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07/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948683

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0146, 07 février 2006, JURITEXT000006948683


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section A

ARRET DU 7 FEVRIER 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/11550 Décision déférée à la Cour : Décision du 10 Mai 2005 rendue par Mme de LA GARANDERIE agissant en qualité de Déléguée du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS 1. APPELANTE AU PRINCIPAL ET INTIMEE INCIDEMMENT Madame Brigitte X... Y... 33, ter rue de la Beaume 93100 MONTREUIL assistée de Me Vincent COHEN

STEINER, avocat au barreau de PARIS, toque P 451 INTIME Madame Adria Z... Y... 117, rue de Courcelles 75017...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section A

ARRET DU 7 FEVRIER 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/11550 Décision déférée à la Cour : Décision du 10 Mai 2005 rendue par Mme de LA GARANDERIE agissant en qualité de Déléguée du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS 1. APPELANTE AU PRINCIPAL ET INTIMEE INCIDEMMENT Madame Brigitte X... Y... 33, ter rue de la Beaume 93100 MONTREUIL assistée de Me Vincent COHEN STEINER, avocat au barreau de PARIS, toque P 451 INTIME Madame Adria Z... Y... 117, rue de Courcelles 75017 PARIS assistée de Me Elisabeth GAUTIER HUGON, avocat au barreau de PARIS, toque G 396 plaidant pour le compte de Me Catherine LAUSSUCQ, toque D 223 INTIME AU PRINCIPAL ET APPELANT INCIDEMMENT Monsieur Jean ZAMOUR 29, rue François 1er 75008 PARIS ès-qualités de représentant de la Selarl Cabinet Jean ZAMOUR assisté de Me Prosper BENIZRI, avocat au barreau de PARIS, toque E 1225 COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 5 décembre 2005, en chambre du conseil, devant la Cour composée de :

M. GRELLIER, président

Mme HORBETTE, conseiller

Mme MOUILLARD, conseiller

qui ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme RIGNAULT A... public : représenté lors des débats par Mme TERRIER-MAREUIL, avocat général, qui a fait connaître son avis ARRET :

- contradictoire

- prononcé en chambre du conseil par M.GRELLIER, président.

- signé par M.GRELLIER, président et par Mme RIGNAULT, greffier présent lors du prononcé. Mme Brigitte X..., fonctionnaire à la direction générale des impôts, a quitté la fonction publique pour entrer, en qualité de salariée, du jour de sa prestation de serment d'avocat, le 9 septembre 2002, au service de Bernard Z..., avocat spécialisé en droit fiscal. Ce dernier est décédé le 15 janvier 2004.Son épouse, Mme Adria Z..., avocate en retraite, s'est alors réinscrite au barreau, puis, par acte du 30 juillet 2004, est convenue de céder à M. Jean Zamour, avocat à Paris, également spécialisé en droit fiscal, les dossiers du cabinet de Bernard Z... Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 octobre 2004, Mme Z... a notifié à Mme X... son licenciement pour motif économique, en invoquant son obligation de réaliser la cessation totale de l'activité en vue de la clôture des dossiers du cabinet, Mme X... étant dispensée de préavis. Prétendant que la convention du 30 juillet 2004 entre Mme Z... et M. Zamour réalise une cession d'entité économique, Mme X... en conclut que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce qui justifie ses demandes formées en conséquence de la rupture de son contrat de travail, en

méconnaissance de l'article L 122-12 du code du travail. Mme X... a saisi le Bâtonnier de Paris, en tant que juge prud'homal, d'une action tendant à la condamnation solidaire de Mme Z... et de M. Zamour à lui payer la somme totale de 91 034,95 ç. Par décision prononcée le 10 mai 2005, le Bâtonnier de Paris a débouté Mme X... de ses demandes, au motif essentiel que les conditions d'application de l'article L 122-12 du code du travail n'étaient pas réunies, sauf à condamner Mme Z... à verser à Mme X... la somme de 1 000 ç à titre de dommages et intérêts pour non remise de la convention PARE à l'intéressée. Ceci exposé, la Cour, Vu l'appel formé par Mme Brigitte X... à l'encontre de cette décision, Vu ses conclusions déposées au greffe le 7 octobre 2005, et développées oralement à l'audience par lesquelles elle poursuit l'infirmation du jugement et demande à la cour de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de constater la collusion manifeste entre Mme Z... et M. Zamour dans la mise en place de son licenciement, la condamnation conjointe et solidaire de ces derniers à lui payer la somme de 78 030,29 ç à titre de dommages et intérêts toute cause confondue pour réparer son préjudice, de débouter M. Zamour de sa demande reconventionnelle, et de condamner solidairement les intimés à lui verser la somme de 2 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Vu les conclusions du 7 novembre 2005, développées oralement à l'audience, par lesquelles la Selarl Cabinet Jean Zamour demande à la cour de dire qu'il n'y a lieu à appliquer l'article L 122-12 du code du travail, de débouter Mme X... de ses prétentions, de faire droit à son appel incident et de condamner en conséquence cette dernière à lui verser les sommes de 5 000 ç à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 3000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Vu les conclusions déposées le 5 décembre 2005, et développées oralement à

l'audience par lesquelles Mme Z... sollicite la confirmation du jugement, sauf à débouter la demanderesse de toutes ses prétentions, y compris celle fondée sur la non remise de documents d'information; Ceci exposé, Considérant que pour solliciter la réformation du jugement, Mme X... expose que le 30 juillet 2004, Mme Z... a cédé le cabinet de son époux décédé à M. Jean Zamour et qu'elle a, nonobstant cette cession, été convoquée par Mme Z... à un entretien préalable, tenu le 27 septembre 2004, en vue de son licenciement pour motif économique, du fait de la cessation totale de l'activité du cabinet Z...; qu'elle fait valoir que le juge du premier degré s'est mépris sur l'interprétation qu'il convient de faire de la cession de clientèle en ne retenant, à tort, que le transfert de dossiers, alors que la seule cession de clientèle suffit, s'agissant de l'élément essentiel caractérisant à lui seul l'existence de l'entité économique, à rendre applicables les dispositions de l'article L 122-12 du code du travail; que, selon l'appelante, la distinction entre cession de dossiers et cession de clientèle est inopérante dans la mesure où la nécessité de terminer les dossiers contentieux en cours donne lieu à des dispositions particulières du décret du 27 novembre 1991, qui en son article 173 prévoit la désignation d'un administrateur par le Bâtonnier en cas de décès d'un avocat à l'effet de gérer les dossiers en cours au moment du décès; que la convention du 30 juillet 2004 entraîne la cession de l'ensemble de la clientèle qui est l'élément déterminant d'un fonds civil d'exercice libéral, constituant une entité économique autonome; Considérant cependant que par la convention du 30 juillet 2004, les parties Mme Z... et M. Zamour ont décidé des modalités selon lesquelles elles entendaient mettre un terme aux dossiers en cours au moment du décès de Bernard Z...; qu'elles ont en conséquence seulement réglé les conditions et modalités du transfert desdits dossiers, sans envisager la poursuite

réelle de l'activité de Bernard Z...; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la convention que même à supposer que le Cabinet Z... a constitué, une entité qualifiée de "fonds civil d'exercice libéral", Mme Z... et M. Zamour n'ont pas recherché le maintien d'une entité juridique ou économique, critère déterminant d'application de l'article L 122-12 du code du travail; Considérant qu'il en résulte, et sans qu'il soit besoin de s'aventurer plus avant dans l'argumentation de la demanderesse à l'action que son licenciement, pour suppression de poste, est bien fondé; Considérant, dès lors, que la décision déférée sera confirmée, y compris en ce qu'elle a condamné Mme Z... au paiement de la somme de 1000ç à titre de dommages et intérêts pour n'avoir pu justifier de la remise des documents d'information relatifs au PARE; Par ces motifs, - Confirme la décision déférée; - Rejette toutes autres demandes; - Condamne Mme X... aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0146
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948683
Date de la décision : 07/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-02-07;juritext000006948683 ?
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