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03/02/2006 | FRANCE | N°99/13295

France | France, Cour d'appel de Paris, 03 février 2006, 99/13295


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section B

ARRET DU 03 FEVRIER 2006

(no , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 02/16967 Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 6 novembre 2001 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS -2ème chambre 1ère section- RG 99/13295- ARRET DU 12/11/2004 APPELANTE La S.C.I. LAFAYETTE NEREE dont le siège social est 92 Rue La Fayette - 75009 PARIS - représentée par la SCP ROBLIN - CHAI

X DE LAVARENE, avoués à la Cour assistée de Maître Dominique BRELIER, avocat au Barreau de Paris, substitu...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section B

ARRET DU 03 FEVRIER 2006

(no , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 02/16967 Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 6 novembre 2001 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS -2ème chambre 1ère section- RG 99/13295- ARRET DU 12/11/2004 APPELANTE La S.C.I. LAFAYETTE NEREE dont le siège social est 92 Rue La Fayette - 75009 PARIS - représentée par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour assistée de Maître Dominique BRELIER, avocat au Barreau de Paris, substitué à l'audience par Maître Mickaùl KARDOUSS, toque R 025 INTIME MONSIEUR LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE PARIS CENTRE ayant ses bureaux 11, Rue de la Banque - 75075 PARIS CEDEX 02, agissant sous l'autorité de Monsieur le Directeur Général des Impôts 92, Allée de Bercy -75012 représenté par la SCP NABOUDET - HATET, avoués à la Cour, et à l'audience par Monsieur Farouk X... , Inspecteur principal, dûment mandaté COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2005, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Michel ANQUETIL Président et Michèle BRONGNIART Conseillère, chargés du rapport

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Michel ANQUETIL, président

Michèle BRONGNIART, conseillère

Christine BARBEROT, conseillère

Greffière lors des débats : Régine TALABOULMA ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé en audience publique par Michel ANQUETIL, Président

- signé par Michel ANQUETIL, Président et par Régine TALABOULMA, greffière présente lors du prononcé. * * * Statuant sur l'appel interjeté par la SCI LA FAYETTE NEREE du jugement rendu le 6 novembre 2001par le tribunal de grande instance de Paris qui, sur l'assignation délivrée le 16 juillet 1999, a déclaré l'appel en intervention forcée de la SCP Jean Ronfort irrecevable dans le cadre de cette instance fiscale, l'a déboutée de toutes ses demandes tendant à l'annulation de la décision de rejet du 10 mai 1999 et à la décharge de l'imposition litigieuse, en la condamnant aux dépens de l'instance, la cour, par arrêt du 12 novembre 2004, a - dit que dans l'acte notarié du 27 juin 1991, la SCI LA FAYETTE NEREE a pris l'engagement d'affecter pendant trois ans à usage d'habitation les deux tiers des biens acquis situés à Paris 9ème, 92 rue La Fayette, - déclaré régulière comme motivée en droit et en fait la notification de redressement du 28 mars 1996, pour le surplus, - sursis à statuer, en prononçant la réouverture des débats et en ordonnant la production par la SCI LA FAYETTE NEREE de l'avis de vérification dont elle invoque le caractère tardif et irrégulier. Vu les conclusions du 28 juin 2005 par lesquelles la SCI LA FAYETTE NEREE demande à la cour de

: -infirmer le jugement entrepris, - dire que la notification de redressement du 28 mars 1996 procède d'une "vérification sur place" sans base légale, annoncée tardivement, non motivée, - dire avoir été respecté l'engagement de maintenir à usage d'habitation la fraction des locaux affectée à cet usage avant l'acquisition, fraction connue par les services fiscaux (leur pièce no 4), - dire que la régularité de la comptabilité de la SCP Ronfort n'a été mise en cause, la quote-part des loyers qu'elle prend en charge ne pas avoir été estimée excessive pour la fraction des locaux que la SCI propriétaire et elle-même reconnaissent qu'elle occupe, par là même le maintien à usage d'habitation du surplus des locaux ne pas être valablement contesté, - dire illogique l'argumentation du vérificateur et du Tribunal fondée sur l'idée que le prix d'achat comparé de chaque fraction et son loyer sont en rapport proportionnel avec sa superficie ou constater que le receveur aurait dû refuser le bénéfice du régime de faveur, faute pour les superficies de chaque fraction d'être précisées, dans l'acte, et que la prescription du droit de reprise de l'Administration est acquise, trois années s'étant écoulées depuis sa commission, ou encore que la ventilation du prix aurait dû être contestée par les services fiscaux, - dire que le régime de faveur portant sur les mutations à titre onéreux d'immeubles d'habitation ayant été abrogé, les dispositions relatives à sa déchéance prévues à l'article 1840 G quater du Code Général des Impôts ont été également abrogées à compter du 1er janvier 1999 et ne saurait servir de fondement à une décision de justice postérieure pour débouter le redevable de ses demandes, fins et conclusions (Rappr.BO17 A-1-99, no63), - débouter l'Administration de sa demande en paiement du droit supplémentaire de 6% pour être contraire à l'article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme, constituer une pénalité non motivée dans la notification de

redressements, - prononcer la décharge de l'imposition litigieuse et de la pénalité, - condamner le Trésor Public pris en la personne du Directeur des Services Fiscaux de Paris Centre, à payer à la SCI LAFAYETTE-NEREE la somme de 5.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le montant pourra être recouvré directement dans les conditions de l'article 699 du même code, à titre subsidiaire, - modérer le tau du droit supplémentaire et le ramener à 1% comme pour les régimes de faveur maintenus par la loi de 1999 mais assortis de pénalité désormai réduites. Vu les conclusions du 4 août 2005 par lesquelles Monsieur le Directeur des Services Fiscaux de Paris Centre demande de - dire la SCI LAFAYETTE NEREE mal fondée en son appel du jugement rendu le 6 novembre 2001 par le Tribunal de Grande Instance de Paris, - l'en débouter ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions, - confirmer la décision entreprise, - condamner la SCI LAFAYETTE NEREE à lui payer 1.500 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - la condamner en tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP NABOUDET & HATE, avoués associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. Le 4 novembre 2005, il a été procédé par le conseiller de la mise en état à l'ouverture d'une enveloppe compostée le 21 décembre 1995, présentée le 26 décembre 1995, à la SCI LAFAYETTE NEREE, prise en la personne de son gérant et retournée avec la mention non réclamée. SUR CE, LA COUR, se référant pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions des parties à la décision entreprise, à l'arrêt du 12 novembre 2004 et aux dernières conclusions échangées en appel ; Considérant que la SCI LA FAYETTE NEREE fait valoir d'une part que "l'avis de vérification sur place est tardif et au surplus

irrégulier, les articles 8 et 172 bis auxquels il se réfère ne prévoyant pas de vérification de l'espèce" d'autre part qu'il "résulte du rapport de vérification de la SCI que le redressement litigieux a bien été opéré dans le cadre de ladite vérification et qu'aucun autre n'a été notifié" et enfin que "celle-ci (la vérification) n'a été entreprise que pour tenter, en vain, de mieux étayer le redressement conçu au cours de la vérification de la comptabilité de la SCP locataire" pour conclure que la procédure de redressement est entachée de nullité ;

Que l'administration réplique qu' "au delà des affirmations non fondées du redevable sur un prétendu détournement de procédure, le seul point établi est que la déchéance partielle du régime de faveur a été notifiée à l'aide d'informations recueillies lors d'une vérification de comptabilité", que la notification de redressement fait explicitement référence à la vérification de comptabilité et que la faculté de fonder un rappel de droits d'enregistrement sur des informations recueillies au cours d'une procédure de vérification de comptabilité est admise par la jurisprudence et la cour de cassation ;

Considérant qu'il résulte des pièces produites par la SCI LA FAYETTE NEREE et notamment de la pièce no 2 émanant de l'Administration fiscale intitulée "Rapport sur la vérification de la comptabilité de la SCI LA FAYETTE NEREE" que cette société qui n'est pas soumise à la tenue d'une comptabilité a été vérifiée de ce chef alors qu'un simple avis de vérification sur place lui avait été notifié ; qu'en effet, ce rapport établi sur une liasse No 3938A-12 comporte en troisième partie une "analyse de la comptabilité" avec précision du système comptable employé en l'espèce CIEL et des dates de l'exercice comptable du 01/01 au 31/12 ; qu'il est ainsi établi que la SCI LA FAYETTE NEREE a fait l'objet d'une véritable vérification de

comptabilité, les informations contenues dans le rapport précité excluant toute erreur matérielle de terminologie ; que d'ailleurs l'administration fiscale reconnaît que le redressement se fonde sur cette vérification de comptabilité ;

Que si un redressement des droits d'enregistrement peut être fondé sur des informations recueillies à l'occasion d'une vérification de comptabilité, il ne peut pas être fondé sur une vérification de comptabilité irrégulière dès lors que la société à laquelle elle a été imposée n'est pas soumise à la tenue d'une comptabilité ;

Qu'en conséquence, la SCI LA FAYETTE NEREE est bien fondée à soutenir que la procédure de redressement est entachée de nullité ;

Considérant que l'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; PAR CES MOTIFS INFIRME le jugement entrepris, et statuant à nouveau DECLARE irrégulière la vérification de comptabilité à laquelle la SCI LA FAYETTE NEREE a été soumise, en conséquence DECLARE nulle la notification de redressement fondée sur cette vérification, PRONONCE la décharge de l'imposition litigieuse et de la pénalité, CONDAMNE Monsieur le Directeur des Services Fiscaux de Paris Centre à payer à la SCI LA FAYETTE NEREE une somme de 1.600 ç (mille six cents euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile CONDAMNE Monsieur le Directeur des Services Fiscaux de Paris Centre aux dépens de première instance et d'appel qui, pour ces derniers, seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile, LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 99/13295
Date de la décision : 03/02/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-02-03;99.13295 ?
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