ouvrage ou des MUTUELLES DU MANS qui n'ont dans la procédure que la qualité d'assureur dommage ouvrage, qu'il en est de même à l'encontre de M A... dont AXA n'établit pas que les manquements soient en relations directes avec les dommages causés par son assuré.

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat et de Mme Y... la totalité de leurs frais irrépétibles, que les demandes à ce titre des autres parties sont rejetées.

PAR CES MOTIFS

INFIRME le Jugement entrepris.

STATUE A NOUVEAU:

REJETTE les demandes aux fins d'irrecevabilité ainsi que de nullité du rapport d'expertise ou de complément d'expertise.

DIT n'y avoir lieu à fixation de créance en ce qui concerne les sociétés PARIS HOME et EGDR.

MET HORS DE CAUSE La COMPAGNIE AGF prise en sa qualité prétendue

d'assureur de l'entreprise B...

MET HORS DE CAUSE la Compagnie AXA FRANCE IARD prise en sa qualité prétendue d'assureur de la société PARIS HOME.

CONDAMNE in solidum la COMPAGNIE MUTUELLE DU MANS, M A..., la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES assureur de la société EGDR au paiement au profit du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU 6 RUE BRIAIS à PIERREFITE des sommes suivantes : - 475,327,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. - 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.

CONDAMNE M B... au paiement de la somme de 19 939,74 euros incluse dans celle de 475 327,66 euros.

CONDAMNE in solidum la COMPAGNIE MUTUELLE DU MANS, M A..., la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES assureur de la société EGDR, au paiement au profit de Mme Y... des sommes suivantes : - 8 664,94 euros - 9 600 euros - 3 000 euros au titre de l'article 700 du NCPC Les dites sommes avec intérêts au taux légal à compter du présent

arrêt.

REJETTE les demandes en garanties.

REJETTE toutes autres demandes des parties.

CONDAMNE in solidum M A..., la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES assureur de la société EGDR aux dépens de première instance comprenant les frais d'expertise et d'appel.

DIT qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du NCPC et à la loi sur l'Aide Juridictionnelle.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0102
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948451
Date de la décision : 10/02/2006

Références :

Code civil 1792, 1793, 1382
Code de commerce L621-40, L621-46
Nouveau code de procédure civile 786, 910, 450, 700
Ordonnance 93-XXXX du 29 octobre 1993

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-02-10;juritext000006948451 ?
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