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03/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948354

France | France, Cour d'appel de Paris, 15ème chambre-section b, 03 février 2006, JURITEXT000006948354


Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
15ème Chambre-Section B
ARRET DU 03 FEVRIER 2006
(no, pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 04 / 16896 Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Avril 2004- tribunal de commerce d'EVRY-RG no 2003 / 00088 rectifié par jugement du 4 mai 2004.
APPELANTE SA SOLOCVI prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 59 avenue de Chatou 92853 REUIL MALMAISON CEDEX représentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour non

assistée à l'audience, Me Patrick ROULETTE, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, ayant d...

Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
15ème Chambre-Section B
ARRET DU 03 FEVRIER 2006
(no, pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 04 / 16896 Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Avril 2004- tribunal de commerce d'EVRY-RG no 2003 / 00088 rectifié par jugement du 4 mai 2004.
APPELANTE SA SOLOCVI prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 59 avenue de Chatou 92853 REUIL MALMAISON CEDEX représentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour non assistée à l'audience, Me Patrick ROULETTE, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, ayant déposé son dossier INTIME Monsieur Miroslav Y...... par Me Luc COUTURIER, avoué à la Cour assisté de Me Chadine X..., de l'Association ZITZERMANN et amp ; X..., avocat au barreau de PARIS, toque : R 149 COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2005, en audience publique, l'avocat de l'intimé ne s'y étant pas opposé, devant Madame Hélène DEURBERGUE, conseiller chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte de la plaidoirie dans le délibéré de la
Cour, composée de :
Monsieur Patrick HENRY-BONNIOT, président
Madame Hélène DEURBERGUE, conseiller
Madame Claire DAVID, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Violaine PALOQUE ARRET :
- CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement Monsieur Patrick HENRY-BONNIOT, président
-signé par Monsieur Patrick HENRY-BONNIOT, président et par Madame Violaine PALOQUE, greffier présent lors du prononcé.
Vu l'appel interjeté par la société SOLOCVI d'un jugement du tribunal de commerce d'Evry, du 20 avril 2004, et du jugement rectificatif, du 4 mai 2004, qui ont rejeté ses demandes et l'ont condamnée à payer à M. Y... 1. 200 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Vu les conclusions de la société SOLOCVI, du 21 novembre 2005, qui prie la Cour d'infirmer le jugement et de condamner M. Y... à lui payer 38 940, 82 ç avec les intérêts au taux légal à compter du 30 juin 1997 capitalisés à compter du 24 janvier 2003 et 2000 ç par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et de rejeter toute demande de délai complémentaire ;
Vu les conclusions de M. Y..., du 10 octobre 2005, qui demande à la Cour, à titre principal, de confirmer le jugement, à titre subsidiaire, de constater la nullité du cautionnement, à titre plus subsidiaire, de réduire les clauses pénales, en tout état de cause de condamner la société SOLOCVI à lui payer une somme équivalente à celle mise à sa charge, pour violation de l'article 7. 3 du contrat de location, à titre de dommages et intérêts, de lui accorder les plus
larges délais de paiement et de condamner l'appelante à lui payer 2000 ç par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; CELA ÉTANT EXPOSÉ LA COUR :
Considérant que, le 27 juillet 1995, la société SOLOCVI a loué un semi-remorque avec carrosserie et deux groupes frigorifiques à la société Flèche Grinoise Internationale dite SFGI et que, le 20 juin 1995, M. Y... s'était porté caution des engagements de cette société à hauteur de 491 000 frs, outre commissions, frais et accessoires ;
Que le contrat de location a été résilié le 30 juin 1997, à la suite de la liquidation judiciaire de la SFGI ;
Que, le 19 août 1997, la société SOLOCVI a déclaré sa créance à hauteur de 359 902, 40 frs à titre chirographaire ;
Que, le 12 septembre 1997, elle a mis en demeure la caution ;
Que le prix de vente du véhicule est venu en déduction de la dette de la SFGI ;
Que, le 6 juillet 1999, le tribunal de commerce d'Evry a condamné M. Y..., ès-qualités de caution, à payer à la société SOLOCVI 135 835, 88 frs avec les intérêts au taux légal à compter du 30 juin 1997 ;
Que M. Y... a interjeté appel de cette décision ;
Qu'il s'est désisté de cet appel et que ce désistement a été accepté par la société SOLOCVI ;
Que, par arrêt du 14 décembre 2001, la présente Cour a constaté la validité du désistement accepté par la société SOLOCVI et l'extinction de l'instance ;
Considérant que, le 24 janvier 2003, la société SOLOCVI a, à nouveau saisi, le tribunal de commerce d'Evry d'une demande tendant à la condamnation de M. Y... à lui payer, ès-qualités de caution, la totalité des sommes restant dues au titre du contrat de location,
soit 38 940, 82 ç ;
Que le tribunal a rejeté cette demande au motif que l'instance oppose les mêmes parties, prises en la même qualité, pour le même objet et sur la même cause que dans l'instance ayant abouti à l'arrêt de dessaisissement du 14 décembre 2001, et se heurte à l'autorité de la chose jugée ;
Que M. Y... fait valoir qu'il s'est désisté de son appel " sous condition de renonciation par la société SOLOCVI au bénéfice du jugement rendu le 6 juillet 1999 par le tribunal de commerce d'Evry, et prise en charge par cette dernière de l'intégralité des dépens " et que la société SOLOCVI a accepté ce désistement qui est devenu parfait et vaut acquiescement au jugement et a eu pour effet de mettre fin à l'instance ;
Que, toutefois, force est de constater que si la société SOLOCVI a accepté le désistement d'appel et a renoncé au bénéfice du jugement, elle a aussi demandé qu'il lui soit donné acte " de ce qu'elle entend ressaisir les juridictions du premier degré de l'action introduite contre Monsieur Y... " ;
Qu'il s'agit donc d'un désistement d'instance qui n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance ;
Qu'ainsi la demande reprise à l'encontre de M. Y... est recevable ;
Qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement ;
Considérant que l'autorité de la chose jugée ne s'attache pas aux dispositions du jugement du 6 juillet 1999, dès lors que le désistement d'appel a été conditionné à l'acceptation par la société SOLOCVI de sa renonciation au bénéfice dudit jugement, condition qu'elle a acceptée ;
Qu'il convient en conséquence de statuer sur les demandes de la société SOLOCVI ;
Considérant que M. Y... fait valoir que l'acte de cautionnement dont excipe la société SOLOCVI serait nul pour défaut de consentement et défaut d'objet, parce qu'il ne comporte pas son écriture et qu'il est daté du 20 juin 1995 et est donc antérieur au contrat de location souscrit le 27 juillet 1995 ;
Que, toutefois, outre que M. Y... ne communique aucun élément comparatif de son écriture, et que même à supposer qu'il ne s'agisse pas de son écriture, force est de constater que c'est lui qui, en sa qualité de gérant de la société SFGI, a conclu le contrat de location et qu'il ne dénie pas sa signature sur l'acte de cautionnement ; que c'est cette même signature qui figure sur le contrat de location ainsi que sur la lettre du 2 septembre 1997 dans laquelle il demandait à l'intimée de lui communiquer une copie de l'acte de caution et sur les conclusions de désistement, du 21 novembre 2001 ; Que, par ailleurs, la nature de l'obligation garantie (location) est indiquée dans l'acte et qu'il est précisé que " la caution garantit le paiement de toutes sommes que le cautionné peut ou pourra devoir au créancier au titre de l'obligation définie en tête des présentes " ;
Qu'il n'y a donc pu y avoir méprise sur la nature de l'obligation cautionnée et que le cautionnement portant sur une dette future est valable ;
Qu'il convient en conséquence de rejeter la demande de nullité du cautionnement ;
Considérant que M. Y... oppose à la société SOLOCVI l'irrégularité de la déclaration de créance qui a été signée par M. Z... en sa qualité de " responsable du contentieux " ;
Mais considérant que la créance de la société SOLOCVI a été admise au passif de la société SFGI et que, faute de réclamation dans le délai légal, cette admission par le juge commissaire s'impose à toute
personne intéressée et notamment à la caution, qui ne peut plus soulever que les exceptions qui lui sont personnelles ;
Que la demande en paiement dirigée contre la caution est donc recevable ;
Considérant que la société SOLOCVI a établi un décompte de sa créance contesté par M. Y... qui fait valoir que son montant doit être diminué par la réduction des clauses qu'il qualifie de pénales (loyers échus assortis des intérêts et indemnité de 10 % sur ces loyers, commission de remplacement) ;
Que, toutefois, la créance de la société SOLOCVI ayant été admise au passif de la société SFGI, son montant ne peut plus être remis en cause par la caution ;
Que M. Y... doit être débouté de sa demande sur ce point ;
Considérant que M. Y... reproche encore à la société SOLOCVI de ne pas avoir donné suite à l'offre de reprise du véhicule de la société TILTN qu'elle a " bradé " et d'avoir ainsi violé les dispositions de l'article 7. 3 du contrat de location ;
Que, toutefois, rien n'indique, en l'absence d'éléments sur la valeur du véhicule au moment de la conclusion du contrat de location et d'indication sur le prix proposé par la société TILTN ou d'estimation au moment où il a été cédé, que le prix de revente de ce véhicule, à un tiers, pour 190 000 frs, ait été nettement au-dessous de sa valeur ;
Que M. Y... n'apporte donc pas la preuve du préjudice qu'il allègue ;
Qu'il doit être en conséquence débouté de ses demandes de dommages et intérêts et de compensation ;
Considérant qu'il sera fait droit à la demande de paiement de la société SOLOCVI ainsi qu'il suit au dispositif, la capitalisation des
intérêts échus étant de droit ;
Considérant que M. Y... ne produit aucun élément sur sa situation personnelle et financière à l'appui de sa demande de délais ;
Que celle-ci sera donc rejetée ;
Considérant qu'il est équitable de condamner en appel M. Y... à payer à la société SOLOCVI 1200 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et de rejeter sa demande ;
Considérant que les dépens de première instance et d'appel doivent être mis à la charge de M. Y... qui succombe ; PAR CES MOTIFS : DECLARE l'appel recevable,
INFIRME le jugement,
STATUANT A NOUVEAU
DIT recevable l'action en paiement de la société SOLOCVI à l'encontre de M. Y...,
CONDAMNE M. Y... à payer à la société SOLOCVI 38 940, 82 ç avec les intérêts au taux légal à compter du 30 juin 1997 capitalisés à compter du 24 janvier 2003 et 1200 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
REJETTE la demande de délais de paiement,
REJETTE toute autre demande, y compris au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
CONDAMNE M. Y... aux dépens de première instance et d'appel,
ADMET les avoués au bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDEN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : 15ème chambre-section b
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948354
Date de la décision : 03/02/2006

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce d'EVRY, 20 avril 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-02-03;juritext000006948354 ?
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