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01/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948021

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0089, 01 février 2006, JURITEXT000006948021


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES DECISION DU 1 FEVRIER 2006 No du répertoire général : 04/21152

Nous, Bernard SELTENSPERGER, X... à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Gilles Y..., Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 2 novembre 2004 par Monsieur Jacky Z... ... ; Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conc

lusions de l'Agent judiciaire du trésor notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu l...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES DECISION DU 1 FEVRIER 2006 No du répertoire général : 04/21152

Nous, Bernard SELTENSPERGER, X... à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Gilles Y..., Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 2 novembre 2004 par Monsieur Jacky Z... ... ; Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent judiciaire du trésor notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 3 janvier 2006 ; Vu l'absence de Monsieur Z... ; Ou' Maître Eric BARBOLOSI, avocat, représentant Monsieur Z..., et Maître Gauthier ROBERT, avocat substituant la SCP NORMAND-SARDA, avocats associés représentant Monsieur l'Agent Judiciaire du trésor, ainsi que Madame Lydia GRGEN, avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le 3 janvier 2006, le conseil du requérant ayant eu la parole le dernier ; Vu les articles 149, 150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ; * Attendu que Monsieur Z..., poursuivi du chef d'association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de

terrorisme, a fait l'objet d'une mise en détention provisoire le 25 novembre 2000, puis d'une libération sous contrôle judiciaire le 24 juin 2002 et que la Cour d'assises de PARIS l'a acquitté par arrêt du 7 mai 2004 ; Que, du 25 novembre 2000 au 24 juin 2002, Monsieur Z... a subi une détention provisoire de dix-neuf mois ; Attendu qu'il sollicite une indemnité de 65.317 ç en réparation de son préjudice matériel, cette somme comprenant celle de 12.763 ç au titre des honoraires payés à son avocat, une indemnité de 50.000 ç en réparation de son préjudice moral et une somme de 3.000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Que l'Agent judiciaire du trésor demande que l'indemnisation de son préjudice matériel n'excède pas 16.461 ç et que celle de son préjudice moral n'excède pas 19.000 ç ; Attendu que la demande, déposée dans les délais et formes de la loi, est recevable ; Attendu qu'en vertu de l'article 149 du code de procédure pénale, seuls peuvent être réparés les préjudices de la personne détenue qui sont directement liés à la privation de liberté, à l'exclusion de ceux qui sont la conséquence des poursuites pénales elles-mêmes, des mesures d'instruction autres que la détention provisoire, du retentissement public de l'affaire ou qui ont été causés à des proches ou à des tiers ; Sur le préjudice matériel : Attendu que Monsieur Z... était convoyeur de fonds au moment où il a été mis en détention et qu'il a fait l'objet d'un licenciement en août 2001 de sorte qu'il ne peut demander une indemnisation sur la base de dix-huit mois de salaire ; Que, à sa sortie de prison, il n'a pas retrouvé un emploi lui procurant des revenus équivalents à ceux qu'il percevait en tant que convoyeur de fonds ; Que le licenciement est lié à la détention ; Qu'il a perdu la chance de continuer à travailler comme convoyeur de fonds ; Que l'ensemble de ces considérations permet une indemnisation de 25.000 ç ; Attendu que Monsieur Z... ne justifie pas du paiement

de frais d'avocat liés à sa détention ; Sur le préjudice moral :

Attendu que l'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue est fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures ; Attendu que Monsieur Z... dont le casier judiciaire ne mentionne aucune condamnation n'avait jamais connu l'univers carcéral avant d'avoir été mis en détention le 25 novembre 2000 ; Qu'il a été emprisonné à FRESNES, loin de sa famille ; Qu'il a subi incontestablement un préjudice moral du fait de sa détention d'une durée de dix-neuf mois ; Attendu que, dès lors, en considération de ces éléments et de la durée de détention, il convient de lui allouer une somme de 30.000 ç ; * Que l'équité conduit à l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à hauteur d'une somme de 1.500 ç ; PAR CES MOTIFS Allouons à Monsieur Z... une indemnité de 25.000 ç au titre de son préjudice matériel et une indemnité de 30.000 ç au titre de son préjudice moral ; Condamnons Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor à payer à Monsieur Z... une somme de 1.500 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 1er février 2006, où étaient présents :

Monsieur Bernard SELTENSPERGER X..., Madame Lydia A..., Avocat Général et Monsieur Gilles Y..., Greffier. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0089
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948021
Date de la décision : 01/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-02-01;juritext000006948021 ?
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