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10/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948406

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0147, 10 février 2006, JURITEXT000006948406


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

15ème Chambre - Section B

X... DU 10 FEVRIER 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 04/16944 Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2004 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 2002/34922 APPELANTE SA BANQUE REGIONALE DE L'OUEST - BRO - prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 7 rue Gallois - BP 49 - 41003 BLOIS CEDEX représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué

à la Cour assistée de Me Thierry MALARDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E 570 INTIMEES SA CREDIT LYON...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

15ème Chambre - Section B

X... DU 10 FEVRIER 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 04/16944 Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2004 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 2002/34922 APPELANTE SA BANQUE REGIONALE DE L'OUEST - BRO - prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 7 rue Gallois - BP 49 - 41003 BLOIS CEDEX représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour assistée de Me Thierry MALARDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E 570 INTIMEES SA CREDIT LYONNAIS prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 18 rue de la République 69000 LYON et son siège central 19 boulevard des Italiens 75002 PARIS représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour assistée de Me André CUSIN, de la SCP MOLAS-LEGER-CUSIN et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque :

P159 SARL LAO THAI prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 128 rue de Tolbiac 75013 PARIS représentée par la SCP BOMMART-FORSTER, avoués à la Cour non assistée à l'audience, Me Philippe LE GALL, avocat au barreau de PARIS, toque : E 578, ayant déposé son dossier COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 6 Janvier 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrick HENRY-BONNIOT, président

Madame Evelyne DELBES, conseiller

Monsieur Louis DABOSVILLE, conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame Violaine PALOQUE X... :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Madame Evelyne DELBES, conseiller

- signé par Madame Evelyne DELBES, conseiller par suite d'un empêchement du président, et par Madame Violaine PALOQUE, greffier présent lors du prononcé.

La société LAO THAI qui exploite un fonds de commerce de restauration est titulaire d'un compte ouvert dans les livres du CREDIT LYONNAIS. Elle a émis le 24 novembre 1995 un chèque d'un montant de 604 frs à l'ordre d'un de ses fournisseurs, la société HIQUET.

Il est avéré que ce chèque a en réalité été remis sur le compte ouvert à la B.R.O par M. Y..., et ce pour un montant de 60 004 frs, ce qui a entraîné pour la société LAO THAI l'existence d'un découvert non autorisé de 46 130 frs.

La procédure pénale ouverte sur plainte de cette dernière s'est soldée par un non lieu rendu le 21 janvier 1998.

La société LAO THAI a dès lors mis en demeure le CREDIT LYONNAIS de lui restituer la somme de 60 004 frs, et, devant le refus de la banque, a assigné ce dernier ainsi que la B.R.O devant le tribunal de commerce de PARIS.

Par jugement du 18 mai 2004, le tribunal a condamné solidairement le CREDIT LYONNAIS et la B.R.O à payer à la société LAO THAI les sommes de 9 147,55 ç et 6 612,43 ç à titre de dommages et intérêts, ce avec

exécution provisoire, et les sommes de 5 000 ç au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par déclaration du 19 juillet 2004, la B.R.O a interjeté appel de cette décision.

Les dernières écritures des parties, prises en compte par la Cour au titre de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, ont été déposées le : - 19 novembre 2005 pour la B.R.O. - 23 septembre 2005 pour le CREDIT LYONNAIS. - 1er décembre 2005 pour la société LAO THAI.

La B.R.O demande à la Cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - débouter la société LAO THAI de toutes ses demandes, - condamner la société LAO THAI à payer à la B.R.O la somme de 3000 ç au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Le CREDIT LYONNAIS demande en substance à la Cour de : - réformer le jugement, subsidiairement, - débouter la société LAO THAI de ses demandes à son encontre , et en tous cas de celles excédant le montant du chèque litigieux , et de ses demandes à titre de dommages et intérêts .

La société LAO THAI demande à la Cour de : - débouter la B.R.O et le CREDIT LYONNAIS de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - condamner solidairement le CREDIT LYONNAIS et la B.R.O à lui payer 9.147, 55 ç et 6.612, 43 ç à titre de dommages et intérêts, - condamner solidairement la B.R.O et le CREDIT LYONNAIS à payer à la société LAO THAI la somme de 3.000 ç à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, et celle de 5.000 ç au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. CELA ETANT EXPOSE LA COUR

Considérant que la société LAO THAI soutient que la responsabilité

des deux banques en cause est engagée pour avoir, l'une en qualité de présentatrice, l'autre en qualité de tirée, permis le paiement d'un chèque affecté d'anomalies particulièrement évidentes, résultant d'une calligraphie et d'un alignement divergents selon les lettres, et de l'existence d'un grattage attestant d'un maquillage grossier du document ; qu'elle argue également que le montant inhabituel de la somme mentionnée, de même que le nom du bénéficiaire, devaient également susciter l'attention du CREDIT LYONNAIS ;

Considérant qu'elle précise, enfin, que l'original du chèque n'a jamais pu être retrouvé, mais que les copies produites attestent suffisamment des fautes des deux banques incriminées ;

Considérant que le chèque discuté a été créé régulièrement mais falsifié par la suite ; que la responsabilité du banquier, qu'il soit présentateur ou tiré, ne peut être engagée que si le titulaire du compte établit effectivement l'existence d'une faute à son encontre ; Mais, considérant que les pièces dont dispose la Cour ne permet pas de retenir les griefs que la société LAO THAI invoque au soutien de son action ;

Qu'il résulte en effet de l'examen attentif de la copie du chèque litigieux que les altérations invoquées par l'appelant ne sont pas décelables par un employé normalement diligent ; qu'en effet aucune trace de grattage n'est visible, la calligraphie et l'alignement des lettres et des chiffres n'étant pas plus de nature à susciter l'attention ;

Considérant, en conséquence, qu'aucune anomalie matérielle n'affectait la régularité du chèque ;

Considérant que le montant du chèque ne constitue pas en soi une singularité pour le banquier, tenu à un devoir de non ingérence dans les affaires de son client ;

Considérant également que, pour la même raison, la consonance du nom du bénéficiaire échappe au contrôle de la banque, qui ne saurait être juge du caractère "étrange" ou non des personnes concernées ;

Considérant, en outre, que ne s'agissant pas d'un chèque faux dès l'origine, les dispositions des articles 1927 et 1937 du Code civil n'ont pas vocation à s'appliquer ;

Considérant qu'il s'évince de ce qui précède que les fautes reprochées par la société LAO THAI au CREDIT LYONNAIS et à la B.R.O ne sont pas fondées ; que le jugement est infirmé ;

Considérant que les demandes de la société LAO THAI sont rejetées ;

Considérant qu'il ya lieu de condamner la société LAO THAI à payer à la B.R.O la somme de 1500 ç au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Condamne la société LAO THAI à payer à la B.R.O la somme de 1500 ç au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne la société LAO THAI aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0147
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948406
Date de la décision : 10/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-02-10;juritext000006948406 ?
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