La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948408

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0147, 10 février 2006, JURITEXT000006948408


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

15ème Chambre - Section B

X... DU 10 FEVRIER 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/07940 Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2004 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 01/12346 APPELANT Monsieur Francis Y... ... par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour assisté de Me Olivier BRANE, avocat au barreau de PARIS, toque : D536 INTIMEE Madame Brigitte Z... A... ... pa

r la SCP GAULTIER - KISTNER, avoués à la Cour assistée de Me Caroline CARLBERG, substituant Me Pierre VI...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

15ème Chambre - Section B

X... DU 10 FEVRIER 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/07940 Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2004 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 01/12346 APPELANT Monsieur Francis Y... ... par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour assisté de Me Olivier BRANE, avocat au barreau de PARIS, toque : D536 INTIMEE Madame Brigitte Z... A... ... par la SCP GAULTIER - KISTNER, avoués à la Cour assistée de Me Caroline CARLBERG, substituant Me Pierre VIOLET, avocat au barreau de PARIS, toque :

A167 COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 3 Janvier 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrick HENRY-BONNIOT, président

Madame Claire DAVID, conseiller

Madame Evelyne DELBES, conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame Violaine PALOQUE X... :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Madame Claire DAVID, conseiller

- signé par Madame Claire DAVID, conseiller par suite d'un empêchement du président, et par Madame Violaine PALOQUE, greffier présent lors du prononcé.

Selon un convention de prêt en date du 24 mars 1993 M. Y... a prêté à la société Sibi la somme de 1.200.000 francs au taux annuel de 20%. Le prêt devait durer de trois à neuf mois, mais il a été prorogé. Mme A... était alors gérante de la société puis sa liquidatrice. M. Z..., associé dans la société et époux de Mme A..., a cautionné solidairement ce prêt.

Par jugement du 11 juillet 2003 le tribunal de grande instance de Paris a invité les parties à s'expliquer sur la mise à disposition de la société Sibi du prêt. Par jugement du 28 mai 2004, le tribunal de grande instance a condamné M. Z... à payer à M. Y... la somme de 1.031.250 francs (157.213,05 ç)avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2000, outre la somme de 1500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Le premier juge a considéré que les fonds avaient été remis à M. Z..., dès lors seul condamné en qualité d'emprunteur et non de caution.

La déclaration d'appel a été remise au greffe de la Cour le 13 août 2004.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, déposées le 13 décembre 2005 l'appelant demande : - d'infirmer le jugement - de condamner Mme A... à lui payer la somme de 157.213,05 ç avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2000 et la somme de 10.000 ç à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive outre celle de 4000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du nouveau

Code de procédure civile, déposées le 27 octobre 2005, Mme A... demande la confirmation du jugement et la condamnation de M. Y... à lui verser la somme de 3500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par ordonnance du 29 août 2005 le conseiller de la mise en état a pris acte du désistement d'appel de M. Y... à l'égard de Z... et constaté l'extinction d'instance le concernant.

CELA ÉTANT EXPOSÉ,

LA COUR :

Considérant que M. Y... fait valoir à l'appui de ses demandes contre Mme A... que la société Sibi a effectué des remboursements, que la somme de 162.750 francs a été versée ainsi que des intérêts ; que, dans la lettre du 19 février 1996 signée de la gérante elle a reconnu être le débiteur principal à hauteur de la somme est de 1,2 MF ; qu'il a précisé n'avoir jamais accepté de signer la convention proposée par M. Z... le 29 décembre 1999, soit après la liquidation de la société, selon laquelle la caution rachetait la dette de 891.000 francs en principal majorée de tous intérêts échus de la société ; que, toutefois, il n'a jamais nié avoir remis l'argent à M. Z... mais soutenu que la société Sibi était pour lui bénéficiaire de son prêt ; qu'il conclut qu'en application de l'article 1857 du Code civil Mme A... est responsable, en qualité d'associée, puisque le prêt était exigible avant qu'elle ne vende ses parts sociales le 31 décembre 1997 à M. Z... ; qu'il ajoute que Mme A... est aussi responsable en application de l'article 400 de la loi du 24 juillet 1966, en qualité de liquidatrice pour avoir liquidé la société le 31 décembre 1998 alors qu'elle connaissait la dette de la société puisqu'elle avait reçu sa lettre du 13 août 1998 rappelant sa créance de 1.037.250 francs ; qu'il convient de relever que M. Y... s'adressait dans cette lettre à "Brigitte et Yves" Z... pour leur

réclamer la somme prêtée et ne citait pas la société ;

Considérant que Mme A... fait valoir, à juste titre, que la société n'a jamais reçu les fonds prêtés ;

Considérant qu'il est, en effet, justifié par les pièces produites aux débats que M. Z... a été bénéficiaire des cinq chèques émis par M. Y... en exécution du contrat de prêt, certes conclu au nom de la société avec sa caution le 24 mars 1993 ; mais qu'en l'absence de preuve d'un reversement à la société ou d'un encaissement au nom de celle-ci par M. Z..., le premier juge a relevé, à bon droit, que l'obligation imputée par M. Y... à la société, désormais à son ancienne associée ou à sa liquidatrice, était dénuée de cause quant bien même la société aurait payé des sommes pour ce prêt ;

Considérant que le jugement est confirmé, M. Y... condamné aux dépens d'appel et qu'il est équitable de laisser à la charge de Mme A... les frais non répétibles de sa défense devant la cour ;

PAR CES MOTIFS

Vu l'ordonnance 29 août 2005 du conseiller de la mise en état constatant le désistement d'appel de M. Y... à l'égard de M. Z...,

Confirme le jugement déféré,

Rejette toute autre demande,

Condamne M. Y... aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0147
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948408
Date de la décision : 10/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-02-10;juritext000006948408 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award