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10/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006947558

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0063, 10 février 2006, JURITEXT000006947558


REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS 1ère Chambre - Section B ARRET DU 10 FÉVRIER 2006 (no , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 04/16644 Décision déférée à la Cour : décision rendue le 26 Mai 2004 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions -CIVI- du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG no 02/21

APPELANTE L'UDAF ayant son siège 3 Avenue Charles de Gaulle 94475 BOISSY-SAINT-LEGER CEDEX agissant en sa qualité de tutrice de Mr Michel X... né le 15/03/1949 à LA ROCHELLE (70120) représentée par Maî

tre Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour assistée de Maître Didier MAR...

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS 1ère Chambre - Section B ARRET DU 10 FÉVRIER 2006 (no , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 04/16644 Décision déférée à la Cour : décision rendue le 26 Mai 2004 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions -CIVI- du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG no 02/21

APPELANTE L'UDAF ayant son siège 3 Avenue Charles de Gaulle 94475 BOISSY-SAINT-LEGER CEDEX agissant en sa qualité de tutrice de Mr Michel X... né le 15/03/1949 à LA ROCHELLE (70120) représentée par Maître Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour assistée de Maître Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, toque : C 493 INTIME Le FONDS de GARANTIE des VICTIMES des ACTES de TERRORISME et d'AUTRES INFRACTIONS 64 rue Defrance 94682 VINCENNES CEDEX représenté par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU, avoués à la Cour assisté de Maître Michel BONNELY, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1119 COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 janvier 2006, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Michel ANQUETIL, Président

Michèle BRONGNIART, Conseillère

Christine BARBEROT, Conseillère

Greffière lors des débats : Régine TALABOULMA MINISTERE PUBLIC :

représenté lors des débats par Patrick HENRIOT, Substitut général, qui a fait connaître son avis ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé en audience publique par Michel ANQUETIL, Président

- signé par Michel ANQUETIL, Président et par Régine TALABOULMA, greffière présente lors du prononcé. * * *

Vu l'appel formé par l'UDAF du Val de Marne, en qualité de tutrice de M. Michel X..., à l'encontre de la décision du 26 mai 2004 de la Commission d'indemnisation des victimes d'infraction du ressort de Tribunal de grande instance de Créteil (la Commission) qui a : - dit que M. X... a droit à l'indemnisation partielle de son préjudice, sa faute contribuant à la réduction de son indemnisation à hauteur d'un quart, - sursis à statuer sur le préjudice soumis à recours des organismes sociaux jusqu'à la production de la créance des dits organismes, - alloué sur le fondement de l'article 706-3 du Code de procédure pénale à M. X... une indemnité de 14 730 ç en réparation de son préjudice personnel outre une somme de 1 000 ç en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire à hauteur de l'offre du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le Fonds), - rejeté les autres demandes, - laissé les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu les dernières conclusions du 13 avril 2005, par lesquelles l'UDAF du Val de Marne, en qualité de tutrice de M. Michel X..., demande à la Cour de : - infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, - dire que M. X... aura réparation intégrale du préjudice qu'il subit à la suite des faits dont il a été victime le 29 décembre 2000, - lui allouer à titre de réparation de son préjudice soumis à recours, créances des organismes sociaux déduites, 51 870,72 ç - à titre de réparation de son préjudice personnel 47 290

ç, - condamner le Fonds à payer lesdites sommes à l'UDAF, en qualité de tutrice de M. X..., - le condamner à la somme de 2 500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel recouvrés dans les termes de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions du 27 décembre 2004 par lesquelles le Fonds demande à la Cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - débouter M. X... de toutes ses demandes, - condamner le Trésor public ou tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel recouvrés dans les termes de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile ;

Vu la note produite le 17 janvier 2006 dans le cours du délibéré par l'UDAF du Val de Marne, en qualité de tutrice de M. Michel X..., aux termes de laquelle elle soutient que la Cour peut user de son pouvoir d'évoquer sur l'appel du jugement ayant ordonné un sursis à statuer ;

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :

Considérant qu'il résulte de l'enquête de police que, le 29 septembre 2000, à Villejuif dans un bar dont il était un habitué, M. Michel X..., né le 15 mars 1949, après avoir bu cinq à six "Ricard" et chahuté avec un ami, a reçu un coup de ce dernier à la suite duquel il a fait une chute sur la tête ayant entraîné de graves séquelles neurologiques ; que, par jugement du 22 janvier 2002, le Tribunal correctionnel de Créteil a condamné l'auteur du coup à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans ;

Considérant que l'UDAF, en qualité de tutrice de M. X..., soutient que l'état d'ivresse de la victime n'est pas à l'origine de l'infraction, que M. X... n'a pas eu une attitude provocante et qu'il avait cessé de chahuter avec son ami lorsqu'il a reçu le coup,

qu'il n'a commis aucune faute susceptible d'entraîner son droit à indemnisation ;

Mais considérant qu'il ressort de l'enquête que, comme l'ont constaté les premiers juges, M. X..., sous l'emprise d'un état alcoolique, après avoir chahuté avec son ami, n'a pas été en mesure de résister au simple coup de la main qui lui a été porté et qui, dans ces conditions, a provoqué sa chute en arrière sur la tête ; que, dans ces conditions, les premier juges ont retenu, à bon droit, que la victime a contribué au dommage à hauteur d'un quart ;

Considérant que M. Yves Y..., chirurgien et médecin légiste, nommé en qualité d'expert par décision de la présidente de la Commission, a constaté que les lésions et blessures en relation avec l'infraction sont : un traumatisme crânien grave avec coma, une contusion temporale droite, une hémiplégie gauche, une plaie occipitale ; qu'il a fixé la durée de l'ITT du 29 septembre 2000 au 29 décembre 2001, la consolidation au 29 décembre 2001, l'IPP au taux de 30%, les souffrances endurées à 5/7, le préjudice esthétique à 2/7 et a conclu à l'existence d'un préjudice d'agrément ;

Considérant qu'en dépit de la décision de sursis à statuer de la Commission sur le préjudice soumis à recours des organismes sociaux, l'UDAF demande la liquidation du préjudice soumis à recours, la CPAM du Val de Marne ayant indiqué qu'elle était dans l'impossibilité de fournir le montant de sa créance ;

Mais considérant que, par application de l'article 568 du Nouveau Code de procédure civile, la Cour, qui n'est saisie ni de l'appel d'un jugement ayant ordonné une mesure d'instruction, ni d'un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, n'a pas la faculté d'évocation dès lors que le sursis à statuer prononcé par le Tribunal et dont il a été interjeté appel n'entre pas dans le champ d'application de l'article 380 du Nouveau

Code de procédure civile ;

Considérant que, s'agissant du préjudice personnel, l'UDAF réclame la somme de 13 000 ç au titre des souffrances endurées, 10 000 ç au titre du préjudice esthétique en soulignant que le collège d'experts qui a qualifié ce préjudice de 2/7 a oublié de tenir compte de la boiterie du membre inférieur droit dont souffre M. X..., 23 000 ç au titre du préjudice d'agrément, 300 ç, 150 ç et 840 ç au titre du préjudice matériel ;

Considérant que l'UDAF ne critique pas l'évaluation du pretium doloris faite par la Commission à hauteur de 13 000 ç ;

Que, concernant le préjudice esthétique, l'expert a retenu l'évaluation de 2/7 faite par le sapiteur neurologue, M. Bernard Z..., qui avait relevé "la marche avec boiterie aux dépends du membre inférieur droit qui est tenu très raide" ; qu'ainsi, la démarche a bien été prise en compte dans le préjudice esthétique fixé à 2/7 que les premier juges ont justement évalué à 2 000 ç ;

Que concernant le préjudice d'agrément, l'expert a noté que M. X... ne pourrait plus reprendre la conduite automobile, qu'il pourra reprendre la natation et le vélo, mais à un niveau moindre qu'auparavant, qu'il existe donc indéniablement une gêne significative pour l'exercice des activités de loisir et/ou sportives ; que les premiers juges ont exactement évalué ce chef de préjudice à 3 800 ç ;

Que, concernant le préjudice matériel, la réparation du préjudice corporel prévue par l'article 706-3 du Code de procédure pénale ne comprend pas la réparation des préjudices matériels tels que les dommages vestimentaires ;

Que les premiers juges ont justement fait droit à la demande au titre des honoraires du médecin conseil ayant assisté M. X... au cours des opérations d'expertise ;

Que les frais exposés pour se rendre aux soins et convocations doivent être inclus dans le dommage résultant des atteintes à la personne ; que ces frais étant évalués à 150 ç, eu égard à la réduction du quart, la somme de 112,50 ç doit être allouée à la victime de ce chef ;

Et considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application en la cause des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Considérant que par application des articles R. 91 et R. 92.15o du Code de Procédure Pénale, les dépens seront mis à la charge du Trésor public;

PAR CES MOTIFS

Dit n'y avoir lieu à évoquer le point non jugé par la Commission d'indemnisation des victimes d'infraction relatif à la liquidation du préjudice soumis à recours des organismes sociaux ;

Confirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de remboursement des frais exposés pour se rendre aux soins et convocations médicales ;

Et statuant à nouveau sur ce chef de préjudice,

Alloue à M. Michel X... la somme de 112,50 ç ;

Dit que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions sera tenu de payer cette somme à l'UDAF du Val de Marne, en qualité de tutrice de M. Michel X..., dès la signification du présent arrêt ;

Rejette la demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes des parties;

Met les dépens d'appel à la charge du Trésor public qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau

Code de procédure civile ; LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0063
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947558
Date de la décision : 10/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-02-10;juritext000006947558 ?
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