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02/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948349

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0201, 02 février 2006, JURITEXT000006948349


Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère chambre - Section K

ORDONNANCE DU 02 FEVRIER 2006 Contestations d'Honoraires d'Avocat

Numéro d'inscription au répertoire général : 04/50498 NOUS, Yves MAUNAND, Conseiller à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Véronique COUVET, Greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance. Vu le recours formé par : LA SCP SIRAT GILLI PRISE EN LA PERSON

NE DE SES REPRESENTANTS LEGAUX 7 avenue Frédéric LE PLAY 75007 PARIS représentée par Me SIRAT, avocat de la...

Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère chambre - Section K

ORDONNANCE DU 02 FEVRIER 2006 Contestations d'Honoraires d'Avocat

Numéro d'inscription au répertoire général : 04/50498 NOUS, Yves MAUNAND, Conseiller à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Véronique COUVET, Greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance. Vu le recours formé par : LA SCP SIRAT GILLI PRISE EN LA PERSONNE DE SES REPRESENTANTS LEGAUX 7 avenue Frédéric LE PLAY 75007 PARIS représentée par Me SIRAT, avocat de la SCP SIRAT GILLI, contre une décision en date du 04 octobre 2004 du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à : Jeanine X... 224, Bld Stalingrad 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE représentée par Me Brigitte SILLAM, avocat au barreau de PARIS, toque : M423 Suzanne X... veuve Y... 7, Chemin de la Garenne 41400 THENAY représentée par Me Brigitte SILLAM, avocat au barreau de PARIS, toque : M423 Par décision Réputée contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les représentants des parties présentes à notre audience du 05 Janvier 2006 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, l'affaire a été mise en délibéré au 02 Février 2006 : Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ; Vu le recours formé le 18 octobre 2004 par la SCP Charles Sirat - Jean-Paul Gilli etamp; associés, ci-après la SCP Sirat Gilli, à l'encontre de la

décision rendue le 4 octobre 2004 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris qui a : - fixé à la somme de 280.000 euros hors taxes le montant des honoraires dus à la SCP Sirat Gilli par Mlle Jeanine X... et Mme Suzanne X... veuve Y..., ci-après les consorts X... ; - donné acte aux parties du versement de ladite somme ; - ordonné la restitution de la somme de 159.833,86 euros hors taxes sur celle de 439.833,86 euros hors taxes perçue par la SCP Sirat Gilli ; - dit que cette dernière devra restituer aux consorts X... la somme de 159.833,86 euros hors taxes, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, outre la TVA au taux de 19,60 %, ainsi que les frais d'huissier de justice en cas de signification de la décision ; Vu les demandes formées à l'audience et reprises dans le mémoire déposé le 5 janvier 2006 par la SCP Sirat Gilli qui poursuit l'infirmation de la décision entreprise et nous demande de condamner les consorts X... au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu les demandes formées à l'audience et reprises dans le mémoire déposé le 5 janvier 2006 par les consorts X... qui poursuivent l'infirmation de la décision entreprise et nous demandent d'ordonner à la SCP Sirat Gilli de restituer à Mlle X... la somme de 526.041,30 euros, de condamner la SCP Sirat Gilli à leur payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices financier et moral et de la condamner au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; SUR CE, Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies par les parties à l'audience que les consorts X... ont demandé à la SCP Sirat Gilli d'assurer la défense de leurs intérêts dans le cadre d'une procédure d'expropriation conduite à leur encontre par la Semalilas et portant sur un terrain de 6.786

m situé à l'intérieur de la ZAC du centre-ville de la commune des Lilas ; qu'après avoir établi un mémoire dans l'intérêt des consorts X..., la SCP Sirat Gilli a assuré l'audience du 23 février 2000 ; que le juge de l'expropriation de la Seine-Saint-Denis ayant fixé à la somme de 26.331.610 francs l'indemnité de dépossession, les consorts X... ont relevé appel de la décision ; que devant la cour d'appel, la SCP Sirat Gilli, après avoir déposé un mémoire à l'appui du recours et un mémoire récapitulatif, a assuré l'audience du 28 juin 2001, puis déposé une note en délibéré ; que par arrêt du 27 septembre 2001, la Cour d'appel de Paris a fixé le montant de l'indemnité de dépossession à la somme de 49.576.214 francs ; que la Semalilas s'étant pourvue en cassation, le SCP Sirat Gilli a déposé un mémoire en défense et répliqué au mémoire de la Semalilas ; que par arrêt du 10 juillet 2002, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel de Paris et renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel de Versailles ; que la SCP Sirat Gilli a introduit une instance devant le juge de l'exécution et déposé une plainte avec constitution de partie civile pour escroquerie au jugement ; qu'elle a saisi à nouveau le juge de l'exécution de Créteil et de Blois et obtenu du délégataire du premier président de la Cour d'appel de Paris l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du juge de Créteil ; que la SCP Sirat Gilli a également déposé un mémoire devant la Cour d'appel de Versailles et assuré l'audience du 24 juin 2003 ; Considérant, en ce qui concerne le montant de ses honoraires, que la SCP Sirat Gilli, qui avait reçu la somme de 5.000 francs pour couvrir les frais de procédure, se prévaut de la convention qu'elle a adressée aux consorts X... aux termes de laquelle elle percevrait une partie proportionnelle représentant 10 % hors taxes de la différence obtenue entre le montant de l'offre notifiée par la Semalilas et l'indemnité de dépossession définitive fixée par la

juridiction compétente ; que la SCP Sirat Gilli rappelle que la convention prévoyait expressément que la partie variable des honoraires serait versée lors du règlement de l'indemnité de dépossession et que ces honoraires lui seraient acquis sans tenir compte d'un éventuel pourvoi en cassation ; que la demanderesse fait valoir que, bien qu'elles n'aient pas signé la convention qui leur avait été adressée, les consorts X... l'ont néanmoins régulièrement exécutée ; Considérant qu'il est constant et non contesté que les consorts X... ont versé à la SCP Sirat Gilli la somme de 439.833,86 euros hors taxes ; Considérant que Mlle X... a saisi le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris d'une demande de restitution des honoraires versés à la SCP Sirat Gilli ; que Mme X... épouse Y... est intervenue volontairement à l'instance ; que c'est dans ces conditions qu'a été rendue la décision entreprise ; Considérant que le recours incident des défenderesses, présenté sous la forme d'un mémoire en réponse soutenu à l'audience du 5 janvier 2006, soit plus d'un mois après la notification faite le 7 octobre 2004 à ces dernières de la décision du bâtonnier, est irrecevable, sauf en ce qu'elle porte sur une demande d'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile qui ne constitue pas une demande incidente ; qu'en effet, ni les articles 174 et suivants du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 ni aucune autre disposition légale ou réglementaire applicable en matière de contestations d'honoraires d'avocat ne prévoient la faculté, pour la partie n'ayant pas formé un recours dans les formes et délai de l'article 176 dudit décret, de le faire, à titre incident oralement ou par conclusions écrites à l'audience après l'expiration de son délai de recours ; Considérant que les parties font justement valoir que le délégataire du bâtonnier n'était pas saisi d'une demande de fixation des honoraires de la SCP Sirat Gilli, mais d'une

demande de restitution des sommes versées à cette dernière ; que cette demande ne pouvait pas prospérer dès lors que les consorts X... ont accepté de verser sans réserve à la SCP Sirat Gilli la somme que cette dernière leur réclamait au titre de ses honoraires après service rendu ; qu'il importe peu à cet égard que les défenderesses n'aient pas signé la convention d'honoraires que leur a adressée la SCP Sirat Gilli dès lors qu'elles en ont spontanément exécuté les termes ; que les consorts X... ne démontrent pas, par ailleurs, que c'est sous la contrainte que le paiement aurait été effectué ; qu'il convient, dans ces conditions, d'infirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise et de dire que les consorts X... ne peuvent pas prétendre à restitution des honoraires versés à la SCP Sirat Gilli ; Considérant que les consorts X... ne rapportent pas la preuve du préjudice allégué à l'appui de leur demande de dommages-intérêts ; que cette demande sera rejetée ; Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit fait droit à la demande formée par les parties au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire ; Infirmons en toutes ses dispositions la décision entreprise et statuant à nouveau : Disons que les consorts X... ne peuvent pas prétendre à la restitution des honoraires versés à la SCP Sirat Gilli ; Déboutons les consorts X... de leur demande de dommages-intérêts ; Rejetons les demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Ordonnons la notification de la présente décision aux parties par lettre recommandée avec avis de réception conformément aux dispositions de l'article 177 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 ; Ordonnance rendue le DEUX FEVRIER DEUX MIL SIX parY. MAUNAND, Conseiller, qui en a signé la minute avec V. COUVET,, Greffier Le

Greffier

Le Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0201
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948349
Date de la décision : 02/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-02-02;juritext000006948349 ?
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