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01/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949020

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0089, 01 février 2006, JURITEXT000006949020


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES DECISION DU 1er FEVRIER 2006 No du répertoire général : 04/21197

Nous, Bernard SELTENSPERGER, X... à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Gilles Y..., Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 5 novembre 2004 par Monsieur Jean Noùl Z... ... ; Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu l

es conclusions de l'Agent judiciaire du trésor notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES DECISION DU 1er FEVRIER 2006 No du répertoire général : 04/21197

Nous, Bernard SELTENSPERGER, X... à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Gilles Y..., Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 5 novembre 2004 par Monsieur Jean Noùl Z... ... ; Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent judiciaire du trésor notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 3 janvier 2006 ; Vu l'absence de Monsieur Z... ; Ou' Maître Alexandra GUIGONIS, avocat substituant Maître Pascal GARBARINI, avocat représentant Monsieur Z..., et Maître Gauthier ROBERT, avocat substituant la SCP NORAMND-SARDA, avocats associés représentant Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor, ainsi que Madame Lydia GRGEN, avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le 3 janvier 2006, le conseil du requérant ayant eu la parole le dernier; Vu les articles 149, 150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ; * Attendu que Monsieur Z..., poursuivi du chef d'association de malfaiteurs

en vue de préparer des actes de terrorisme, a fait l'objet d'une mise en détention provisoire le 25 novembre 2000, puis d'une libération sous contrôle judiciaire le 12 octobre 2001 et que la Cour d'assises de PARIS l'a acquitté par arrêt du 7 mai 2004 ; Que, du 25 novembre 2000 au 12 octobre 2001, Monsieur Z... a subi une détention provisoire de dix mois et dix-neuf jours ; Attendu qu'il sollicite une indemnité de 15.000 ç en réparation de son préjudice matériel, une indemnité de 30.000 ç en réparation de son préjudice moral et une somme de 5.0000 ç au titre des frais qu'il a exposés pour sa défense ; Que l'Agent Judiciaire du Trésor n'admet que le principe de l'indemnisation du préjudice moral qui ne saurait excéder la somme de 10.000 ç ; Attendu que la demande, déposée dans les délais et formes de la loi, est recevable ; Attendu qu'en vertu de l'article 149 du code de procédure pénale, seuls peuvent être réparés les préjudices de la personne détenue qui sont directement liés à la privation de liberté, à l'exclusion de ceux qui sont la conséquence des poursuites pénales elles-mêmes, des mesures d'instruction autres que la détention provisoire, du retentissement public de l'affaire ou qui ont été causés à des proches ou à des tiers ; Sur le préjudice matériel : Attendu que Monsieur Z... expose qu'il exerçait une activité commerciale auprès de sa famille, propriétaire d'un commerce de fruits, légumes et produits régionaux de sorte qu'il a subi un préjudice de 15.000 ç ; Mais attendu qu'il ne produit aucune pièce à ce propos ; Attendu que l'indemnisation sollicitée à hauteur de 5.000 ç au titre des frais qu'il a engagés dans le cadre de cette procédure ne peut être accueillie dans la mesure où il ne produit aucune pièce justificative ; Sur le préjudice moral : Attendu que l'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue est fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de

détention effectuées en exécution de condamnations antérieures ; Attendu que Monsieur Z... dont le casier judiciaire ne mentionne aucune condamnation n'avait jamais connu l'univers carcéral avant d'avoir été mis en détention le 25 novembre 2000 ; Qu'il fait valoir que, à cette date, sa compagne était enceinte et qu'il n'a pu assister à l'évolution de son jeune enfant mais qu'il ne produit aucune pièce à ce titre ; Qu'il a subi incontestablement un préjudice moral du fait de sa détention d'une durée de dix mois et dix-neuf jours ; Attendu que, dès lors, en considération de ces éléments et de la durée de détention, il convient de lui allouer une somme de 18.000 ç ; PAR CES MOTIFS Allouons à Monsieur Z... une indemnité de 18.000 ç. Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 1er février 2006, où étaient présents : Monsieur Bernard SELTENSPERGER X..., Madame Lydia A..., Avocat Général et Monsieur Gilles Y..., Greffier. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0089
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949020
Date de la décision : 01/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-02-01;juritext000006949020 ?
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