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27/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006947289

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0147, 27 janvier 2006, JURITEXT000006947289


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

15ème Chambre - Section B

X... DU 27 JANVIER 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 03/17451 Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 Juillet 2003 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 200116879 APPELANTS Monsieur Georges Y... ... par la SCP BOMMART-FORSTER, avoués à la Cour assisté de Me Frédéric DELEPORTE, plaidant pour Me Jean-François PERREAU, avocat au barreau de LILLE Madame FranÃ

§oise Y... ... par la SCP BOMMART-FORSTER, avoués à la Cour assistée de Me Frédéric DELEPORTE, plaidant pour...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

15ème Chambre - Section B

X... DU 27 JANVIER 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 03/17451 Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 Juillet 2003 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 200116879 APPELANTS Monsieur Georges Y... ... par la SCP BOMMART-FORSTER, avoués à la Cour assisté de Me Frédéric DELEPORTE, plaidant pour Me Jean-François PERREAU, avocat au barreau de LILLE Madame Françoise Y... ... par la SCP BOMMART-FORSTER, avoués à la Cour assistée de Me Frédéric DELEPORTE, plaidant pour Me Jean-François PERREAU, avocat au barreau de LILLE INTIMEE S.A. ING SECURITIES BANK FRANCE venant aux droits de la SOCIETE ING FERRI prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège Coeur Défense Tour A Place de la défense, 90 à 102 avenue du Général de Gaulle 92400 COURBEVOIE représentée par la SCP GARNIER, avoués à la Cour assistée de Me Alexandre VARAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : R 19 COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 6 décembre 2005, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrick HENRY-BONNIOT, président

Madame Claire DAVID, conseiller

Madame Evelyne DELBES, conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame Violaine PALOQUE X... :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Monsieur Patrick HENRY-BONNIOT, président - signé par Monsieur Patrick HENRY-BONNIOT, président et par Madame Violaine PALOQUE, greffier présent lors du prononcé.

Suite à la cession de l'entreprise de Monsieur Y... en 1997, les époux Y... ont décidé d'investir un capital de 5 millions de francs sur les marchés boursiers.

Le 2 octobre 1997, les époux Y... ont conclu une convention d'ouverture de compte avec la société Ferri, société de bourse.

Les époux Y... ont par ailleurs choisi de gérer eux-mêmes leurs avoirs, en transmettant leurs ordres notamment par l'intermédiaire du serveur Internet Ferri on line et ont précisé, lors de la signature, connaître les règles en matière de couverture. Monsieur Y..., selon acte du 21 septembre 1998, renouvelé le 29 juin 2000, a affecté son PEA en couverture de ses engagements. Ils ont réalisé, jusqu'au mois de novembre 1999, de bonnes opérations, ayant investi dans les valeurs de la nouvelle économie, en utilisant l'effet de levier du règlement mensuel.

A compter du 2ème trimestre de l'année 2000, les marchés boursiers ont entamé une baisse constante ; les époux Y... ont néanmoins maintenu des positions exposées ;

Le 24 mai 2001 est apparu le premier découvert qui s'est prolongé durant la liquidation du mois de juin 2001. A la demande de Ing Ferri, Monsieur Y... s'était engagé à procéder à la vente des

titres détenus sur des PEA. Le 6 juillet, la société Ing Ferri a constaté que, loin de procéder à la réduction de ses positions, Monsieur Y... achetait des titres France Telecom. Le 9 juillet, Ing Ferri a interrompu l'accès au service informatique à Monsieur Y... pour l'empêcher de passer de nouveaux ordres. Sans nouvel appel de la part des époux Y..., la société Ing Ferri a procédé à la liquidation des engagements au règlement mensuel, le 9 juillet 2001. Les titres au comptant ont été vendus au mois d'août.

Par jugement contradictoire du 9 juillet 2003, le tribunal de grande instance de Paris a : - condamné les époux Y... à payer à la société Ing Securities Bank France la somme de 258.045,31 ç avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2001, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par déclaration du 28 août 2003, Monsieur Georges Y... et Madame Françoise Y... ont interjeté appel de cette décision.

Les dernières écritures des parties prises en compte par la Cour au titre de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, ont été déposées : - le 6 avril 2005 pour Monsieur Georges Y... et Madame Françoise Y..., - le 9 juin 2004 pour Ing Securities Bank France. Monsieur Georges Y... et Madame Françoise Y... demandent de : - réformer la décision rendue, - dire fautif le comportement d'Ing Ferri, - dire que leur préjudice est égal au montant des sommes réclamées par la société Ing Ferri, - débouter la société Ing Ferri de ses demandes, - la condamner à payer la somme de 1.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société Ing Securities Bank France demande de : - confirmer en tous points la solution rendue par la tribunal de grande instance de Paris le 9 juillet 2003, - condamner solidairement Monsieur et Madame

Y... à payer à Ing Ferri SA la somme de 5.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. CELA ÉTANT EXPOSÉ LA COUR :

Considérant que les époux Y... font valoir qu'ils n'avaient pas de formation financière particulière sur le fonctionnement des marchés financiers ;

Considérant toutefois qu'ils s'étaient intéressés à la bourse avant de conclure le 2 octobre 1997 une convention, sans mandat de gestion, avec la société FERRI, devenue Ing Ferri ; que l'exécution de cette convention n'a pas appelé de critiques de leur part pendant plus de trois ans ; que l'expérience acquise par les époux Y... durant ces années, leur choix d'opérations sur des marchés à risque et le niveau de leur investissement boursier -5millions de francs- en font des opérateurs avertis ; qu'au demeurant il n'est pas reproché à la société Ing de défaut d'information préalable ;

Considérant que, selon les appelants, la société Ing Ferri n'a pas respecté la réglementation applicable en matière de couverture des ordres avec service de règlement différé, aucune mise en garde officielle ne leur ayant été adressée alors que le compte était en état de dépassement chronique ; que la société Ing Ferri devait solder les positions plus tôt, dès lors que le compte n'était plus couvert ; que la société Ing Ferri les a invités à vendre leurs PEA, d'un montant de plus de 200.000 ç mais a fermé le compte-titres quelques jours plus tard et a attendu mi septembre, soit plus de deux mois après la liquidation du 9 juillet, pour vendre les derniers titres ; qu'elle serait responsable, selon eux, du solde débiteur ;

Considérant que les époux Y... ne discutent pas l'absence de couverture suffisante du compte depuis le 3 juillet 2001 ; que conscients de la situation de ce compte, ils ont d'ailleurs écrit le 5 juillet 2001 au prestataire de services d'investissement, à la

suite d'un entretien téléphonique, pour l'autoriser à clôturer leurs deux PEA "afin de les mettre en couverture du compte titres" ;

Considérant que la société Ing reconnaît avoir reçu ce courrier mais ne l'a pas interprété comme un ordre de vente des PEA ; qu'elle invoque, sans preuve, un appel téléphonique postérieur de M. Y... refusant de vendre, ce que le premier juge a qualifié d'atermoiements ;

Mais considérant que l'ordre de vente des deux plans d'épargne en actions était clairement exprimé ; que la société ING a ainsi commis une faute en ne l'exécutant pas ;

Considérant toutefois que le préjudice subi par les époux Y... du fait du retard mis à vendre ces plans d'épargne n'est l'objet d'aucune démonstration sur les pertes subies, d'aucun document pour établir celles-ci ; qu'il est seulement affirmé que le préjudice est du montant des sommes réclamées, lesquelles résultent du débit du compte dont rien ne permet de considérer qu'il soit, en tout ou en partie, l'effet du retard fautif ; qu'en l'absence de preuve de leur préjudice les époux Y... sont déboutés de leurs demandes ;

Considérant que le jugement est confirmé, que les époux Y... sont condamnés aux dépens ; qu'il est toutefois équitable de laisser à la charge de la société Ing les frais non répétibles devant la cour ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré,

Déboute la société Ing Securities Bank France de sa demande sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne M. et Mme Y... aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0147
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947289
Date de la décision : 27/01/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-01-27;juritext000006947289 ?
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