La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006946938

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0147, 27 janvier 2006, JURITEXT000006946938


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

15ème Chambre - Section B

X... DU 27 JANVIER 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 04/16438 Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2004 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 02/02574 APPELANT Monsieur Roger COHEN Y... ... par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour assisté de Me Déborah BENECH, avocat au barreau de PARIS, toque : D 641 INTIMES SARL UBN prise en la personne de se

s représentants légaux ayant son siège 96-98 avenue Raymond Poincaré 75116 PARIS représentée par la SCP V...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

15ème Chambre - Section B

X... DU 27 JANVIER 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 04/16438 Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2004 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 02/02574 APPELANT Monsieur Roger COHEN Y... ... par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour assisté de Me Déborah BENECH, avocat au barreau de PARIS, toque : D 641 INTIMES SARL UBN prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 96-98 avenue Raymond Poincaré 75116 PARIS représentée par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la Cour assistée de Me Céline NETTHAVONGS, substituant Me Eric SIMONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : E839 Madame Juliette Z... épouse A... demeurant 13 boulevard Montaigut 94000 CRETEIL non assignée Monsieur Michel A... demeurant 13 boulevard Montaigut 94000 CRETEIL non assigné Madame Marguerite B... demeurant 29 rue de Thionville 75019 PARIS non assignée COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 6 décembre 2005, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrick HENRY-BONNIOT, président

Madame Claire DAVID, conseiller

Madame Evelyne DELBES, conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame Violaine PALOQUE X... :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Monsieur Patrick HENRY-BONNIOT, président - signé par Monsieur Patrick HENRY-BONNIOT, président et par Madame Violaine PALOQUE, greffier présent lors du prononcé.

Par acte du 23 juin 1987, rédigé par la société FERRI SOCOFINORD, la société SAB a acquis de la société SDA un fonds de commerce de supermarché sis à Orly. La cédante était locataire des lieux en vertu d'un bail emphytéotique consenti par l'OPHLM de Paris pour une durée de 36 années à compter du 1er octobre 1964.

Dans l'acte de cession du 23 juin 1987, l'UNION BANCAIRE DU NORD (ci-après "UBN"), représentée par M. C..., a consenti à la société SAB un prêt de 1 700 000 francs destiné à financer, pour partie, l'acquisition du fonds de commerce.

Ce prêt au taux de 13,50% l'an était remboursable en 96 mensualités de 29 049,87 francs chacune à compter du 23 juillet 1987.

Aux termes du même acte, M. Michel A... et Mme Juliette Z..., son épouse, Mme Lucia D... et M. Roger C... se sont portés cautions solidaires de la société SAB.

Par acte du 19 décembre 1988, Mme Marguerite B... s'est également portée caution de la société SAB au profit de l'UBN à la garantie des sommes qui pourraient être dues à celle-ci en principal, commissions, frais et accessoires.

Le prêteur devait en outre bénéficier d'un nantissement sur le fonds de commerce et de l'affectation hypothécaire du bail à constructions

que devait acquérir la société SAB par acte sous seing privé séparé. L'acte de cession du droit au bail a été dressé le 4 décembre 1987 mais l'affectation hypothécaire au profit de l'UBN n'a jamais été régularisée.

La société SAB a cédé son fonds de commerce le 15 novembre 1990 à la société ERTECO pour le prix de 1 200 000 francs. Le même jour, l'OPHLM a résilité le bail emphythéotique et accordé à la société SAB une indemnité de résiliation de 1 800 000 francs.

Le règlement des échéances de remboursement du prêt ayant cessé, l'UBN a prononcé la déchéance du terme le 23 février 1992.

Par jugement du 11 juin 1992, le tribunal de commerce de Créteil a déclaré la société SAB en redressement judiciaire.

L'UBN a déclaré le 6 août 1992 une créance de 1 615 031,03 francs à titre privilégié et nanti.

Par jugement du 17 décembre 1992, le tribunal de commerce de Créteil a homologué le plan de redressement par voie de continuation de la société SAB prévoyant le règlement du passif à 100% sur sept ans ou 70% en quatre ans, une augmentation de capital de 76 224,51 euros et l'engagement de Mme A... d'affecter le prix de cession du fonds de commerce d'Orly au règlement des créanciers privilégiés après déduction des frais de la procédure collective.

Par jugement interprétatif du 6 juillet 1993, le tribunal de commerce a jugé que la société SAB devait régler hors plan les créanciers privilégiés existants au moment de la vente du fonds de commerce d'Orly. Le tribunal a ordonné le versement du prix de cession du fonds entre les mains d'un séquestre à charge par lui de le répartir entre les créanciers inscrits au moment de la vente.

La société SAB a finalement été déclarée en liquidation judiciaire le

6 juin 2000.

L'UBN a déclaré entre les mains du liquidateur une créance de 1 034 080,20 francs en principal, intérêts et frais arrêtés au 22 juin 2000.

Ses mises en demeure adressées aux cautions étant restées infructueuses, l'UBN a, par acte d'huissier des 25 janvier 2001, assigné les intéressés devant le tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement réputé contradictoire du 23 juin 2004, a : - débouté M. C... de toutes ses demandes, - condamné solidairement M. C..., M. et Mme A... et Mme B... à payer à l'UBN la somme de 165 059,34 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 16 janvier 2001 et la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par déclaration du 5 juillet 2004, M. C... a interjeté appel de cette décision, intimant l'UBN, les époux A... et Mme B...

Les dernières écritures des parties, prises en compte par la Cour au titre de l'article 954 du nouveau Code de procédure civil, ont été déposées : - le 5 novembre 2004 pour M. C..., - le 6 octobre 2005 pour l'UBN.

M. C... demande à la Cour de : - infirmer le jugement déféré, à titre principal, vu l'article 2034 du Code civil, - dire la créance de l'UBN éteinte faute par l'intéressée de rapporter la preuve que les sommes dues en vertu du prêt ne lui ont pas été entièrement remboursées par les règlements déjà opérés en sa faveur, vu l'article 2036 du Code civil, - constater le défaut de l'affectation hypothécaire du fonds de commerce qui conditionnait son cautionnement, - le dire, en conséquence, libéré de tout engagement, à titre subsidiaire, - débouter l'UBN de ses demandes en application

de l'article 2037 du Code civil faute par elle d'avoir pris les garanties prévues et d'avoir fait opposition au paiement du prix de vente du fonds et aussi à raison de la novation de l'acte de prêt initial et de l'imprécision existant quant au montant de la créance alléguée, à titre encore plus subsidiaire, - déchoir l'UBN de tout droit aux intérêts pour non-respect de l'obligation d'information mise à sa charge par l'article L 313-22 du Code monétaire et financier du chef du prêt d'origine et, a fortiori, après la novation intervenue en 1995, en tant que de besoin, - condamner l'UBN à lui payer la somme de 170 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que la perte du bénéfice de subrogation imputable à l'intéressée lui a causé, - condamner la banque à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 3 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

L'UBN demande à la Cour de : - débouter M. C... de son appel, - le condamner à lui payer la somme de 163 070,15 euros en principal, intérêts et frais arrêtés au 3 octobre 2005 outre les intérêts au taux légal courus depuis cette date, - ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner l'appelant à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Invité par bulletin du 23 mai 2005 à assigner les autres parties par lui intimées, M. C... s'en est abstenu. CELA ÉTANT EXPOSÉ LA COUR :

Considérant qu'aux termes de l'acte de cession du 23 juin 1987, M. C... s'est engagé en qualité de caution solidaire à hauteur de 1 700 000 francs augmentée de tous intérêts, commissions, frais et accessoires, étant précisé "que ladite caution cesserait d'exister à compter du jour où l'affectation hypothécaires sera dûment

régularisée par l'étude de Me BOY, notaire à Paris" ;

Considérant que l'affectation hypothécaire du bail à constructions constituait donc clairement, non pas la condition de l'engagement de caution de M. C... ni celle de sa mise en oeuvre, mais le terme du cautionnement de l'intéressé ; que l'absence de cette garantie ne saurait donc entraîner l'extinction de la créance de l'UBN, ni celle du cautionnement ;

Considérant que le défaut de constitution d'une garantie prévue au contrat peut, toutefois, en application de l'article 2037 du Code civil, s'il prive la caution du bénéfice de la subrogation dans les droits du créancier, motiver non pas l'extinction du cautionnement mais la décharge de la caution à proportion de la perte qu'elle subit ;

Considérant que l'application de l'article précité est subordonnée à une action ou à une omission imputable exclusivement au créancier ;

Considérant que l'acte de cession du 23 juin 1997 prévoyait l'affectation hypothécaire, au profit de l'UBN, du bail à constructions que devait acquérir la société SAB par acte séparé ;

Considérant qu'il résulte des termes de l'acte du 23 juin 1987 et des pièces versées aux débats que l'acte de cession du droit au bail devait être rédigé par la société FERRI SOCOFINORD afin qu'il puisse être déposé au rang des minutes de Me BOY chargé par l'UBN d'en régulariser l'affectation hypothécaire a son profit ;

Considérant que si l'acte de cession du droit au bail a été rédigé le 4 décembre 1987, la publication à la conservation des hypothèques de la précédente cession, en date du 14 février 1983, préalable à celle de l'hypothèque, n'a été effectuée que le 23 janvier 1992 alors que le bail avait été résilié le 15 novembre 1990 précédent par l'OPHLM ; Considérant que Me BOY n'a donc pas accompli les diligences

nécessaires à la régularisation de l'affectation hypothécaire dont l'UBN l'avait chargé ; que M. C..., animateur de la société FERRI SOCOFINORD chargée de la rédaction de l'acte de cession du droit au bail, n'a lui-même pas été très attentif à la constitution de cette sûreté qui était une condition de sa décharge ;

Considérant que le défaut de constitution de cette garantie ne peut, dans ces conditions, être imputé à la seule UBN et M. C... ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 2037 du Code civil ; Considérant qu'il ne peut être fait grief à l'UBN de n'avoir pas mis en oeuvre des mesures conservatoires sur l'indemnité accordée à sa débitrice à l'occasion de la résiliation du bail alors qu'à la date de cette résiliation, la déchéance du terme n'avait pas été prononcée ;

Considérant que l'absence d'opposition de l'UBN au paiement du prix de vente du fonds de la société SAB, formalité inutile aux créanciers inscrits pour exercer leur droit de suite, n'a pas empêché la banque de bénéficier le 13 janvier 1995 de la répartition du prix ordonnée par le tribunal de commerce de Créteil au bénéfice des créanciers privilégiés existants au moment de la vente du fonds et ce à hauteur de la somme de 700.000 francs ;ce à hauteur de la somme de 700.000 francs ;

Considérant que M. C... soutient encore qu'il serait libéré dans la mesure où, l'UBN aurait, d'une part, accepté le 19 décembre 1988 la substitution du cautionnement de Mme B... à celui de Mme D... prévu dans l'acte du 23 juin 1987, d'autre part, consenti en 1995 à la débitrice principale un nouveau prêt aux caractéristiques totalement différentes de celui qu'il avait cautionné ;

Mais attendu que l'engagement de caution souscrit le 19 décembre 1988 par Mme B... ne comporte aucune clause pouvant établir qu'il se

substituerait à celui de Mme D... ; qu'il s'ensuit qu'il s'est ajouté aux autres garanties déjà consenties à la banque ; qu'il n'a emporté aucun effet novatoire et n'a pas fait grief aux autres cautions que la banque n'avait pas à consulter avant de se faire consentir cette garantie ;

Considérant que les pièces du dossier et plus particulièrement la déclaration de créance adressée le 6 août 1992 par l'UBN au mandataire liquidateur de la société SAB révèlent que celle-ci a obtenu un allongement de la durée du prêt, devenu remboursable en 137 mensualités au lieu de 96 et un diminution du taux des intérêts qui est passé de 13,50% à 10,50% ; que la banque a donc consenti à sa débitrice, en 1995, après la perception de la somme de 700 000 francs dans le cadre du plan de continuation, un simple réaménagement des modalités de remboursement du prêt sans effet novatoire sur l'obligation principale elle-même ;

Considérant que le moyen tiré de la novation doit donc être rejeté ; Considérant que faute pour lui d'établir les manquements qu'il impute à l'UBN, par ailleurs sa cocontractante, M. C... doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 1382 du Code civil ;

Considérant qu'il appartient à celui qui se prétend libéré d'en rapporter la preuve ; que force est de constater que M. C... ne démontre pas que l'UBN aurait reçu des règlements en sus de la répartition de 700 000 francs dont elle a bénéficié dans le cadre du plan de continuation de la société SAB et des sommes reçues de celle-ci qu'elle a déduites du décompte de sa créance arrêté au 3 octobre 2005 ;

Considérant que l'UBN ne justifie avoir procédé à l'information annuelle de la caution qu'au titre des années 1998 et 1999 ;

Considérant qu'elle a, cependant, effectué le décompte de sa créance en tenant compte de cette omission et de la déchéance des intérêts qu'elle entraîne ; qu'elle a, en outre, déduit de ce décompte les règlements reçus de la débitrice pincipale par priorité sur le principal pour ceux qui ont été effectués après le 1er juillet 1999, date d'entrée en vigueur de la loi du 25 juin 1999, et y a inclus les intérêts au taux contractuel pour les seules années 1998 et 1999 et les intérêts au taux légal à compter du 21 avril 1992, date de la mise en demeure de payer adressée à M. C... ; qu'en effet, les intérêts dus sur le fondement de l'article 1153 alinéa 3 du Code civil ne sont pas atteints par la déchéance prévue par l'article L 313-22 du Code monétaire et financier ;

Considérant enfin qu'aux termes de l'article L 621- 48 alinéa 1 du Code de commerce, la caution ne peut se prévaloir de l'arrêt du cours des intérêts dont bénéficie le débiteur principal à compter du jugement d'ouverture, étant observé que le cours des intérêts n'est, en toute hypothèse, pas arrêté pour ceux résultant d'un contrat de prêt conclu, comme le prêt en cause, pour une durée égale ou supérieure à un an ;

Considérant qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation principale et, statuant à nouveau sur ce point, de condamner M. C... à payer à l'UBN la somme de 163 070,15 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2005 ;

Considérant que la capitalisation des intérêts est de droit à compter du 6 octobre 2005, date des premières conclusions d'anatocisme de la banque ;

Considérant que l'équité commande de condamner M. C... à payer à l'UBN la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour la

procédure d'appel ; PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation principale ;

Statuant à nouveau quant à ce,

Condamne M. C... à payer à l'UBN la somme de 163 070,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2005 ;

Y ajoutant,

Dit que les intérêts se capitaliseront dans les conditions de l'article 1154 du Code civil à compter du 6 octobre 2005 ;

Condamne M. C... à payer à la UBN la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne M. COHEN Y... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0147
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946938
Date de la décision : 27/01/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-01-27;juritext000006946938 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award