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26/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006946942

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0117, 26 janvier 2006, JURITEXT000006946942


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

23ème Chambre - Section B

ARRET DU 26 JANVIER 2006

(no , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/06108. Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2005 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 8ème Chambre 2ème Section - RG no 02/14154. APPELANTE : Madame Josette X... Y... ... par Maître Jean-Yves CARETO, avoué à la Cour, assistée de Maître Julie GALLAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B246.

INTIMÉ : Syndicat des copropriétaires 1 AVENUE SECRETAN 75019 PARIS représenté par son syndic, la SARL Cabi...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

23ème Chambre - Section B

ARRET DU 26 JANVIER 2006

(no , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/06108. Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2005 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 8ème Chambre 2ème Section - RG no 02/14154. APPELANTE : Madame Josette X... Y... ... par Maître Jean-Yves CARETO, avoué à la Cour, assistée de Maître Julie GALLAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B246. INTIMÉ : Syndicat des copropriétaires 1 AVENUE SECRETAN 75019 PARIS représenté par son syndic, la SARL Cabinet ROUMILHAC, ayant son siège 96 rue du Faubourg Poissonnière 75010 PARIS, représenté par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour, assisté de Maître Pierre HENRI, toque :

C 923, substituant Maître Charles BENSARD avocat au barreau de PARIS, toque : E131. INTIMÉE : SAS CABINET VILLA prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège 71 rue de Provence 75009 PARIS, représentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour, assistée de Maître Michel CATILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1051. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 - 1er alinéa du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 décembre 2005, en audience publique, devant Monsieur DELANNE, président, chargé du rapport, les avocats ne

s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur DELANNE, président,

Monsieur RICHARD, conseiller,

Madame RAVANEL, conseiller. Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN. ARRET : Contradictoire, - prononcé publiquement par Monsieur DELANNE, Président. - signé par Monsieur DELANNE, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 20 janvier 2005qui a statué ainsi qu'il suit :

- déboute Madame X... Y... de ses demandes d'annulation visant les résolutions no 2, 3 et 4 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du 1 avenue Secrétant à Paris 19ème réunie le 12 juillet 2002,

- la déboute du surplus de ses prétentions,

- la condamne à verser au Cabinet VILLA une somme d'un euro à titre de dommages et intérêts,

- déboute le syndicat de sa demande de dommages et intérêts,

- déboute Madame X... Y... de sa demande d'indemnité de procédure et la condamne à verser à chacun des défendeurs une somme de 1.000 ç en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,

- condamne Madame X... Y... aux dépens.

Vu l'appel de Maître Josette X... Y... en date du 15 mars 2005 ; Vu ses dernières conclusions du 8 juillet 2005 aux termes desquelles elle demande à la Cour de :

- constater comme l'a fait le tribunal de grande instance que Madame X... n'a bénéficié d'aucun chauffage pendant l'année 2001-2002, qu'en conséquence, les charges de chauffage pour l'année 2001-2002 doivent être annulées,

- infirmer le reste du jugement,

- prononcer la nullité des votes concernant les questions 2, 3 et 4 faute de justification des budgets concernés, les charges de chauffage n'étant pas dues, puisqu'il a été démontré que le chauffage n'avait pas été fourni pendant l'hiver 2001-2002,

- dire qu'il y a eu "abus de majorité" ce vote n'ayant été obtenu que grâce aux copropriétaires non occupants,

- reconnaître le Cabinet VILLA et le syndic personnellement

responsable des dysfonctionnements dont a souffert Madame X..., qui lui ont causé un trouble de jouissance important et des frais supplémentaires inutiles, le chauffagiste n'étant qu'un employé du syndic,

- reconnaître valables les questions envoyées par Madame X... dans un délai légal pour être portées à l'ordre du jour de l'assemblée générale,

- condamner le Cabinet VILLA à rembourser à Madame X... les sommes indues qui ont été désignées ci-dessus puisque pas justifiées (entre autres les frais de relance et le "commandement de payer"),

- condamner le Cabinet VILLA et le syndic personnellement à verser une somme de 7.622,45 ç à Madame Y... X... à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de la défaillance et du laxisme fautifs du syndic qui engage sa responsabilité personnelle en enfreignant la loi qui lui est imposée (article 18 OE 3 de la loi de 1965, article 10 du décret de 1967) qu'un professionnel de la copropriété ne peut ignorer (cf. Refus d'inscrire les questions posées dans le délai légal) et du fait qu'il a faussé la comptabilité de Madame X... dans le but de lui extorquer des sommes qu'elle ne lui devait pas,

- condamner le Cabinet VILLA à verser une somme de 1.525 ç à la plaignante au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de la société "cabinet VILLA" du 17 novembre 2005 demandant à la Cour de :

- débouter purement et simplement Madame X... Y... de ses demandes quelques fins qu'elles comportent,

- ce faisant, confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- recevoir le Cabinet VILLA en sa demande additionnelle et condamner Madame X... Y... à lui verser la somme de 3.000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires en date du 1er septembre 2005 demandant à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires et condamner Madame X... Y... à payer à ce dernier la somme de 3.000 ç à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,

- confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,

- condamner Madame X... Y... au paiement de la somme de 2.500 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Considérant que les moyens soutenus par l'appelante ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Considérant qu'il convient seulement de souligner qu'à partir du moment où les charges de chauffage sont dues, Maître Josette X... Y... ne peut utilement obtenir pour abus de majorité l'annulation des résolutions de l'assemblée générale des copropriétaires approuvant les comptes de l'exercice clos et le budget prévisionnel de l'exercice suivant ;

Qu'il en est de même du quitus accordé au syndic ;

Que ces charges correspondent très exactement à la quantité de fluide chauffant que la. C.P.C.U. a livré durant l'hiver 2001/2002 ; que la C.P.C.U. n'a aucune part de responsabilité dans la panne du chauffage intervenue pendant cette période ; que cette panne est imputable exclusivement au chauffagiste chargé de la maintenance de l'installation ;

Que les appels de fonds émis par le syndic étaient destinés au paiement du fluide chauffant effectivement livré par la C.P.C.U. ;

Que la société "cabinet VILLA" justifie pleinement des nombreuses diligences qu'elle a accomplies pour vaincre l'inertie du

chauffagiste dont elle a finalement dénoncé le contrat en urgence et sans préavis le 4 décembre 2001 avec effet au 20 novembre 2001 ;

Que si, malgré une demande régulière d'ordre du jour complémentaire, l'ordre du jour initial de l'assemblée générale des copropriétaires n'est pas modifié, cette assemblée générale n'est pas pour autant nulle ; que l'article 10 du décret du 17 mars 1967 dans sa nouvelle rédaction issue du décret du 27 mai 2004 énonce que "si la ou les questions notifiées ne peuvent être inscrites à cette assemblée compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic (ce qui est le cas en l'espèce) elles le seront à l'assemblée suivante" ; Que, certes, l'assemblée générale des copropriétaires du 11 juin 2002 est antérieure à la modification de l'article 10 précité ; que, cependant, le nouvel article 10 reprenant une solution dégagée par la jurisprudence, rien n'interdit de s'en inspirer ;

Qu'en tout état de cause, le problème du chauffage de l immeuble a été largement débattu au cours de cette assemblée générale (procès-verbal page 1) et qu'à l'unanimité des copropriétaires présents et représentés (dont Maître Josette X... Y...) un nouveau contrat de chauffage a été conclu avec la société "EXERCE" ; que n'ayant pas été opposante à ce vote, Maître Josette X... Y... ne saurait se plaindre de ce que sa demande, figurant sur son ordre du jour complémentaire, tendant à ce que trois projets de contrats de chauffage soient proposés aux copropriétaires, n'ait pas été jointe à l'ordre du jour initial ; que le libellé même du point 11 de l'ordre du jour initial permettait d'ailleurs tout à fait aux copropriétaires de repousser le projet de contrat qui leur était

proposé dans l'attente de l'examen d'autres projets de contrats qu'ils auraient été en droit d'exiger du syndic et ce sans ajouter à l'ordre du jour qui leur était proposé ;

Qu'en outre dans une lettre du 6 juin 2002 versée aux débats par Maître Josette X... Y... elle-même, la société "cabinet VILLA" indique à cette dernière que deux autres entreprises avaient bien été consultées mais qu'elles n'avaient pas répondu dans les délais ;

Que, de même, Maître Josette X... Y... aurait désiré que la question du remboursement des charges de chauffage par le syndic soit évoquée à l'assemblée générale à la faveur de son ordre du jour complémentaire ;

Que cette question a été ou aurait pu être posée lors des débats afférents à l'approbation des comptes ou encore au vote du quitus en faveur du syndic ; que Maître Josette X... Y... a voté contre l'une et l'autre de ces deux résolutions ; que rien, dans l'ordre du jour initial, ne lui interdisait, à titre d'explication de vote, de suggérer que l'approbation des comptes soit reportée et/ou que le quitus soit différé jusqu'à ce que le syndic se soit engagé à prendre à sa charge les frais de chauffage ;

Qu'à supposer qu'elle ait évoqué cette question, elle n'a guère été entendue puisque les comptes ont été approuvés et le quitus donné au syndic à une confortable majorité (487 voix pour, 57 contre et 57 abstentions) ;

Que l'adjonction à l'ordre du jour initial de sa suggestion de voir le syndic astreint à prendre à sa charge les frais de chauffage n'avait aucune chance d'être adoptée par l'assemblée générale des copropriétaires et n'aurait eu aucune influence sur le vote relatif aux comptes et au quitus ;

Qu'enfin, Maître Josette X... Y... demande seulement à la Cour de "reconnaître valables les questions envoyées par (elle) dans un délai légal pour être portées à l'ordre du jour de l'A.G." et n'en tire aucune conséquence sur la validité de l'assemblée générale toute entière ou sur celle des résolutions dont elle demande vainement par ailleurs l'annulation ;

Que l'avocate qu'est Maître Josette X... Y... substitue l'invective au raisonnement juridique sensé que l'on pourrait légitimement attendre d'elle ; que ses conclusions aux termes desquelles elle se plaint de ce que le syndic a "empoché les charges de chauffages indues" ou encore qu'il a "encaissé des sommes indues qu'il ne compte pas rendre" ou, enfin, qu'il a "faussé la comptabilité de Madame X... dans le but de lui extorquer des sommes qu'elle ne devait pas" sont indignes et gravement diffamatoires à l'égard de ce dernier ;

Que ses connaissances juridiques sont approximatives puisqu'elle soutient que l'entreprise de chauffage en cause est un "employé" de la copropriété et qu'il appartient donc au syndic en tant que "patron" de faire son affaire de l'incompétence de son employé ;

Que, de même, cette avocate réclame la condamnation de la société "cabinet VILLA" , ancien syndic, et de l'actuel syndic

"personnellement" alors que ce dernier n'a jamais été dans la cause ; Considérant que, pour la première fois devant la Cour, Maître Josette X... Y... demande le remboursement d'autres sommes "indues" sur lesquelles "le tribunal n' a pas jugé utile de se pencher" ; qu'effectivement les premiers juges n'ont pas répondu à des demandes qui n'étaient pas formulées !

Que le syndicat des copropriétaires ne lui réclamant aucune somme dans la présente instance à titre de charges de copropriété, Maître Josette X... Y..., qui, par ailleurs, ne justifie pas avoir payé des sommes "indues" ne saurait réclamer utilement leur remboursement ;

Que la solution donnée au litige emporte le rejet des demandes de dommages-intérêts et sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile formulées par Maître Josette X... Y... ;cle 700 du nouveau code de procédure civile formulées par Maître Josette X... Y... ;

Que la rapacité de Maître Josette X... Y... dans le montant des dommages-intérêts qu'elle sollicite contraste avec l'extrême modestie de la société "cabinet VILLA" qui se contente de demander la confirmation de l'euro symbolique qu'elle a demandé et obtenu en première instance ;

Considérant que l'appel de Maître Josette X... Y... est absurde ; qu'il est abusif ; que cette plaideuse qui fait état à temps et à contre temps de sa qualité d'avocate dans ses affaires purement privées aurait dû être convaincue à la lecture du jugement entrepris de l'inanité de ses prétentions ; que ces dernières sont manifestement dépourvues de tout fondement et de tout sérieux ; que ses connaissances juridiques sont affligeantes: qu'ainsi qu'il a été souligné ci-dessus, elle ignore qu'il ne peut être demandé condamnation à l'encontre d'une personne qui n'est pas dans la cause; qu'elle confond contrat d'entretien et contrat de travail ;

Que personne ne trouve grâce à ses yeux : ni le syndic qu'elle accuse de lui extorquer de l'argent, ni les "copropriétaires non-occupants" (dont elle estime ne pas faire partie) qui votent les charges parce qu'ils n'habitent pas les lieux et les récupèrent sur leurs locataires, ni les "locataires asiatiques" "dont la majorité ne parle pas le français, ce qui permet au syndic de faire voter ce qu'il veut et de se désintéresser totalement de la copropriété" ;

Qu'au titre des insuffisances juridiques de Maître Josette X... Y... il apparaît que celle-ci, à lire ses écritures, croit que les locataires ont le droit de vote dans les assemblées générales de copropriétaires ;

Que Maître Josette X... Y... n'a poursuivi la procédure après avoir été déboutée en première instance que dans l'intention de prolonger abusivement le procès et de nuire à la communauté des copropriétaires de l'immeuble ;

Considérant que la justice est un service public dont la gratuité a été instaurée par la loi no77-1468 du 30 décembre 1977 ; que cette gratuité a pour corollaire nécessaire la condamnation à amende des parties qui, avec une légèreté coupable, viennent encombrer le rôle de la Cour ;

Qu'il convient donc non seulement de confirmer purement et simplement la décision entreprise mais, de surcroît, de condamner Maître Josette X... Y... à une amende civile de 1.500 ç en application des dispositions de l'article 559 du nouveau code de procédure civile ;

Qu'il convient, sur le même fondement, de condamner Maître Josette X... Y... à payer la somme de 3000 ç au syndicat des copropriétaires en réparation du préjudice que lui cause cet appel abusif et injustifié ;

Considérant qu'il serait inéquitable et économiquement injustifié de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires la totalité des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer pour assurer sa défense en cause d'appel ; qu'il convient de lui allouer, en sus de la somme qui lui a déjà été accordée en première instance et qui est confirmée, celle de 2.500 ç à la charge de Maître Josette X... Y..., sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Considérant qu'il serait inéquitable et économiquement injustifié de laisser à la charge de la société "cabinet VILLA" la totalité des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour assurer sa défense en cause d'appel ; qu'il convient de lui allouer, en sus

de la somme qui lui a déjà été accordée en première instance et qui est confirmée, celle de 3.000 ç à la charge de Maître Josette X... Y..., sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant contradictoirement,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Condamne Maître Josette X... Y... à :

- une amende civile de 1.500 ç au visa de l'article 559 du nouveau code de procédure civile,

- payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 1 avenue Secrétan, Paris 19ème les sommes de 3.000 ç à titre de dommages-intérêts et 2.500 ç sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- payer à la société "cabinet VILLA" la somme de 3.000 ç sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne Maître Josette X... Y... aux dépens d'appel et admet les avoués intéressés au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0117
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946942
Date de la décision : 26/01/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-01-26;juritext000006946942 ?
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