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02/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948859

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0117, 02 février 2006, JURITEXT000006948859


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

23ème Chambre - Section B

ARRET DU 2 FEVRIER 2006

(no , 19 pages) Numéro d'inscription au répertoire général :

98/22559. Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 1998 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 7ème Chambre 1ère Section - RG no 199516029.

APPELANTE : SCPI MARNE VALLEY HABITAT prise en la personne de son gérant, Société VENDOME GESTION, ayant son siège 223 rue Saint Honoré 75001 PARI

S, représentée par la SCP TAZE-BERNARD - BROQUET, avoués à la Cour, assistée de Maître Bernard-Claude LEFEBVRE, avocat a...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

23ème Chambre - Section B

ARRET DU 2 FEVRIER 2006

(no , 19 pages) Numéro d'inscription au répertoire général :

98/22559. Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 1998 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 7ème Chambre 1ère Section - RG no 199516029.

APPELANTE : SCPI MARNE VALLEY HABITAT prise en la personne de son gérant, Société VENDOME GESTION, ayant son siège 223 rue Saint Honoré 75001 PARIS, représentée par la SCP TAZE-BERNARD - BROQUET, avoués à la Cour, assistée de Maître Bernard-Claude LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque R 31. INTERVENANT VOLONTAIRE : Syndicat des copropriétaires SQUARE SAINT GEORGES 8/10 AVENUE ANDRE MALRAUX etamp; 9 RUE BOISSONNIERE 77600 BUSSY SAINT GEORGES représenté par son syndic, la SA LAMY, ayant son siège social 4 allée de Tourny 33000 BORDEAUX et ses bureaux 28 rue de Paris Champs sur Marne 77421 MARNE LA VALLEE CEDEX, représenté par la SCP TAZE-BERNARD - BROQUET, avoués à la Cour, assisté de Maître Bernard-Claude LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque R 31. INTIMÉE : S.A. A.C.L. IMMOBILIER prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège 12 rue des Dames Augustines 92200 NEUILLY SUR SEINE, représentée par la SCP GARNIER, avoués à la Cour, assistée de Maître Yves-Marie HERROU, avocat au barreau d'ANGERS. INTIMÉES : - Bureau d'Etudes Techniques

La réception des travaux a été prononcée le 19 avril 1993 avec levée des réserves le 11 mai 1993.

Les locataires des appartements de la Villa BUXIDO se plaignant d'une température excessive des locaux, notamment l'été et du coût élevé du chauffage, la Société MARNE VALLEY HABITAT a saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris d'une demande d'expertise et Monsieur DELSOL a été désigné comme expert par ordonnance du 30 juillet 1993.

Il a déposé son rapport le 30 juillet 1994 après avoir préconisé l'installation à titre expérimental dans cinq appartements d'électro vannes interrompant la circulation primaire alimentant les satellites lorsque la température maximum des ballons d'eau chaude était atteinte.ro vannes interrompant la circulation primaire alimentant les satellites lorsque la température maximum des ballons d'eau chaude était atteinte.

La Société MARNE VALLEY HABITAT a assigné les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs au fond et par jugement du 1er juillet 1998, le Tribunal de grande instance de Paris a :

- mis hors de cause Monsieur de X..., la MAF, la Société PRESTAGAZ, la Société ACL IMMOBILIER et la SMABTP,

- condamné in solidum la Société CALLIANCE, le BET ACOTECH, la Société CELTIC CHAUFFAGE et dans la limite des conditions contractuelles, la Cie UAP, les AGF ainsi que la MAAF à payer à la Société MARNE VALLEY HABITAT les sommes suivantes :

Il relevait que ce Bureau d'Etude "était chargé de l'étude d'exécution et de la surveillance des travaux".

Par courrier du 27 août 1991, la SARL ACOTHEC écrivait à la Société PRESTAGAZ : " . . . nous vous confirmons que nous pourrions nous charger d'une mission de contrôle de l'exécution des installations de chauffage CIC de la Villa BUXIDO à BUSSY SAINT GEORGES".

La Société PRESTAGAZ écrivait le 28 octobre 1991 à l'architecte de X... :

". . . pour vous aider dans la réalisation de l'affaire Villa BUXIDO pour laquelle vous avez été mandaté maître d'oeuvre par ACL, nous avons décidé de confier une mission de Contrôle des documents d'exécution de l'entreprise, de Contrôle Général des Travaux (C.G.T.) Et deous avons décidé de confier une mission de Contrôle des documents d'exécution de l'entreprise, de Contrôle Général des Travaux (C.G.T.) Et de Réception des Travaux (R.D.T.) Au Bureau d'Etudes ACOTHEC (Monsieur PASTORE).

Nous espérons que cette Mission élargie, concernant uniquement la partie chauffage et eau chaude sanitaire, permettra de satisfaire

pleinement les attentes des différents partenaires de cette opération".

Ces documents démontrent bien que le Bureau ACOTHEC avait une mission de contrôle des travaux de l'entreprise CELTIC CHAUFFAGE, contrôle qui n'a aucunement été effectué.

Les pourcentages de responsabilité pour le désordre de surchauffe des ACOTHEC prise en la personne de son gérant, ayant son siège 140 rue Damrémont 75018 PARIS, - Compagnie AXA FRANCE venant aux droits de l'U.A.P. INCENDIE ACCIDENTS ès-qualité d'assureur du BET ACOTHEC, prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège La Grande Arche Paroi Nord 92044 PARIS LA DEFENSE CEDEX 41, représentées par Maître Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour, assistées de Maître Joséphine ROCCHICCIOLI collaboratrice de la SCP LGH, avocat au barreau de PARIS, toque P483. INTIMÉE : Compagnie LES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE SA ès-qualité d'assureur de la Société CALLIANCE, ès-qualité d'assureur de la Société PRESTAGAZ, prise en la personne de son Président du conseil d'administration, ayant son siège 87 rue Richelieu 75002 PARIS, représentée par Maître Dominique OLIVIER,

avoué à la Cour, assistée de Maître Julie PIQUET collaboratrice du Cabinet TRILLAT, avocat au barreau de PARIS, toque A273. INTIMÉE :

S.A. BUREAU VERITAS prise en la personne du Président de son conseil d'administration, ayant son siège 17 bis place des Reflets - LA DEFENSE 2 - 92400 COURBEVOIE, représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU, avoués à la Cour, assistée de Maître Aude HERNU plaidant pour la SCP GUY VIENOT BRYDEN, avocat au barreau de PARIS, toque : P.275. INTIMÉ : GROUPEMENT D'INTERET ECO. G.I.E. CALLIANCE-GESTION venant aux droits de la SA CALLIANCE elle-même aux droits de la Société PRESTAGAZ, prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège 22 rue Marius Aufan 92532 LEVALLOIS, représenté par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour, assisté de Maître HACCOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0343 INTIMÉE : SOCIETE CIVILE M.A.A.F. ASSURANCES MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE prise en la personne de son Président du conseil d'administration, ayant son siège CHABAN DE CHAURAY 79036 NIORT CEDEX, représentée par la SCP GOIRAND, avoués à la Cour, assistée de Maître Anne CORMIER de la SCP BALON RIVERA, avocat au barreau de

*177.621,29 francs TTC, soit 27 078,19 ç TTC, au titre de la pose d'électro-vannes,

* 76.811,29 francs TTC, soit 11.709,81 ç TTC, au titre de la pose de vannes de charge en chaudières,

* 9.428,70 francs TTC, soit 1.437,40 ç TTC, au titre de la pose et de la fourniture de cinq électro-vannes,

* 41.177,92 francs TTC, soit 6.277,53 ç TTC, au titre des consultations du cabinet ECERT,

* 9.962,40 francs TTC, soit 1.518,76 ç TTC, au titre des honoraires de maîtrise d'.uvre,

- dit que la responsabilité des désordres incombait à :

* la Société CALLIANCE à hauteur de 40%,

* le BET ACOTECH à hauteur de 40%,

paliers évalués par l'expert AMOROS à 70% à charge de l'entreprise CELTIC CHAUFFAGE et à 30% à charge du Bureau d'Etudes ACOTHEC seront retenus par la Cour.

La décision des premiers juges sera donc infirmée compte tenu du nouveau partage de responsabilité retenu par la Cour.

S'agissant des indemnisations, la SCPI MARNE VALLEY HABITAT fait valoir qu'elle est une société civile qui ne récupère pas la TVA.

Il lui appartenait de faire elle-même la preuve de la non déductibilité de celle-ci.

Faute de production à la Cour de cet élément, il convient de prononcer hors taxe les condamnations à venir, la TVA ne pouvant les affecter que sur justification, la condamnation à des indemnisations TTC ne pouvant conduire à procurer un enrichissement indu à la demanderesse.

L'évaluation des divers préjudices de la Société MARNE VALLEY HABITAT n'est pas utilement contestée, sauf en ce qui concerne les taxes.

Ainsi ces évaluations seront-elles reprises hors taxe et fixées à :

- pose des électrovannes :

22.640,63 ç,

- pose des vannes de change en chaudière :

9.790,81 ç,

PARIS, toque : P186. INTIMÉE : SA CELTIC CHAUFFAGE ayant son dernier siège 23 rue N. Niepce ZI LOSCOAT 29200 BREST, représentée par la SCP GOIRAND, avoués à la Cour. INTIMÉS : - Monsieur Lionel de X... demeurant 60 rue des Orteaux 75020 PARIS, - Société M.A.F. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en la personne de son Directeur général, ayant son siège 9 rue Hamelin 75783 PARIS CEDEX 16, représentés par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE - OUDINOT, avoués à la Cour, assistés de Maître Jean-Pierre MARTIN de la SCP MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque P158. INTIMÉE :

S.A. GEMINOX prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège BP no1 - 29410 SAINT THEGONNEC, représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour, assistée de Maître LIGER, avocat au barreau de PARIS, toque M121, substituant la SELARL CHEVALLIER, avocat au barreau de BREST. INTIMÉE : Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics SMABTP ès-qualité d'assureur CNR de la Société ACL, prise en la personne du Président de son conseil d'administration, ayant son siège social 114 avenue Emile Zola 75739 PARIS CEDEX 15, représentée par Maître Jean-Yves CARETO, avoué à la Cour, assistée de Maître Georges MORER, avocat au barreau de PARIS, toque : K143. COMPOSITION DE LA COUR : En

application des dispositions des articles 786 et 910 - 1er alinéa du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 décembre 2005, en audience publique, devant Madame RAVANEL, conseiller chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur DELANNE, président,

* la Société CELTIC CHAUFFAGE à hauteur de 20%,

- dit que les actions récursoires entre les différents constructeurs et leurs assureurs s'exerceront dans le cadre du partage ainsi défini,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné in solidum la Société CALLIANCE, la Société CELTIC CHAUFFAGE, le BET ACOTECH, la MAAF, les AGF et la Cie UAP à payer à la Société MARNE VALLEY HABITAT la somme de 20.000 francs, soit 3.048,98 ç, en application de l'article 700 du Nouveau code de

procédure civile,

- condamné in solidum la Société CALLIANCE, la Société CELTIC CHAUFFAGE, le BET ACOTECH, la MAAF, les AGF et la Cie UAP aux dépens comprenant le coût de la mesure d'expertise,

- dit que la charge définitive des indemnités allouées au titre des dépens et de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile s'effectuera dans la cadre du partage de responsabilité ci-dessus défini.

Saisie de l'appel interjeté à l'encontre de cette décision par la Société MARNE VALLEY HABITAT, la Cour a, par arrêt avant dire droit du 15 janvier 2001, relevé qu'il résultait des pièces versées aux débats que la pose des électrovannes n'avait pas totalement fait disparaître la surchauffe et ordonné une nouvelle expertise qu'elle a

- pose de la fourniture de cinq électrovannes :

1.365,72 ç,

- honoraires de consultation du cabinet ECERT :

5.248,77 ç,

- honoraires de maîtrise d'oeuvre :

1.269,87 ç,

Soit un total de :

40.315,80 ç.

Les honoraires d'expertise de Monsieur DELSOL constituent un élément du préjudice de la SCPI MARNE VALLEY HABITAT qui sera intégré dans les condamnations aux dépens.

La société conclut à la condamnation de la Société CALLIANCE, du BET ACOTHEC, de la Société CELTIC CHAUFFAGE, de Monsieur de X... et du Bureau VERITAS ainsi que des assureurs AXA, AGF et MAAF à lui payer en somme TTC 3.047,41 ç au titre de la déperdition d'énergie.

L'expert AMOROS a évalué à la somme HT de 2.548 ç la surchauffe des paliers sur 9 ans s'arrêtant au 8 février 2002.

Or jusqu'au 28 février 2002, la propriété des installations de chauffage est demeurée à la Société CALLIANCE qui, par protocole d'accord du 8 février 2002, les a vendues pour un euro à MARNE VALLEY HABITAT.

Si l'expert évalue "la perte financière annuelle pour les 27

Monsieur RICHARD, conseiller,

Madame RAVANEL, conseiller. Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN. ARRET : Contradictoire, - prononcé publiquement par Monsieur DELANNE, Président. - signé par Monsieur DELANNE, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

Par actes des 23 et 24 décembre 1991, la Société ACL IMMOBILIER a vendu en l'état futur d'achèvement un ensemble immobilier à la Société Civile de Placement Immobilier MARNE VALLEY HABITAT, dénommé "VILLA BUXIDO".

Cet ensemble, pour lequel la déclaration d'ouverture de chantier a été souscrite le 16 juillet 1991, comportait 8 immeubles identifiés par les lettres A à H, au lieudit "Avenue André Malraux" à BUSSY SAINT GEORGES (Seine et Marne).

Monsieur de X..., architecte assuré à la Mutuelle des Architectes Français, est intervenu en qualité de maître d'.uvre chargé d'une mission complète selon trois contrats des 19 octobre 1990, pour les deux premiers et du 20 décembre 1991 pour le troisième.

La SA CELTIC CHAUFFAGE était titulaire du lot plomberie, chauffage, VMC.

Elle était assurée à la MAAF.

Cette société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire prononcée confiée à Monsieur AMOROS.

Celui-ci a déposé son rapport le 25 janvier 2005.

Vu l'acte d'appel du 26 octobre 1998,

Vu les conclusions :

- de la Société ACL IMMOBILIER du 17 octobre 2005 par lesquelles elle conclut à l'irrecevabilité des demandes dirigées contre elle compte tenu de la procédure de redressement judiciaire dont elle a fait l'objet le 28 octobre 1992 et de l'absence de déclaration de créance à son passif,

- du bureau VERITAS du 18 octobre 2005,

- de la SA ASSURANCES GENERALES DE FRANCE du 8 novembre 2005,

- de Monsieur Lionel de X... et de la Mutuelle des Architectes Français du 10 novembre 2005,

- de la Mutuelle Assurance Artisanale de France du 21 novembre 2005,

- de la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics recherchée en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur de la Société ACL du 24 novembre 2005,

- de la Société Civile MARNE VALLEY HABITAT, appelante, et du syndicat des copropriétaires Square Saint Georges 8/10 avenue André logements du bâtiment A" à 283 ç, soit à 2.548 ç pour 9 ans, la Société MARNE VALLEY HABITAT n'établit pas qu'elle - et non les locataires - ait réglé cette somme.

La demande formulée au titre de la déperdition d'énergie sera rejetée.

La Société MARNE VALLEY HABITAT demande la condamnation des mêmes défendeurs à lui payer 41.797,81 ç TTC au titre de la vacance de ses logements qu'elle attribue au coût excessif de la production de chaleur et au sentiment d'inconfort et de mécontentement général des locataires ayant la sensation, du fait de la surchauffe des parties communes que les calories sont jetées par la fenêtre.

L'expert a accepté ce chef de préjudice pour 34.948 ç HT, déclarant "il est certain, à lire les pétitions qu'on a dû "causer" à Bussy

Saint Georges de ces immeubles, certainement pas en bien".

Il propose de faire peser la charge de l'indemnisation de ce préjudice sur CALLIANCE pour 95% et sur ACOTHEC pour 5%. Cette évaluation sera retenue par la Cour.

La SCPI demande le remboursement de 12.763,03 ç TTC au titre des factures ISARTEC.

Il est justifié de six factures de la Société ISARTEC (Mesure, Contrôle, Régulation Thermique) d'un montant total de 10.675 ç HT, compte tenu de l'acompte de 2.135 ç HT versé. Ce montant sera admis. par le Tribunal de commerce de BREST le 9 août 1995.

Les installations de chauffage ont été conçues par la Société ACOTHEC bureau d'études techniques Génie Climatique, assurée auprès de l'UAP aux droits de qui se trouve la Société AXA FRANCE.

La production de chaleur était fournie par la Société CALLIANCE filiale d'EDF - GDF.

La Société MARNE VALLEY HABITAT était à l'origine la seule propriétaire des locaux qu'elle louait par appartements à des locataires qui signaient avec la Société CALLIANCE un contrat de

fourniture de chaleur.

La résidence était alimentée en gaz naturel fourni par EDF-GDF.

La Société CALLIANCE avait pour filiale la Société PRESTAGAZ chargée de la commercialisation du projet.

Elle était assurée aux AGF.

Le bureau VERITAS était le contrôleur technique des installations de chauffage.

Chaque appartement était desservi à partir de chaufferies situées dans les combles des immeubles, par un module satellite dénommé CALOSTAT, fourni par la Société GEMINOX.

Le permis de construire a été délivré le 12 juillet 1991.

Malraux, 9 rue Boissonnière à BUSSY SAINT GEORGES (Seine et Marne), intervenant volontaire appelant, du 29 novembre 2005,

- de la Compagnie AXA FRANCE IARD venant aux droits de l'UAP en qualité d'assureur du BET ACOTHEC du 30 novembre 2005,

- du GIE CALLIANCE GESTION du 1er décembre 2005,

- de la SA GEMINOX du 1er décembre 2005.

SUR CE, LA COUR :

Sur la demande de sursis à statuer :

Elle est présentée par la Société les AGF qui conclut à cette fin dans l'attente d'une décision du premier président de cette cour sur le montant des honoraires de l'expert.

La SCPI MARNE VALLEY HABITAT a exercé un recours contre l'ordonnance du juge taxateur de cette Cour rendue le 16 mars 2005 qui avait fixé à 42.025,31 ç les honoraires d'expertise de Monsieur AMOROS.

Par ordonnance du 5 décembre 2005 du juge délégué par le premier président, produite en cours de délibéré, cette ordonnance a été confirmée.

La demande de sursis à statuer devenue sans objet sera dès lors rejetée.

Sur la recevabilité des demandes :

Le paiement des honoraires de l'expert AMOROS selon le montant confirmé par la Cour constitue un chef de préjudice à inclure dans les dépens.

S'agissant des responsabilités lui incombant, la Société CALLIANCE rappelle justement l'existence du protocole d'accord intervenu le 8 février 2002 entre elle-même et la Société MARNE VALLEY HABITAT.

Aux termes de ce protocole, les parties convenaient de la résiliation de la convention conclue le 25 novembre 1991 à effet au 1er mars 2002.

Le prix de rachat des installations était fixé symboliquement à un euro.

Le GIE CALLIANCE s'engageait à verser dès la signature "une somme complémentaire et forfaitaire de 20.855,14 ç au titre de sa participation à la réparation des préjudices subis par la SCPI MARNE VALLEY HABITAT au titre des désordres, objet des procédures rappelées ci-dessus, comprenant également sa participation aux frais d'expertise et de procédure passés (40% de 14.025,31 ç)".

CALLIANCE s'engageait aussi à rembourser 40% des frais d'expertise et dépens d'appel y compris les dépenses d'expertise et les prestations de la Société ISARTEL, les frais futurs étant toutefois plafonnés à 7.622,45 ç TTC.

Il était spécifié : "Moyennant la perception des sommes complémentaires qui sont ou seront versées par le GIE CALLIANCE

GESTION, la SCPI MARNE VALLEY HABITAT renoncera à former quelque Le syndicat des copropriétaires Square Saint Georges, intervenant volontaire, produit le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble "Square Saint Georges II" du 6 novembre 2002 déclarant en 9ème résolution sous le titre "Procédure judiciaire : Résolution (majorité article 24 - loi du 10 juillet 1965) Décision à prendre de participer aux opérations d'expertise dans le cadre de la procédure diligentée par la SCPI MARNE VALLEY HABITAT à l'encontre des Sociétés ACL IMMOBILIER, ACOTHEC BET GENIE CLIMATIQUE, AXA ASSURANCES, AGF ASSURANCES, VERITAS, CALLIANCE, CELTIC CHAUFFAGE, MAAF, MAF, GEMINOX, SMABTP et Monsieur de X..., architecte. L'assignation de ces personnes physiques et morales est intervenue suite aux désordres apparus dans l'installation de chauffage. Cette décision est rendue nécessaire afin que le syndicat des copropriétaires intervienne officiellement aux opérations d'expertise, les installations de chauffage constituant des équipements communs (copie annexée pour information de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 15

janvier 2001)".

Aux termes de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par l'assemblée générale.

En l'espèce, bien que précise quant aux parties en cause et à la nature des désordres la résolution prise par le syndicat des copropriétaires ne portait expressément que sur la participation aux opérations d'expertise.

Aucune résolution autorisant le syndic à ester en justice n'a été prise.

demande complémentaire que ce soit contre le GIE CALLIANCE GESTION", étant enfin ajouté, in fine, que le protocole avait une nature transactionnelle et, entre les parties l'autorité de la chose jugée. La SCPI MARNE VALLEY HABITAT qui demande la confirmation du jugement ayant condamné CALLIANCE ainsi que sa condamnation avec les autres défendeurs qui ont été mentionnés, ne peut, compte tenu de la transaction intervenue par laquelle CALLIANCE versait ou s'engageait à verser les sommes susvisées, prétendre devant la Cour à toute condamnation autre que celle pouvant découler d'une confirmation du jugement.

Les nouvelles demandes indemnitaires dirigées contre CALLIANCE sont irrecevables, sauf celles relatives aux frais et dépens sous réserve du plafonnement contractuel résultant de l'application du protocole d'accord.

La MAAF, assureur de la Société CELTIC CHAUFFAGE, indique, sans être contestée, que celle-ci a fait l'objet d'une liquidation judiciaire prononcée par jugement du Tribunal de commerce de Brest du 9 août 1995.

Aucune condamnation ne peut-elle dès lors être prononcée à l'égard de l'entrepreneur de plomberie, auteur des malfaçons.

Les demandes complémentaires de la SCPI MARNE VALLEY HABITAT doivent donc prospérer au titre de la vacance des logements à raison des 5% retenus par la Cour à charge du BET ACOTHEC qui sera condamné avec son assureur, AXA FRANCE, à payer 1.747,10 ç HT (34.948 x 5%) à la

Il s'agit là d'une irrégularité de fond et les demandes du syndicat des copropriétaires sont dès lors irrecevables.

La MAAF assurances, Monsieur de X... et la MAF, la Compagnie AXA FRANCE et son assuré le Bureau ACOTHEC concluent au caractère nouveau des demandes présentées en appel.

Les demandes ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles qui ont été soumises aux premiers juges, ou si l'évolution du litige le permet.

En l'espèce, les demandes qualifiées de nouvelles portent sur l'indemnisation de la déperdition d'énergie et celle de la vacance des logements présentées par la SCPI MARNE VALLEY HABITAT.

La Société MARNE VALLEY HABITAT produit les conclusions prises par elle en première instance le 31 mars 1998 où elle déclarait :

"En l'état, la concluante ne peut laisser subsister ces problèmes générateurs de surchauffe des parties communes et privatives et de surcoût qui soulèvent à juste titre des protestations des locataires voire leur départ, ainsi qu'un préjudice résultant d'une surconsommation et donc d'un gaspillage d'énergie;

La concluante entend faire rechercher les solutions techniques qui permettraient de solutionner de manière définitive ce problème ou de

l'indemniser de son préjudice . . . .

Société MARNE VALLEY HABITAT.

Il sera également fait droit à la demande de remboursement des factures ISARTEL pour 10.675 ç HT que la MAAF, assureur de CELTIC CHAUFFAGE et le Bureau d'Etudes Techniques ACOTHEC ainsi que son assureur AXA FRANCE seront condamnés à payer à la Société MARNE VALLEY HABITAT.

La demande de cette dernière pour la location de salles de réunion, non chiffrée sera rejetée.

La SCPI MARNE VALLEY HABITAT présentait également des demandes à l'encontre des AGF, assureur du GIE CALLIANCE GESTION.

Le jugement n'étant pas confirmé en ce qui concerne la responsabilité de CALLIANCE et les demandes nouvelles étant irrecevables, les demandes dirigées contre les AGF seront rejetées.

Les demandes in solidum effectuées par la Société MARNE VALLEY HABITAT contre Monsieur de X..., architecte, son assureur, la MAAF, et contre la Société VERITAS seront également rejetées.

Les AGF demandent la condamnation de la Société MARNE VALLEY HABITAT à lui payer 17.684,09 ç avec intérêts de droit à compter de la signification de leurs écritures.

Cette somme correspond à 40% des condamnations totales prononcées en première instance, soit la part incombant à CALLIANCE, franchise déduite.

. . . il convient également de chiffrer le préjudice lié au surcoût de consommation d'énergie.

Dans ces conditions, la concluante sollicite un complément d'expertise et la désignation d'un nouvel expert avec la mission ci-après définie. . .".

Les demandes formulées devant la Cour correspondent à celles invoquées devant les premiers juges.

Leur chiffrage a été rendu possible à la suite des conclusions du rapport de Monsieur AMOROS, expert désigné par la Cour, et donc, du fait de l'évolution du litige.

L'irrecevabilité soulevée du chef de demandes nouvelles sera rejetée. Sur le désistement d'appel à l'encontre de la Société GEMINOX :

La SCPI MARNE VALLEY HABITAT demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se désiste de l'appel interjeté à l'égard de la Société GEMINOX car le rapport AMOROS a confirmé que cette dernière n'était pas responsable des désordres.

La Société GEMINOX qui fait valoir qu'elle avait formé une demande indemnitaire pour procédure abusive avant ce désistement, déclare qu'elle n'entend pas l'accepter.

Il conviendra donc de constater que le désistement de MARNE VALLEY HABITAT n'est pas parfait et de statuer sur les demandes de la La Compagnie AGF justifie avoir réglé cette somme à la Société MARNE VALLEY HABITAT qui sera condamnée à la lui restituer avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2005, date des conclusions récapitulatives.

La Société ACL IMMOBILIER demande la condamnation de la Société MARNE VALLEY HABITAT à lui payer 3.000 ç de dommages et intérêts pour appel abusif.

Elle ne justifie pas que son appel en cause, en sa qualité de promoteur de l'ensemble immobilier, ait un caractère abusif. Sa

demande indemnitaire sera rejetée.

Monsieur de X... et la MAAF concluent à leur mise hors de cause qui sera ordonnée.

Les demandes dirigées contre la SMABTP, assureur CNR de la Société ACL IMMOBILIER, seront rejetées, aucune condamnation ne pesant sur cette dernière.

Le Bureau d'Etudes Techniques ACOTHEC et son assureur, AXA FRANCE, ont été condamnés par la présente décision au paiement in solidum des condamnations hors taxe prononcées en première instance au bénéfice de la SCPI MARNE VALLEY HABITAT, ainsi que 1.747,40 ç HT à son bénéfice.

ACOTHEC et AXA demandent la condamnation de la SCPI MARNE VALLEY HABITAT à lui restituer la différence entre les sommes versées en application du jugement et celles éventuellement dues.

Société GEMINOX.

Sur les demandes de la Société MARNE VALLEY HABITAT :

L'expert désigné par la Cour avait reçu pour mission de procéder à des mesures de température à différentes saisons, de donner son avis sur l'existence d'une surchauffe et les bâtiments affectés ainsi que sur les conséquences éventuelles sur la jouissance des lieux et de surcoût subi.

Il a répondu que seul le bâtiment A était concerné par la surchauffe, celle-ci concernant seulement quatre appartements situés à l'arrière des gaines techniques et la totalité des paliers, l'écart de température entre ces paliers et les appartements variant, durant la saison de chauffe de 2,1 degrés à 5 degrés et l'été de 6 à 10 degrés du fait d'une isolation thermique bâclée.

Il estime que les habitants de l'immeuble subissent un inconfort certain en passant d'un couloir surchauffé en entrant dans leur appartement à 20 degrés.

Il sera rappelé que Monsieur DELSOL, expert désigné par le Tribunal, avait attribué - ce qui est confirmé par Monsieur AMOROS - les désordres à l'insuffisance du calorifuge des canalisations primaires situées dans les parties communes des immeubles.

Monsieur AMOROS chiffre à 2.000 ç par appartement les travaux nécessaires pour isoler chacun des quatre appartements surchauffés, soit à 8.000 ç au total, à 1.500 ç l'aération hygiénique des paliers, actuellement confinés.

Il n'est pas justifié du paiement des sommes alléguées. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de remboursement, étant toutefois observé que celui-ci est de droit.

Le BET ACOTHEC et AXA demandent la compensation entre les sommes trop versées et celles dues en exécution de la présente décision.

Il sera en revanche fait droit à cette demande qui porte sur le seul principe de la compensation.

La Société AXA FRANCE sera tenue dans les limites de sa police, pour les condamnations ayant été prononcées in solidum. Le BET ACOTHEC et son assureur AXA seront garantis à hauteur de 70% par la MAAF, assureur de la Compagnie CELTIC CHAUFFAGE, les autres demandes en garantie étant rejetées.

La MAAF, de même en ce qu'elle a été condamnée in solidum au bénéfice de la Société MARNE VALLEY HABITAT par la présente décision, sera-t-elle garantie à hauteur de 30% par le BET ACOTHEC et son assureur AXA pour toutes condamnations découlant de la présente décision, dans les limites du contrat d'AXA.

La Société MARNE VALLEY HABITAT a entendu se désister de ses demandes à l'encontre de la Société GEMINOX qui n'a pas accepté ce désistement et conclut d'une part, à l'attribution de 4.500 ç de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'autre part, à la condamnation de la Société MARNE VALLEY HABITAT à lui payer 5.000 ç sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Il propose pour ce chef de préjudice les taux de responsabilité de 10% pour l'architecte, 20% pour VERITAS, 40% pour ACOTHEC et 30% pour l'entreprise de gros oeuvre absente de la procédure.

S'agissant du désordre de surchauffe des paliers, il estime ainsi les préjudices :

- électrovannes :

22.631 ç HT,

- vannes de décharge :

9.975 ç HT,

- reprise en apparent des canalisations :

37.000 ç HT,

- surchauffe des paliers pendant 9 ans :

2.548 ç HT,

- inconfort pendant 9 ans :

31.453 ç HT.

Il propose pour ce désordre une part de responsabilité de 70% à l'entreprise CELTIC CHAUFFAGE et une part de 30% au Bureau d'Etudes ACOTHEC.

Le rapport d'expertise de Monsieur AMOROS a été rédigé au vu des

éléments objectifs constitués par les relevés de température effectués été comme hiver.

'il ne peut être reproché à la SCPI MARNE VALLEY HABITAT d'avoir souhaité la présence en appel de toutes les parties figurant en première instance, ce qui ne conduit pas à considérer comme abusive l'assignation délivrée à la Société GEMINOX, il est constant que du fait de cette assignation celle-ci a été amenée à exposer des frais irrépétibles injustifiés.

La demande de dommages et intérêts de la Société GEMINOX sera rejetée.

Il apparaît en revanche inéquitable de lui laisser la charge de la totalité de ses frais irrépétibles et la SCPI MARNE VALLEY HABITAT sera condamnée à lui payer la somme de 4.000 ç en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

L'équité conduit également à condamner la SCPI MARNE VALLEY HABITAT à payer 2.000 ç au Bureau VERITAS sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Sur les dépens :

Il sera fait masse des dépens de première instance et d'appel incluant les honoraires de l'expert DELSOL et de l'expert AMOROS. Leur charge reposera pour 30% sur le Bureau d'Etudes Techniques ACOTHEC et la Compagnie AXA FRANCE et pour 70% sur la SMABTP.

PAR CES MOTIFS,

Infirme le jugement du 1er juillet 1998 ;

Ses conclusions aux termes desquelles la température dans les appartements était normale (à l'exception de quatre appartements nécessitant de modestes et peu coûteux travaux d'isolation) et que le sentiment d'inconfort de leurs habitants provenait du passage des lieux chauds, voire surchauffés que constituaient les parties communes aux locaux privatifs à température normale, le système de chauffage assurant une température appropriée des appartements le seul sentiment d'inconfort subi à l'entrée dans les appartements en ayant le sentiment - erroné - qu'il y faisait froid n'est pas suffisant pour rendre l'installation de chauffage impropre à sa destination, quelque désagréable que puisse être la sensation quelques instants perçue.

Il ressort clairement de l'analyse du rôle de chacun des intervenants que l'excès de chaleur régnant sur les paliers est dû à la faute d'exécution de l'entreprise CELTIC CHAUFFAGE qui a noyé dans les dalles des planchers communs des canalisations d'eau circulant à température élevée sans procéder à leur calorifugeage correct alors que le cahier des charges prévoyait que toutes les canalisations ne concourant pas au chauffage devaient être calorifugées avec de la laine minérale.

Le Bureau d'Etudes ACOTHEC, selon l'expert AMOROS, n'a pas suffisamment contrôlé la pose des canalisations.

L'expert DELSOL, dans son rapport, indiquait que : "Le détail des installations de chauffage a été conçu par le Bureau d'Etudes ACOTHEC et elles ont été réalisées par l'Entreprise CELTIC CHAUFFAGE".

Rejette la demande de sursis à statuer des AGF ;

Constate le défaut d'habilitation du syndic de la copropriété du Square Saint Georges ;

Déclare en conséquence irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires du Square Saint Georges ;

Déclare recevables les demandes de la Société MARNE VALLEY HABITAT ; Constate que le désordre de surchauffe des paliers est imputable à l'entreprise CELTIC CHAUFFAGE à raison de 70% et au Bureau d'Etudes Techniques ACOTHEC à raison de 30% ;

Constate qu'aucune condamnation ne peut être prononcée contre la Société CELTIC CHAUFFAGE en liquidation de biens ;

Condamne in solidum la MAAF, le BET ACOTHEC et la Compagnie AXA FRANCE, les compagnies d'assurance étant tenues dans les limites de leurs contrats, à payer 40.315,80 ç hors taxe à la Société MARNE VALLEY HABITAT ;

Condamne in solidum le BET ACOTHEC et la Compagnie AXA FRANCE à payer 1.747,40 ç HT à la Société MARNE VALLEY HABITAT ;

Condamne in solidum la MAAF, le BET ACOTHEC et la Compagnie AXA FRANCE à payer 10.675 ç HT à la Société MARNE VALLEY HABITAT ;

Dit que ces sommes seront le cas échéant affectées des taxes

applicables sur justification par l'appelante de ce qu'elle ne récupère pas la TVA ;

Déboute la Société MARNE VALLEY HABITAT de sa demande d'indemnisation du coût de la location de salles de réunion et de ses autres demandes ;

Condamne la Société MARNE VALLEY HABITAT à payer 17.684,09 ç aux AGF avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2005 ;

Déboute la Société ACL IMMOBILIER de sa demande de dommages et intérêts ;

Met Monsieur de X... et la Mutuelle des Architectes Français hors de cause ;

Constate que le remboursement des sommes ayant pu être versées par le BET ACOTHEC et la Compagnie AXA FRANCE en application de la décision des premiers juges se fera le cas échéant en appliquant la compensation avec les sommes dues en exécution de la présente décision ;

Fait droit aux

Fait droit aux recours respectifs du BET ACOTHEC, d'AXA FRANCE et de la MAAF ;

Dit que la charge finale des condamnations prononcées in solidum entre eux reposera à hauteur de 70% sur la MAAF et de 30% sur e

Bureau d'Etudes Techniques ACOTHEC et AXA FRANCE, les compagnies d'assurances étant tenues dans les limites de leur contrat ;

Déboute la Société GEMINOX de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne la SCPI MARNE VALLEY HABITAT à payer la somme de 4.000 ç à la Société GEMINOX et celle de 2.000 ç au Bureau VERITAS sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Rejette les autres demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Fait masse des dépens de première instance et d'appel incluant les honoraires des experts DELSOL et AMOROS ;

Dit qu'ils seront partagés à raison de 30% à charge du Bureau d'Etudes Techniques ACOTHEC et de la Compagnie AXA FRANCE et de 70% à charge de la SMABTP ;

Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile. Le greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0117
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948859
Date de la décision : 02/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. DELANNE, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-02-02;juritext000006948859 ?
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