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01/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949019

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0089, 01 février 2006, JURITEXT000006949019


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES DECISION DU 1er FEVRIER 2006 No du répertoire général : 04/20742

Nous, Bernard SELTENSPERGER, X... à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Gilles Y..., Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 21 octobre 2004 par Monsieur André Z... ... ; Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les c

onclusions de l'Agent judiciaire du trésor notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES DECISION DU 1er FEVRIER 2006 No du répertoire général : 04/20742

Nous, Bernard SELTENSPERGER, X... à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Gilles Y..., Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 21 octobre 2004 par Monsieur André Z... ... ; Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent judiciaire du trésor notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 3 janvier 2006 ; Vu l'absence de Monsieur Z... ; Ou' Maître Alexandre ALBIN, avocat, représentant Monsieur Z..., et Maître Gauthier ROBERT, avocat substituant la SCP NORMAND-SARDA, avocats associés, représentant Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor, ainsi que Madame Lydia GRGEN, avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le 3 janvier 2006, le conseil du requérant ayant eu la parole le dernier ; Vu les articles 149, 150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ; * Attendu que Monsieur Z..., poursuivi du chef d'association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme, a fait l'objet d'une mise en

détention provisoire le 18 septembre 2000, puis d'une libération sous contrôle judiciaire le 2 mai 2001 et que la Cour d'assises de PARIS l'a acquitté par arrêt du 7 mai 2004 ; Que, du 18 septembre 2000 au 2 mai 2001, Monsieur Z... a subi une détention provisoire de sept mois et quinze jours ; Attendu qu'il sollicite une indemnité de 32.732,24 ç en réparation de son préjudice matériel (10.732,24 ç au titre d'une perte de salaires, 20.000 ç au titre de ses frais de défense et 2.000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile) et une indemnité de 45.000 ç en réparation de son préjudice moral ; Que l'Agent judiciaire du trésor demande que l'indemnisation de son préjudice matériel n'excède pas 7.995,75 ç et que celle de son préjudice moral n'excède pas 8.000 ç ; Attendu que la demande, déposée dans les délais et formes de la loi, est recevable ; Attendu qu'en vertu de l'article 149 du code de procédure pénale, seuls peuvent être réparés les préjudices de la personne détenue qui sont directement liés à la privation de liberté, à l'exclusion de ceux qui sont la conséquence des poursuites pénales elles-mêmes, des mesures d'instruction autres que la détention provisoire, du retentissement public de l'affaire ou qui ont été causés à des proches ou à des tiers ; Sur le préjudice matériel :

Attendu que Monsieur Z... produit les pièces justifiant qu'il a subi une perte de salaire pendant sa détention ; Qu'il résulte de l'examen de ses fiches de paie que, seul le salaire net pouvant être réparé, que l'indemnisation de son préjudice matériel sera fixée à la somme de 7.995,75 ç ; Attendu que, à l'audience, le conseil de Monsieur Z... a précisé que la somme de 20.000 ç qu'il sollicité au titre de ses frais de défense comprend celle de 3.000 ç liée directement à sa détention ; Qu'il y a lieu de l'indemniser à ce titre à hauteur de cette somme ; Que, dès lors, son préjudice matériel sera réparé par une somme de 10.995,75 ç ; Sur le préjudice moral : Attendu que

l'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue est fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures ; Attendu que Monsieur Z... dont le casier judiciaire ne mentionne aucune condamnation n'avait jamais connu l'univers carcéral avant d'avoir été mis en détention le 18 septembre 2000 ; Qu'il a été emprisonné à BOIS-D'ARCY, loin de sa famille ; Que l'état dépressif allégué ne peut être pris en considération dans la mesure où il n'est pas établi et que, en toute hypothèse, il n'est pas établi qu'il serait en rapport avec sa détention ; Qu'il était séparé de son épouse le 18 septembre 2000 et que le divorce des époux Z... a été prononcé sur leur requête conjointe de sorte qu'il ne peut invoquer le fait qu'il a perdu la garde de ses enfants ; Qu'il a subi incontestablement un préjudice moral du fait de sa détention d'une durée de sept mois et quinze ; Attendu que, dès lors, en considération de ces éléments et de la durée de détention, il convient de lui allouer une somme de 12.000 ç ; Que l'équité conduit à l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à hauteur d'une somme de 1.500 ç ; PAR CES MOTIFS Allouons à Monsieur Z... une indemnité de 10.995,75 ç au titre de son préjudice matériel et une indemnité de 12.000 ç au titre de son préjudice moral ; Condamnons Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor à payer à Monsieur Z... une somme de 1.500 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 1er février 2006, où étaient présents : Monsieur Bernard SELTENSPERGER X..., Madame Lydia A..., Avocat Général et Monsieur Gilles Y..., Greffier. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0089
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949019
Date de la décision : 01/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-02-01;juritext000006949019 ?
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